La Semaine Juridique Notariale et Immobilière

1173 ÉTUDE IMMOBILIER Page 46 © LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 6 SEPTEMBRE 2024 parce que l’annulation apparaît improbable, soit parce que, bien que n’étant pas absolument exclues, les conséquences qui en résulteraient seraient limitées. 8 - Extraits de clauses proposées. – Au vu de l’ensemble des éléments ci-avant exposés, il est intéressant, lors de la rédaction d’une condition suspensive de permis de construire définitif, de s’interroger sur l’utilisation des potentialités offertes aux notaires par les réformes venant d’être présentées. Les extraits de clauses proposées visent à ne pas sortir de la promesse dès que l’autorisation fait l’objet d’un recours. La clause vise à permettre aux parties en présence d’apprécier les différentes étapes d’un recours, de maîtriser les délais, et éventuellement d’apprécier s’il pourrait être opportun, avant l’issue du recours, de renoncer à la condition suspensive, le risque d’annulation de l’autorisation étant nul. Rappelons également que les clauses doivent toujours être adaptées aux parties en présence (particuliers ou professionnels), au type de projet et au contexte. Enfin, les extraits de clauses ci-après présentés ne sont pas exhaustifs. Ils ont pour vocation à inciter les notaires à accompagner au mieux leurs clients dans ce long et angoissant tunnel que constitue un recours contre une autorisation d’urbanisme. 2. Présentation d’extraits de clauses visant à optimiser la condition suspensive de permis de construire définitif A. - Obtention d’un permis de construire exprès devenu définitif 9 - « À l’effet de faire courir les délais de recours contre le permis de construire, l’acquéreur s’engage : • à faire procéder à son affichage au plus tard dans les 10 jours3 ouvrés de la réception de la notification du permis de construire par l’autorité qui l’a délivré ; • ainsi qu’à faire procéder à un premier constat dudit affichage sans délai, puis un mois et 2 mois à compter du premier constat de l’affichage, par un commissaire de justice, le tout à ses frais. La justification du caractère définitif du permis de construire résultera : • s’agissant du recours du préfet : de l’attestation par l’autorité délivrante comportant la mention de la transmission de l’autorisation d’urbanisme au préfet dans les 15 jours de sa délivrance et de l’absence : – de lettre d’observation du préfet ; – d’une demande de pièces complémentaires du préfet ; 3 Les délais indiqués dans cette clause sont purement indicatifs et sont laissés à la libre appréciation des parties. – de recours gracieux du préfet ; – de décision de retrait du maire. • s’agissant du recours des tiers : – soit d’une attestation délivrée, conformément à l’article R. 6007 du Code de l’urbanisme, par le greffe du tribunal administratif compétent, confirmant l’absence de recours contentieux et une attestation de non-recours gracieux auprès de l’autorité ayant délivré le permis ; les deux devant être demandées à l’issue de l’affichage continu de 2 mois sur le terrain et du délai de contrôle de légalité ; – soit de la production d’un procès-verbal établi par un commissaire de justice, mandaté par l’acquéreur et à ses frais, confirmant – à l’issue des délais légaux de recours prévus par le Code de l’urbanisme – l’absence de recours contentieux figurant sur le registre des recours du tribunal administratif compétent contre ledit permis de construire. L’acquéreur s’engage à mandater le commissaire de justice visé cidessus, dans les 15 jours ouvrés de la date du caractère définitif des décisions susvisées. » B. - Recours contentieux à l’encontre du permis de construire 10 - « Dans l’hypothèse où le permis de construire ferait l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif, la durée de réalisation de la condition suspensive serait prorogée jusqu’à la date de notification du jugement du tribunal administratif, rejetant la requête en annulation ou annulant totalement ou partiellement le permis de construire. Dans cette hypothèse, l’acquéreur informé d’un recours à l’encontre du permis de construire s’oblige à procéder, par écrit, à la remise au vendeur, dans le délai de 5 jours ouvrés, de la copie de la notification de ce/ces recours. La requête contre l’autorisation d’urbanisme, les mémoires complémentaires des requérants et le/les mémoire(s) en défense seront communiqués au vendeur. Par suite, l’acquéreur s’oblige à mandater un avocat dans les meilleurs délais afin d’analyser la recevabilité, le bien-fondé du recours et la stratégie de défense. À cet égard, l’acquéreur s’engage à produire au vendeur sous forme de note l’analyse juridique du recours dans un délai maximum de 30 jours calendaires suivant la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance dudit recours. Les parties conviennent qu’elles se réuniront au plus tard dans un délai de 15 jours calendaires suivant la transmission par l’acquéreur au vendeur de l’analyse juridique pour convenir ensemble de la stratégie à adopter en défense, laquelle pourrait notamment consister en l’anticipation du dépôt d’un permis de construire modificatif. Dans l’hypothèse où le requérant n’a pas justifié auprès du greffe de la juridiction administrative de la notification du recours gracieux à l’acquéreur et/ou de la notification du recours contentieux à l’auteur du permis de construire et au bénéficiaire du permis de construire selon

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