Page 40 © LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 6 SEPTEMBRE 2024 1172 ÉTUDE IMMOBILIER Il apparaît donc clairement que la situation actuelle, issue de la loi ELAN comme des recommandations du rapport Pelletier23 rendues quelques années plus tôt, permet aujourd’hui de plaider pour une véritable prise en compte de l’autorisation tacite en tirant les conséquences de la sécurisation des autorisations d’urbanisme. 16 - Un obstacle persistant ? – Une difficulté semble toutefois persister. En cas de refus délibéré d’instruire ou d’absence de transmission du dossier par l’autorité compétente24, la naissance du permis tacite ne restera qu’un acte manqué. Pour le juriste, l’idée même que les obligations reposant sur l’autorité compétente en matière d’instruction puissent ne pas être respectées est difficilement concevable. Pourtant, aussi marginale qu’elle puisse paraître, cette situation ne doit pas être ignorée par la pratique. Le défaut d’instruction constitue d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles l’obtention d’un permis tacite semble ne pas être accueillie favorablement par les porteurs de projets. Cela tient aux exigences que formulent les partenaires financiers (banque finançant l’acquisition et le projet et déli23 Rapp. au président de la République, relatif à l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme. 24 Le chapitre 3 du titre II du livre IV de la partie réglementaire du Code de l’urbanisme réglemente et définit les obligations de l’autorité compétente en termes d’instruction et de transmission du dossier pour consultations obligatoires (C. urb., art. R. 423-1 à R. 423-79). vrant le cas échéant la garantie extrinsèque d’achèvement) et les assureurs d’être en possession d’un dossier complet comprenant l’intégralité des pièces déposées par le pétitionnaire et la totalité des avis rendus par les différents services saisis. Sur ce point particulier, le pétitionnaire n’est toutefois pas démuni. L’article L. 311-1 du Code des relations du public et de l’administration impose la transmission du dossier au pétitionnaire, et par un avis rendu le 31 août 201925, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) précise : « Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. » Il n’appartient dès lors qu’aux porteurs de projet de se donner les moyens de se prévaloir d’une autorisation tacite, et à leurs conseils et partenaires de tirer les conséquences d’une délivrance tacite de l’autorisation pour favoriser la sortie des projets. ■ 25 Cada, avis n° 20185845, 31 août 2019. L’essentiel à retenir • L’évolution jurisprudentielle en matière d’autorisation d’urbanisme tacite a conduit à un encadrement strict des motifs pouvant faire obstacle à la naissance d’un permis de construire en dehors d’une décision expresse. • Une fois acquis, le permis tacite confère les mêmes droits qu’une autorisation expresse dont la mise en œuvre ne doit souffrir aucune exception. • La défiance de certains acteurs (banques, assurances…) vis-à-vis du permis de construire tacite conduit le porteur de projet à refuser le bénéfice d’une telle autorisation au stade de l’avant-contrat. Pourtant les obligations imposées à l’administration justifient aujourd’hui d’envisager ses effets avec objectivité.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxNjY=