Page 10 © LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 6 SEPTEMBRE 2024 1036-1037 Jurisprudence URBANISME 1036 Demande d’autorisation environnementale d’un parc éolien : régularité du dossier CE, 24 juill. 2024, n° 472039, Cne de Plumieux : Lebon T. L e document justificatif de la conformité du projet de parc éolien aux dispositions d’urbanisme en vigueur doit être à jour des évolutions de ces dispositions à la date de la décision. La demande d’autorisation environnementale relative à une installation terrestre de production de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent doit être complétée par un document justifiant que le projet est conforme aux prescriptions d’urbanisme en vigueur « au moment de l’instruction », dit l’article D. 181-15-2 du Code de l’environnement. Mais quel est ce moment ? Celui du dépôt de la demande, celui de l’instruction proprement dite ou celui de la décision quand l’instruction s’achève ? Compte tenu de l’objet du document, la vérification du respect des prescriptions d’urbanisme, la réponse est un peu dans la question. Surtout si l’on se souvient que le juge des installations classées est un juge de plein contentieux qui, à ce titre, doit s’assurer du respect des règles de procédure à la date de délivrance de l’autorisation. Étant précisé que les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure (CE, 22 sept. 2014, n° 367889, SIETOM de la Région de Tournan-en-Brie : JurisData n° 2014-021815 ; Lebon T., p. 753 ; JCP A 2014, act. 763 ; Environnement 2014, comm. 77, P. Trouilly). Si donc le projet doit respecter les prescriptions d’urbanisme en vigueur lors de la délivrance de l’autorisation, le pétitionnaire doit nécessairement compléter sa demande dans l’hypothèse où, au cours de l’instruction, les documents d’urbanisme connaissent des évolutions de nature à avoir une incidence sur le projet. Telle est la réponse apportée aujourd’hui par le juge de cassation. La justification ainsi exigée est doublement importante. D’abord, elle contribue à la régularité en la forme de la demande. Ensuite, elle permet d’apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme à la date de la décision, seul moment où une telle appréciation est portée. Car, en effet, si le juge de plein contentieux des installations classées applique les règles de fond en vigueur à la date à laquelle il se prononce, les règles d’urbanisme font exception à ce principe. C’est au vu des circonstances de fait et de droit à la date de l’autorisation que le respect de ces règles est apprécié (CE, 9 août 2023, n° 455196, Ass. Environnement et patrimoines en pays du Serein : Lebon T. ; JCP A 2023, act. 514). Ainsi se referme la boucle. Lucienne Erstein • Pour aller plus loin : JCl. Environnement et Développement durable, Synthèse 350. URBANISME 1037 Compétence de premier ressort des cours administratives d’appel en matière de permis de construire valant ou ne valant pas autorisation d’exploitation commerciale CE, 24 juill. 2024, n° 464565, Sté distribution Casino France : Lebon T. Le Conseil d’État rappelle de manière pédagogique que les cours administratives d’appel ne sont compétentes en premier ressort que pour les litiges relatifs à un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale et pour les litiges relatifs à une autorisation d’exploitation commerciale. Hors de ces cas, le litige sera renvoyé aux tribunaux administratifs, sauf irrecevabilité manifeste (CJA, art. R. 351-4), comme en l’espèce. Par une application combinée des articles L. 752-1 du Code de commerce et L. 425-4 et L. 600-10 du Code de l’urbanisme, les cours administratives d’appel ne sont, par exception, compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire que si ce permis tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Deux conditions cumulatives doivent être remplies pour qu’un permis de construire tienne lieu d’autorisation d’exploitation commerciale : l’une relative au champ des autorisations d’exploitation – la demande porte sur une surface de vente supérieure à 1 000 m² ; l’autre relative à la procédure d’autorisation tirée de ce que le permis doit avoir été soumis au préalable à la commission départementale d’aménagement commercial (CE, 14 nov. 2018, n° 413246, Commune de VireNormandie et a. : JurisData n° 2018-020273 ; Le projet doit respecter les prescriptions d’urbanisme en vigueur lors de la délivrance de l’autorisation © GOIR_ISTOCK_GETTY IMAGES PLUS
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