Si l’immeuble, par définition, apparaît comme le gage d’une certaine stabilité et de pérennité, la vision que l’on en a ne cesse d’évoluer depuis des années avec une certaine accélération ces derniers temps. L’idée est que ce bien doit présenter des qualités de plus en plus nombreuses, qu’on l’envisage en tant que construction ou en tant que logement. S’agissant de la construction, de manière large, le droit de l’urbanisme détermine les conditions d’utilisation du sol et de l’espace. Depuis des années, on est conscient que le propriétaire du sol a des pouvoirs limités. L’article L. 1101 du Code de l’urbanisme dispose que « le territoire français est le patrimoine commun de la nation ». Cela justifie les limites au droit de propriété posées par cette matière et les orientations données à la politique de l’aménagement du territoire. À cet égard, le réchauffement climatique et le développement de l’écologie ont fait naître l’idée d’un urbanisme durable, parfois peut-être trop idéalisé, permettant d’harmoniser les rapports entre la ville et la nature, tout en présentant un fort aspect social vecteur d’une certaine équité. Ce nouvel aménagement devrait profiter à l’ensemble de la population qui bénéficie de ces améliorations de nature à accroître sa qualité de vie. Le revers de la médaille, puisqu’il en existe nécessairement un, résulte du coût de la construction, de plus en plus élevé, qui entraîne nécessairement l’augmentation du prix d’acquisition des logements, de nature à freiner l’accession à la propriété et l’investisseUne autre vision de l’immeuble ment immobilier que les pouvoirs publics ne semblent pas vouloir favoriser, notamment sur le plan fiscal. L’offre de logement, actuellement insuffisante, peine ainsi à se développer. L’immeuble, comme nous venons de le voir, c’est également le logement. Lorsqu’il est vendu ou loué, l’acquéreur ou le locataire deviennent des consommateurs de produits, certes particuliers, dont on attend une certaine qualité. Le locataire doit bénéficier d’un logement décent. Les mesures en ce sens se sont multipliées en raison d’une insuffisance des règles du droit commun qui présentent du reste souvent un caractère supplétif, expliquant qu’elles aient été souvent écartées dans les actes. L’impératif a désormais pris le dessus. Pourtant, les pouvoirs publics ont parfois la tentation d’assouplir certaines réglementations qu’ils ont édictées. Il en est ainsi d’un décret du 29 juillet 2023 qui a notamment permis de louer des logements mesurant moins de 1,80 mètre sous plafond. Cette disposition vient d’ailleurs d’être censurée par un arrêt du Conseil d’État du 29 août 2024 (CE, 29 août 2024, n° 488640). Outre les exigences relatives à la décence du logement, l’acquéreur ou le locataire doivent recevoir une information complète sur la qualité du bien, objet du contrat qu’ils se proposent de signer. Il existe toutefois là encore une certaine perversité du système, en raison de la masse d’information qui leur est transmise et qui risque de se traduire par une faible information effective. édito Le réchauffement climatique et le développement de l’écologie ont fait naître l’idée d’un urbanisme durable, permettant d’harmoniser les rapports entre la ville et la nature Stéphane Piédelièvre, professeur à l’université de Paris-Est
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