LA SEMAINE JURIDIQUE NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE 6 SEPTEMBRE 2024, HEBDOMADAIRE, N° 36 ISSN 0242-5785 1174 Bail emphytéotique - L’emphytéote et la garantie décennale, Note par V. ZalewskiSicard 1175 Famille - L’habilitation familiale dans la pratique notariale, Étude par I. Maria 1177 Fiscal - Les obligations déclaratives « Dutreil » après la dernière actualisation du BOFIP, Étude par F. Fruleux 1176 Affaires - Rédiger une convention de présentation partielle de clientèle en vue de la constitution d’un fonds libéral, Formule par J.-Y. Mazan, R. Samson et P. Nabet 8 Immobilier - Une autre vision de l’immeuble, Édito par S. Piédelièvre 1051 Droit local - « Privilégier le sur-mesure plutôt que le prêt-à-porter», 3 questions à Olivier Vix LA PERTINENCE DE LA SÉLECTION, LA FIABILITÉ DES ANALYSES 1172-1173 Spécial 120e Congrès des notaires Vers un urbanisme durable. Accompagner les projets face aux défis environnementaux Bordeaux, 25-27 septembre 2024
LA 4ÈME ÉDITION DU MEMENTO 100% DIGITALE SUR LA PROTECTION DES MAJEURS et encore plus d’infos sur notre site www.coutot-roehrig.com Suivez-nous sur :
Sommaire La Semaine Juridique - Notariale et immobilière - N° 36, 6 septembre 2024 n Actualités TEXTES P. 7 1028 Construction - Modification des exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments de moins de 50 m² (A. n° TREL2312219A, 14 août 2024) 1029 Gestion immobilière - CCN de l’immobilier : extension d’un avenant sur les salaires et primes d’ancienneté (A. n° TSST2420720A, 23 juill. 2024) 1030 Logement - Nouvelles dispositions relatives à l’occupation de bâtiments vacants par des résidents temporaires (A. n° TREL2410471A, 6 août 2024. - A. n° TREL2410474A, 6 août 2024) 1031 Bail d’habitation - Reconduction pour un an de l’encadrement des loyers dans les zones tendues (D. n° 2024-854, 24 juill. 2024) 1032 Bail rural - Indice national des fermages 2024 : hausse de 5,23 % pour la révision des loyers des baux ruraux (A. n° AGRT2419501A, 17 juill. 2024) 1033 Fiscalité agricole - Actualisation du plafond de déduction des déficits provenant d’exploitations agricoles pour la détermination du revenu net imposable (D. n° 2024-860, 5 août 2024) 1034 Environnement - Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour plusieurs communes (A. n° IOME2420215A, 22 juill. 2024) 1035 Épargne - Le taux de rémunération du livret d’épargne populaire est ramené à 4 % (A. n° ECOT2420223A, 25 juill. 2024) JURISPRUDENCE P. 10 1036 Urbanisme - Demande d’autorisation environnementale d’un parc éolien : régularité du dossier (CE, 24 juill. 2024, n° 472039, Cne de Plumieux : Lebon T.) 1037 Urbanisme - Compétence de premier ressort des cours administratives d’appel en matière de permis de construire valant ou ne valant pas autorisation d’exploitation commerciale (CE, 24 juill. 2024, n° 464565, Sté distribution Casino France : Lebon T.) 1038 Notaire - Questions à la CJUE sur la double rémunération des notaires dans les successions transfrontalières (CJUE, demande de décision préjudicielle, 30 avr. 2024, aff. C-321/24, Attal et Associés : JOUE C 19 août 2024) 1039 Bail d’habitation - Changement d’affectation sans autorisation d’un local à usage d’habitation : condamnation in solidum du propriétaire et du locataire exclue (Cass. 3e civ., 11 juill. 2024, FS-B) 1040 Société (en général) - Cession de titres : éléments à considérer pour caractériser un abus de l’état de dépendance (Cass. com., 10 juill. 2024, FS-B) 1041 Société (en général) - Société dissoute : l’Administration doit s’assurer de la qualité du destinataire de ses actes de procédure (CE, 19 juill. 2024, n° 488164) DOCTRINE ADMINISTRATIVE P. 14 1042 Fiscalité des personnes - Ouverture de la possibilité de corriger en ligne la déclaration de revenus 2023 (DGFiP, communiqué, 31 août 2024) 1043 Droit rural - Barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2023 (Min. Agriculture, déc. n° AGRS2420754S, 29 juill. 2024) 1044 Fraude - Commentaires administratifs sur le délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale (BOI-CF-INF-40-40, 28 août 2024) 1045 Lutte contre le blanchiment - Professionnels des marchés de l’art et des antiquités, des pierres et métaux précieux et des enchères : informez vos clients sur l’application de la réglementation LCB-FT (Douanes, actualités, 29 juill. 2024) 1046 Fiscalité internationale - Dénonciation de la convention fiscale entre la France et le Burkina Faso : l’administration fiscale met à jour ses commentaires (BOFIP-Impôts, actualités, 17 juill. 2024. - BOFIP-Impôts, actualités, 7 août 2024) suite du sommaire ➤ LES AUTEURS DE LA SEMAINE Vivien Beaujard, rapporteur public au tribunal administratif d’Amiens. Élise Carpentier, agrégée de droit public, professeur à l’université d’Aix-Marseille, rapporteur de synthèse du 120e Congrès des notaires de France. Virginie Deshayes, notaire à Rennes, rapporteur de la 2e commission du 120e Congrès des notaires de France, membre de la section droit public notarial de l’IEJ près le CSN. Anne-Laure Dorey, notaire, rapporteur de la 3e commission du 120e Congrès des notaires de France. Lucienne Erstein, conseiller d’État honoraire. François Fruleux, docteur en droit, diplômé supérieur du notariat, maître de conférences associé à l’université Paris-Dauphine, membre du Centre de recherche Droit Dauphine (CR2D – EA 367), directeur du JurisClasseur Fiscal Enregistrement Traité, membre du comité scientifique de la revue Actes pratiques et stratégie patrimoniale, du JurisClasseur Ingénierie du patrimoine et du Lexis Pratique Fiscal, consultant auprès du Cridon Nord-Est. François Gouhier, notaire, rapporteur de la 3e commission du 120e Congrès des notaires de France, membre de la section droit public notarial de l’IEJ près le CSN. Ingrid Maria, professeur à l’université Grenoble Alpes, co-directrice du Centre de recherches juridiques. Jean-Yves Mazan, notaire, président du 105e Congrès des notaires de France. Paola Nabet, maître de conférences HDR à l’université de Lorraine. Stéphane Piédelièvre, professeur à l’université de Paris-Est. Thomas Plottin, notaire à Meylan, rapporteur de la 2e commission du 120e Congrès des notaires de France. Michèle Raunet, notaire à Paris, présidente de la 3e commission du 120e Congrès des notaires de France. Rémy Samson, notaire, rapporteur du 105e Congrès des notaires de France. Antoine Urvoy, notaire à Lyon, président de la 2e commission du 120e Congrès des notaires de France. Vivien Zalewski-Sicard, enseignant-chercheur, membre de l’IRDP.
LA SEMAINE JURIDIQUE Juris-Classeur Périodique (JCP) 98e année Président-Directeur-Général et Directeur de la publication : Éric Bonnet-Maes Directrice éditoriale : Anne-Laurence Monéger Directrice de pôle : Véronique Marie Directrice de rédaction : Anaïs Schouflikir-Gabriel Rédactrice en chef : Claire Babinet Rédactrice en chef adjointe : Marie Fabre Responsable formules : Catherine Larée Chargée d’édition : Chloé Cosnefroy Conseil scientifique : Ch. Blanchard, H. Bosse-Platière, Cl. Brenner, G. Durand-Pasquier, M. Julienne, L. Leveneur, M. Mekki, P. Murat, S. Piedelièvre, Ph. Pierre, Fr. Terré † Comité d’experts : D. Boulanger, M.-Fl. Zampiero Bouquemont, E. Clerget, A. Darmon, Fr. Fruleux, O. Herrnberger, J.-Fr. Pillebout Publicité : Caroline Spire, Responsable clientèle publicité caroline.spire@lexisnexis.fr - 01 45 58 93 56 Ont collaboré à ce numéro : Julien Marrocchella, Sophie Gonzalez-Moulin, Mélissa Kashi Correspondance : Claire Babinet LexisNexis SA La Semaine Juridique (édition notariale et immobilière) sjn@lexisnexis.fr 141, rue de Javel 75747 Paris Cedex 15 Relation clients : Tél. : 01 71 72 47 70 www.lexisnexis.fr Abonnement annuel 2024 : • France (métropole) : 1 141,48 euros TTC (1 118 euros HT) • DOM-TOM et pays étrangers : 1 347 euros HT • Prix de vente au numéro : France (métropole) : 55,13 euros TTC (54 euros HT) • DOM-TOM et pays étrangers : 54 euros HT LexisNexis SA SA au capital de 1.584.800 euros 552 029 431 RCS Paris Principal associé : Reed Elsevier France SA Siège social : 141, rue de Javel 75747 Paris Cedex 15 Imprimerie : Evoluprint Parc Industriel Euronord 10, rue du Parc - 31150 Bruguières Dépôt légal : à parution Commission paritaire : n° 1126 T 80377 Origine du papier : Allemagne Taux de fibres recyclées : 6% Certification : 100% Impact sur l’eau : PTOT = 0,01 kg / tonne Photos : droits réservés Photo de couverture : © Trabantos_iStock_Getty Images Plus 1047 Fiscalité internationale - Réciprocité de la suspension partielle par la Biélorussie de la convention fiscale avec la France (Min. Affaires étrangères, avis n° EAEJ2421079V) 1048 Fiscalité internationale - Convention fiscale franco-brésilienne : précisions doctrinales concernant certaines stipulations (BOI-INT-CVBBRA, 17 juill. 2024. - BOFIP-Impôts, actualités, 17 juill. 2024) PROJETS, PROPOSITIONS ET RAPPORTS P. 18 1049 Tracfin - Publication des 2e et 3e tomes du rapport d’activité de Tracfin : activités de Tracfin et « état de la menace » (Minefi, communiqué n° 1964, 31 juill. 2024. - Tracfin, actualités, 31 juill. 2024) 1050 Fiscalité internationale - Coopération fiscale internationale : l’OCDE présente quatre rapports aux ministres des finances du G20 (OCDE, communiqué, 27 juill. 2024) 3 QUESTIONS À… P. 20 1051 Droit local - 3 questions à Olivier Vix. « Privilégier le sur-mesure plutôt que le prêt-à-porter, c’est ce que propose ce droit local alsacien-mosellan centenaire » n Immobilier P. 35 1172 Autorisation d’urbanisme - Pour une reconnaissance du permis tacite, Étude par Antoine Urvoy, Virginie Deshayes, Thomas Plottin et Élise Carpentier 1173 Urbanisme - Comment faire une condition suspensive d’obtention de permis de construire définitif « augmentée », Étude par Michèle Raunet, François Gouhier et Anne-Laure Dorey 1174 Bail emphytéotique - L’emphytéote et la garantie décennale, Note par Vivien Zalewski-Sicard n Famille P. 57 1175 Majeurs protégés - L’habilitation familiale dans la pratique notariale, Étude par Ingrid Maria À L’INTERNATIONAL P. 22 1052 Europe - L’ABE publie les résultats de son enquête sur la solvabilité des prêteurs non bancaires (ABE, communiqué, 7 août 2024) 1053 Obligation alimentaire - L’Albanie ratifie la Convention Élection de for de 2005 et le Protocole Obligations alimentaires de 2007 (HCCH, communiqué, 3 juill. 2024) 1054 Droit international privé (DIP) - HCCH : le Bangladesh adhère à la Convention Apostille de 1961 (HCCH, communiqué, 30 juill. 2024) CHIFFRES ET STATISTIQUES P. 24 1055 Construction - Chiffres de la commercialisation des logements neufs au 2e trimestre 2024 (Statinfo n° 661, 21 août 2024) 1056 Construction - Construction de logements : résultats à fin juillet 2024 (Statinfo n° 664, 29 août 2024) 1057 Crédit - Accès des entreprises au crédit au 2e trimestre 2024 (Banque de France, Statinfo, 2 août 2024) AGENDA P. 26 À LIRE P. 28 LA PROFESSION P. 30 ■ Affaires P. 65 1176 Clientèle civile - Rédiger une convention de présentation partielle de clientèle en vue de la constitution d’un fonds libéral, Formule rédigée par Jean-Yves Mazan, Rémy Samson et actualisée par Paola Nabet n Fiscal P. 73 1177 Pacte Dutreil - Les obligations déclaratives « Dutreil » après la dernière actualisation du BOFIP. Comment l’Administration maintient formellement des attestations inutiles en admettant qu’elles ne soient pas produites, Étude par François Fruleux © LexisNexis SA 2024 Cette œuvre est protégée par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, notamment par celles de ses dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique et aux droits d’auteur. Ces droits sont la propriété exclusive de LexisNexis SA. Toute reproduction intégrale ou partielle, par quelque moyen que ce soit, non autorisée par LexisNexis SA ou ses ayants droit, est strictement interdite. LexisNexis SA se réserve notamment tous droits au titre de la reproduction par reprographie destinée à réaliser des copies de la présente oeuvre sous quelque forme que ce soit aux fins de vente, de location, de publicité, de promotion ou de toute autre utilisation commerciale conformément aux dispositions de l’article L. 122-10 du Code de la propriété intellectuelle relatives à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie. Avertissement de l’éditeur : “Toute utilisation ou traitement automatisé, par des tiers, de données personnelles pouvant figurer dans cette revue sont formellement interdits”.
Si l’immeuble, par définition, apparaît comme le gage d’une certaine stabilité et de pérennité, la vision que l’on en a ne cesse d’évoluer depuis des années avec une certaine accélération ces derniers temps. L’idée est que ce bien doit présenter des qualités de plus en plus nombreuses, qu’on l’envisage en tant que construction ou en tant que logement. S’agissant de la construction, de manière large, le droit de l’urbanisme détermine les conditions d’utilisation du sol et de l’espace. Depuis des années, on est conscient que le propriétaire du sol a des pouvoirs limités. L’article L. 1101 du Code de l’urbanisme dispose que « le territoire français est le patrimoine commun de la nation ». Cela justifie les limites au droit de propriété posées par cette matière et les orientations données à la politique de l’aménagement du territoire. À cet égard, le réchauffement climatique et le développement de l’écologie ont fait naître l’idée d’un urbanisme durable, parfois peut-être trop idéalisé, permettant d’harmoniser les rapports entre la ville et la nature, tout en présentant un fort aspect social vecteur d’une certaine équité. Ce nouvel aménagement devrait profiter à l’ensemble de la population qui bénéficie de ces améliorations de nature à accroître sa qualité de vie. Le revers de la médaille, puisqu’il en existe nécessairement un, résulte du coût de la construction, de plus en plus élevé, qui entraîne nécessairement l’augmentation du prix d’acquisition des logements, de nature à freiner l’accession à la propriété et l’investisseUne autre vision de l’immeuble ment immobilier que les pouvoirs publics ne semblent pas vouloir favoriser, notamment sur le plan fiscal. L’offre de logement, actuellement insuffisante, peine ainsi à se développer. L’immeuble, comme nous venons de le voir, c’est également le logement. Lorsqu’il est vendu ou loué, l’acquéreur ou le locataire deviennent des consommateurs de produits, certes particuliers, dont on attend une certaine qualité. Le locataire doit bénéficier d’un logement décent. Les mesures en ce sens se sont multipliées en raison d’une insuffisance des règles du droit commun qui présentent du reste souvent un caractère supplétif, expliquant qu’elles aient été souvent écartées dans les actes. L’impératif a désormais pris le dessus. Pourtant, les pouvoirs publics ont parfois la tentation d’assouplir certaines réglementations qu’ils ont édictées. Il en est ainsi d’un décret du 29 juillet 2023 qui a notamment permis de louer des logements mesurant moins de 1,80 mètre sous plafond. Cette disposition vient d’ailleurs d’être censurée par un arrêt du Conseil d’État du 29 août 2024 (CE, 29 août 2024, n° 488640). Outre les exigences relatives à la décence du logement, l’acquéreur ou le locataire doivent recevoir une information complète sur la qualité du bien, objet du contrat qu’ils se proposent de signer. Il existe toutefois là encore une certaine perversité du système, en raison de la masse d’information qui leur est transmise et qui risque de se traduire par une faible information effective. édito Le réchauffement climatique et le développement de l’écologie ont fait naître l’idée d’un urbanisme durable, permettant d’harmoniser les rapports entre la ville et la nature Stéphane Piédelièvre, professeur à l’université de Paris-Est
DES EXPERTS AU SERVICE DES NOTAIRES ET DES HÉRITIERS guenifey.com SCANNEZ-MOI
Page 7 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 6 SEPTEMBRE 2024 - © LEXISNEXIS SA ACTUALITÉS 1028-1030 ACTUALITÉS ➜ Textes 1028-1035 ➜ Jurisprudence 1036-1041 ➜ Doctrine administrative 1042-1048 ➜ Projets, propositions, rapports 1049-1050 ➜ 3 questions à... 1051 ➜ À l’international 1052-1054 ➜ Chiffres et statistiques 1055-1057 ➜ Agenda ➜ À lire ➜ Au journal officiel Textes CONSTRUCTION 1028 Modification des exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments de moins de 50 m² A. n° TREL2312219A, 14 août 2024 : JO 29 août 2024 Un arrêté du 14 août 2024 modifie l’arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6 du Code de la construction et de l’habitation (A. n° LOGL2107359A, 4 août 2021). Il modifie les exigences applicables aux constructions d’habitations légères de loisirs de moins de 50 m² prévues à l’article 50-4 de l’arrêté du 4 août 2021. Les coefficients de transmission thermique des parois en contact avec l’extérieur ou un volume non chauffé sont calculés suivant des données spécifiées dans un tableau mis à jour. Le texte allège certaines exigences relatives à l’éclairage pour les HLL ainsi que les exigences d’isolation et de facteur solaire. • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er novembre 2024. GESTION IMMOBILIÈRE 1029 CCN de l’immobilier : extension d’un avenant sur les salaires et primes d’ancienneté A. n° TSST2420720A, 23 juill. 2024 : JO 9 août 2024 Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des cabinets d’administrateurs de biens et des sociétés immobilières du 9 septembre 1988, devenue convention collective nationale de l’immobilier (n° 1527), par l’avenant n° 3 du 27 octobre 1989, les stipulations de l’avenant n° 103 du 13 mars 2024 modifiant l’annexe II « Salaires et primes d’ancienneté » de la convention collective nationale susvisée. À défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du Code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’avenant est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du Code du travail. LOGEMENT 1030 Nouvelles dispositions relatives à l’occupation de bâtiments vacants par des résidents temporaires A. n° TREL2410471A, 6 août 2024 : JO 14 août 2024. – A. n° TREL2410474A, 6 août 2024 : JO 14 août 2024 © ARTJAFARA_ISTOCK_GETTY IMAGES PLUS L’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) modifié par l’article 8 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit la pérennisation du dispositif visant à permettre à des organismes publics et privés ou à des associations agréées d’organiser l’occupation de bâtiments par des résidents temporaires dans des locaux vacants.
Page 8 © LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 6 SEPTEMBRE 2024 1030-1034 Un arrêté du 6 août 2024, pris pour l’application du décret n° 2019-497 du 22 mai 2019 relatif à l’occupation par des résidents temporaires de locaux en vue de leur protection et préservation, modifie l’arrêté du 5 novembre 2019 en prévoyant, parmi les informations et documents exigés pour procéder au renouvellement de l’agrément, la transmission des rapports annuels d’activité prévus par le décret du 22 mai 2019 précité. Un autre arrêté du 6 août 2024, pris pour l’application du même décret, précise le contenu du rapport de l’organisme ou de l’association agréés qui doit être transmis chaque année ou lors du renouvellement de l’agrément au préfet. BAIL D’HABITATION 1031 Reconduction pour un an de l’encadrement des loyers dans les zones tendues D. n° 2024-854, 24 juill. 2024 : JO 31 juill. 2024 La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit pour chacune des zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel, la fixation par décret d’un montant maximum d’évolution des loyers d’un logement nu ou meublé en cas de relocation ou de renouvellement du bail. En cas de litige entre les parties, la loi prévoit la saisine de la commission départementale de conciliation préalablement à la saisine du juge. Un décret publié le 31 juillet dernier reconduit pour une période d’un an (soit jusqu’au 31 juillet 2025) les dispositions du décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017 relatif à l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail applicable du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, pris en application de l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Pour rappel, le décret du 27 juillet 2017 fixe un montant maximum d’évolution des loyers des baux des logements situés dans les communes où s’applique la taxe sur les logements vacants. Il prévoit des modalités de cet encadrement de l’évolution des loyers adaptées aux cas dans lesquels le préfet arrête un loyer de référence en application du I de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. Il permet, par ailleurs, des adaptations en cas de travaux ou de loyer manifestement sous-évalué. BAIL RURAL 1032 Indice national des fermages 2024 : hausse de 5,23 % pour la révision des loyers des baux ruraux A. n° AGRT2419501A, 17 juill. 2024 : JO 30 juill. 2024 L’indice national des fermages est un indice utilisé en France pour la révision annuelle des loyers des baux ruraux (baux à ferme). Il permet de réévaluer chaque année le montant des fermages (loyers) payés par les exploitants agricoles aux propriétaires des terres qu’ils louent. Cet indice est calculé par l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) en prenant en compte l’évolution des revenus des exploitations agricoles et des coûts de production. Plus précisément, il est composé pour : • 60 % de l’indice des prix des produits agricoles à la production ; • 40 % de l’indice des prix des biens et services utilisés pour l’exploitation agricole. Pour 2024, selon un arrêté publié le 30 juillet : • l’indice du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare retenu est de 122,00 (indice base 100 en 2009) ; • l’indice du prix du produit intérieur brut retenu est de 123,38 (indice base 100 en 2009) ; • l’indice national des fermages s’établit à 122,55. La variation de l’indice national des fermages de 2024 par rapport à l’année 2023 est de 5,23 %. FISCALITÉ AGRICOLE 1033 Actualisation du plafond de déduction des déficits provenant d’exploitations agricoles pour la détermination du revenu net imposable D. n° 2024-860, 5 août 2024 : JO 7 août 2024 Le décret n° 2024-860 du 5 août 2024 corrige le montant du plafond de déduction des déficits provenant d’exploitations agricoles pour la détermination du revenu net imposable erronément actualisé par l’article 1er du décret n° 2024-496 du 30 mai 2024. Le plafond de déduction des déficits provenant d’exploitations agricoles pour la détermination du revenu net imposable est fixé par le 1° du I de l’article 156 du CGI. Le second alinéa du même 1° prévoit que ce plafond « est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu ». En complément des textes qui ont modifié directement le CGI et les annexes II et III de ce code pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, le décret n° 2024-496 du 30 mai 2024 portant incorporation au CGI de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code a procédé, à droit constant, à la codification de dispositions fiscales que la loi ou les décrets n’ont pas directement codifié pour la période. Il a également procédé à la modification des montants prévus par les dispositions du CGI pour lesquels une actualisation est prévue. Le présent décret procède à la correction du montant prévu au 1° du I de l’article 156 du CGI dans sa version issue du décret n° 2024-496 du 30 mai 2024 précité qui l’avait révisé de manière erronée en le portant de 119 675 € à 125 416 €. Il actualise en conséquence ce dernier montant en le portant à 125 419 €. ENVIRONNEMENT 1034 Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour plusieurs communes A. n° IOME2420215A, 22 juill. 2024 : JO 3 août 2024. – A. n° IOME2420217A, 23 juill. 2024 : JO 3 août 2024. – A. n° IOME2421328A, 1er août 2024 : JO 22 août 2024 Deux arrêtés publiés le 3 août portent reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour de nouvelles communes. L’arrêté du 22 juillet concerne les dommages causés par les inondations et coulées de boue, les inondations par remontée de nappe, les inondations par choc mécanique des vagues, les mouvements de terrain, les séismes et les vents cycloniques. L’arrêté du 23 juillet concerne les dommages causés par les mouve- © ARTISTGNDPHOTOGRAPHY_E+
Page 9 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 6 SEPTEMBRE 2024 - © LEXISNEXIS SA ACTUALITÉS 1034-1035 à la Parce que la vie ne doit jamais s’arrêter, faites un Donner et transmettre à la Ligue, c’est continuer de se battre pour les personnes malades et contre le cancer. Avec 1 100 nouveaux cas détectés chaque jour et 150 000 décès par an, le cancer est la première cause de mortalité en France. En transmettant tout ou partie de votre patrimoine, vous donnez à la Ligue la possibilité de poursuivre son combat quotidien contre la maladie. Grâce à vous, l’association, premier financeur indépendant de la recherche contre le cancer en France, réalise des actions de prévention et de promotion des dépistages, aide les malades et leurs proches et défend leurs droits auprès des pouvoirs publics et des parties prenantes. Pour tout renseignement, contactez Céline Ponchel-Pouvreau, Directrice des Libéralités : 01 53 55 25 03 - legs@ligue-cancer.net ments de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Pour chacun de ces textes, et pour le phénomène et aux périodes indiqués, les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe 1 et celles dont les demandes sont rejetées sont listées en annexe 2. Un arrêté du 1er août 2024 fixe la liste de communes reconnues en état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue et les vents cycloniques. Les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I, pour le risque et aux périodes indiqués. Celles dont les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sont rejetées sont listées en annexe II, pour le risque et aux périodes indiqués. ÉPARGNE 1035 Le taux de rémunération du livret d’épargne populaire est ramené à 4 % A. n° ECOT2420223A, 25 juill. 2024 : JO 31 juill. 2024 Le livret d’épargne populaire (LEP) est un livret d’épargne réglementé par l’État qui décide deux fois par an de son taux de rémunération. Ce livret d’épargne est destiné aux personnes aux revenus modestes, pour soutenir leur pouvoir d’achat. Pour la période du 1er août 2024 au 31 janvier 2025, le taux du LEP est fixé à 4 % (contre 5 % précédemment). À noter : les taux du livret A et du livret de développement durable et solidaire (LDDS) sont quant à eux maintenus à 3 % jusqu’au 1er février 2025. Le livret A et le LDDS sont également des produits d’épargne réglementés par l’État, et dont les intérêts sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. en bref Précisions relatives à l’attestation d’immatriculation au Registre national des entreprises Un arrêté du 29 juillet 2024 (A. n° ECOI2418468A, 29 juill. 2024 : JO 4 août 2024) fixe les modalités de délivrance par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) en tant que teneur du Registre national des entreprises (RNE) de l’attestation d’immatriculation au Registre national des entreprises mentionnée par l’article R. 123-293 du Code de commerce, les informations qui doivent y figurer et sa valeur probante.
