La Semaine Juridique Notariale et Immobilière

Page 13 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 6 SEPTEMBRE 2024 - © LEXISNEXIS SA ACTUALITÉS 1041 lité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de cette dernière. Pendant cette période, le liquidateur a qualité pour représenter la société. Après l’enregistrement de la clôture de la liquidation au Registre du commerce et des sociétés (RCS), sauf décision contraire des associés, seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire, à la demande de l’Administration ou des anciens associés, dispose de la qualité de représentant de la société. C’est avec ce mandataire que les opérations de contrôle doivent se dérouler et à qui toute nouvelle pièce de procédure doit être adressée. Cependant, entre la date d’enregistrement de la clôture et la date de désignation d’un mandataire, les opérations de contrôle peuvent se poursuivre avec toute personne pouvant être considérée comme mandataire dans les circonstances particulières, à l’exclusion de la notification de nouvelles pièces de procédure. Dans l’affaire jugée, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en écartant le moyen du contribuable sans vérifier si le liquidateur avait la qualité de mandataire ad hoc, ni si l’Administration s’était assurée de la qualité du destinataire pour représenter la société lors de la notification d’une proposition de rectification après la clôture de la liquidation. Que retenir de l’arrêt rendu ? Après la clôture de la liquidation d’une société et son enregistrement au RCS, l’administration fiscale a l’obligation de s’assurer de la qualité du destinataire pour représenter valablement la société lors de la notification d’actes de procédure fiscale. Plus précisément, à partir de la date d’enregistrement de la clôture de liquidation au RCS, seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire à la demande de l’Administration ou des anciens associés peut valablement représenter la société dissoute. En l’absence d’un tel mandataire désigné, l’Administration ne peut notifier régulièrement des actes de procédure fiscale à la société liquidée, sauf à démontrer que le destinataire avait effectivement qualité pour la représenter dans les circonstances particulières. Le principe est donc celui de l’obligation pour l’Administration de vérifier la régularité de la représentation de la société dissoute lors de la notification d’actes de procédure fiscale après la clôture de liquidation. • Pour aller plus loin : JCl. Commercial, Synthèse 220. – JCl. Commercial, fasc. 270. – JCl. Civil Code, fasc. 70. – JCl. Sociétés Traité, fasc. 41-72. Un avenir pour les orphelins desapeurs-pompiers Un accompagnement pour les sapeurs-pompiers en difficulté • Association loi 1901, reconnue d’utilité publique • Habilitée à recevoir des dons et legs • Peut être désignée comme bénéficiaire d’une assurance-vie Donnez, Partagez Osez, Votre contact privilégié : Sophie de Place, directrice du développement Mail : s.deplace@pompiers.fr / Tél. : 01 49 23 18 18 ŒUVRE DES PUPILLES ORPHELINS ET FONDS D’ENTRAIDE DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE 32, rue Bréguet - 75011 Paris www.oeuvredespupilles.fr ODP Annonce notaire 185mmx120mm 2021.indd 1 07/05/2024 14:13 © MEVANS_E+

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