Page 10 © LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 6 SEPTEMBRE 2024 1036-1037 Jurisprudence URBANISME 1036 Demande d’autorisation environnementale d’un parc éolien : régularité du dossier CE, 24 juill. 2024, n° 472039, Cne de Plumieux : Lebon T. L e document justificatif de la conformité du projet de parc éolien aux dispositions d’urbanisme en vigueur doit être à jour des évolutions de ces dispositions à la date de la décision. La demande d’autorisation environnementale relative à une installation terrestre de production de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent doit être complétée par un document justifiant que le projet est conforme aux prescriptions d’urbanisme en vigueur « au moment de l’instruction », dit l’article D. 181-15-2 du Code de l’environnement. Mais quel est ce moment ? Celui du dépôt de la demande, celui de l’instruction proprement dite ou celui de la décision quand l’instruction s’achève ? Compte tenu de l’objet du document, la vérification du respect des prescriptions d’urbanisme, la réponse est un peu dans la question. Surtout si l’on se souvient que le juge des installations classées est un juge de plein contentieux qui, à ce titre, doit s’assurer du respect des règles de procédure à la date de délivrance de l’autorisation. Étant précisé que les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure (CE, 22 sept. 2014, n° 367889, SIETOM de la Région de Tournan-en-Brie : JurisData n° 2014-021815 ; Lebon T., p. 753 ; JCP A 2014, act. 763 ; Environnement 2014, comm. 77, P. Trouilly). Si donc le projet doit respecter les prescriptions d’urbanisme en vigueur lors de la délivrance de l’autorisation, le pétitionnaire doit nécessairement compléter sa demande dans l’hypothèse où, au cours de l’instruction, les documents d’urbanisme connaissent des évolutions de nature à avoir une incidence sur le projet. Telle est la réponse apportée aujourd’hui par le juge de cassation. La justification ainsi exigée est doublement importante. D’abord, elle contribue à la régularité en la forme de la demande. Ensuite, elle permet d’apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme à la date de la décision, seul moment où une telle appréciation est portée. Car, en effet, si le juge de plein contentieux des installations classées applique les règles de fond en vigueur à la date à laquelle il se prononce, les règles d’urbanisme font exception à ce principe. C’est au vu des circonstances de fait et de droit à la date de l’autorisation que le respect de ces règles est apprécié (CE, 9 août 2023, n° 455196, Ass. Environnement et patrimoines en pays du Serein : Lebon T. ; JCP A 2023, act. 514). Ainsi se referme la boucle. Lucienne Erstein • Pour aller plus loin : JCl. Environnement et Développement durable, Synthèse 350. URBANISME 1037 Compétence de premier ressort des cours administratives d’appel en matière de permis de construire valant ou ne valant pas autorisation d’exploitation commerciale CE, 24 juill. 2024, n° 464565, Sté distribution Casino France : Lebon T. Le Conseil d’État rappelle de manière pédagogique que les cours administratives d’appel ne sont compétentes en premier ressort que pour les litiges relatifs à un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale et pour les litiges relatifs à une autorisation d’exploitation commerciale. Hors de ces cas, le litige sera renvoyé aux tribunaux administratifs, sauf irrecevabilité manifeste (CJA, art. R. 351-4), comme en l’espèce. Par une application combinée des articles L. 752-1 du Code de commerce et L. 425-4 et L. 600-10 du Code de l’urbanisme, les cours administratives d’appel ne sont, par exception, compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire que si ce permis tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Deux conditions cumulatives doivent être remplies pour qu’un permis de construire tienne lieu d’autorisation d’exploitation commerciale : l’une relative au champ des autorisations d’exploitation – la demande porte sur une surface de vente supérieure à 1 000 m² ; l’autre relative à la procédure d’autorisation tirée de ce que le permis doit avoir été soumis au préalable à la commission départementale d’aménagement commercial (CE, 14 nov. 2018, n° 413246, Commune de VireNormandie et a. : JurisData n° 2018-020273 ; Le projet doit respecter les prescriptions d’urbanisme en vigueur lors de la délivrance de l’autorisation © GOIR_ISTOCK_GETTY IMAGES PLUS
Page 11 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 6 SEPTEMBRE 2024 - © LEXISNEXIS SA ACTUALITÉS 1037-1038 JCP A 2018, act. 867. – V. infra, JCP A 2019, 2037 où le projet entrait dans le champ des autorisations, mais n’avait pas été soumis à la commission départementale d’aménagement commercial). Et le Conseil d’État a ensuite précisé que la cour n’a pas, pour retenir sa compétence, à rechercher au préalable si le projet à l’origine de la demande de permis modificatif emporte des modifications substantielles, au sens de l’article L. 752-15 du Code de commerce, du projet qui avait antérieurement obtenu une autorisation d’exploitation commerciale (CE, 18 nov. 2020, n° 420857, 420905, Sté MG Patrimoine et a. : Lebon T. ; JCP A 2020, act. 681). Les cours administratives d’appel sont également compétentes, par exception, pour statuer en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux autorisations d’exploitation commerciale délivrées par les commissions d’aménagement commercial lorsque le projet ne nécessite pas de permis d’urbanisme. En l’espèce, après avoir recueilli l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial compétente, le maire a délivré à la société concurrente de la société requérante, un permis de construire pour la création d’un supermarché. Confirmant la cour administrative d’appel, le Conseil d’État rappelle, de manière pédagogique (« sur les règles applicables au litige ») qu’en dehors des deux exceptions précitées, et sauf autres dispositions spéciales, les cours administratives d’appel ne sont pas compétentes pour connaître en premier et dernier ressort d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision prise par l’autorité compétente en matière d’urbanisme sur une demande de permis de construire. Dans le cas présent, le projet a certes été soumis à la commission départementale d’aménagement commercial, mais le projet ne portait pas sur une surface réelle de vente nécessitant une autorisation commerciale. Par conséquent, le litige portant sur un permis de construire ne valant pas autorisation d’exploitation commerciale, il relevait, en première instance, du tribunal administratif. Ensuite, le Conseil d’État a également confirmé la cour qui a fait application des dispositions de l’article R. 351-4 du Code de justice administrative et n’a pas renvoyé le litige en raison de son irrecevabilité. En effet, saisie d’un « simple » recours contre un permis de construire, la cour était fondée à retenir l’irrecevabilité manifeste de la requête, sans renvoyer le litige au tribunal administratif, en raison du défaut d’intérêt à agir, dès lors que la distance séparant le projet des établissements de la société requérante était importante – au moins 11 minutes de trajet en voiture. Vivien Beaujard • Pour aller plus loin : JCl. Collectivités territoriales, Synthèse 230. NOTAIRE 1038 Questions à la CJUE sur la double rémunération des notaires dans les successions transfrontalières CJUE, demande de décision préjudicielle, 30 avr. 2024, aff. C-321/24, Attal et Associés : JOUE C 19 août 2024 Le Tribunal judiciaire de Paris a soumis une demande de décision préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en ce qui concerne l’assiette de la double rémunération des notaires de deux États membres de l’Union européenne saisis d’une même succession comprenant des biens dans les deux États membres (en l’espèce France et Belgique). Les questions posées portent sur l’interprétation des articles 63(1) et 65(1) du TFUE, qui régissent la libre circulation des capitaux et certaines exceptions à celle-ci. Faits. – En l’espèce, la défunte était propriétaire de biens mobiliers et immobiliers situés en France et en Belgique. Elle résidait en Belgique tandis que son unique héritière réside en France. La succession a été ouverte par le notaire belge qui a concomitamment établi l’acte d’hérédité. Le notaire français a, de son coté, été saisi pour établir la déclaration de succession en France qui indique l’ensemble du patrimoine de la défunte, qu’il soit situé en France et en Belgique. L’héritière a en effet l’obligation légale de recourir aux services d’un notaire en France pour établir la déclaration de succession française imposée par les textes fiscaux puisque la valeur de la succession est supérieure à 5 000 € et qu’elle comprend des biens immobiliers. L’héritière a payé les impôts relatifs à la succession en France, puis elle a payé les impôts relatifs à la succession en Belgique, mais diminués des impôts réglés en France, en application de la convention fiscale franco-belge du 20 janvier 1959. Elle a également payé la rémunération du notaire belge, calculée sur l’intégralité des actifs bruts de la succession ainsi que, par provision, la rémunération du notaire français, calculée également sur l’intégralité des actifs bruts de la succession, mobiliers et immobiliers, situés en France et en Belgique, selon projet de taxe. Litige sur la rémunération du notaire français. – Le notaire français, qui soutient que l’application du droit français lui permet de calculer sa rémunération sur l’intégralité des actifs bruts de la succession, situés en France ou non, conformément aux articles 800 du CGI et A. 444-63 du Code de commerce, a émis sa facture de taxe en ce sens. De son côté, l’héritière, si elle ne conteste pas le principe de la rémunération du notaire français pour la déclaration de succession, en conteste l’assiette. Elle considère notamment que la rémunération du notaire français, calculée sur l’intégralité de l’actif brut de la succession, sans prise en compte de la rémunération du notaire belge qui est le notaire territorialement compétent pour connaître de la succession au vu de la résidence habituelle de la défunte en Belgique, également calculée sur l’intégralité de l’actif brut de la succession, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux prévue par l’article 63 du TFUE en ce qu’elle diminue la valeur de la succession. Questions posées à la CJUE. – Dans le cadre de ce litige, le Tribunal judicaire de Paris a donc, par ordonnance du 4 avril 2024 déposée le 30 avril devant la CJUE, décidé de lui soumettre les quatre questions suivantes : 1) L’article 63 § 1 TFUE doit-il s’interpréter en ce sens qu’il s’oppose à une double rémunération des notaires de deux États membres de l’Union européenne saisis d’une même succession comprenant des biens dans les deux États membres, dont le calcul est également assis sur l’intégralité des actifs bruts de la succession, sans prise en compte de la rémunération versée à l’autre notaire, alors que l’intervention du notaire est légalement imposée ? 2) L’article 63 § 1 TFUE doit-il s’interpréter en ce sens qu’il s’oppose à ce que la rémunération du notaire, dont l’intervention dans une succession comprenant des biens dans deux États membres de l’Union européenne est légalement imposée, soit calculée sur l’intégralité de l’actif brut de la succession et non seulement sur les actifs bruts situés dans son État membre ? 3) Les articles 63 § 1 et 65 § 1 sous a) TFUE doivent-il s’interpréter en ce sens que la double rémunération de deux notaires, saisis d’une même succession, également calculée sur l’intégralité des actifs bruts de la succession situés dans les deux États membres, peut constituer une « disposition pertinente de leur législation fiscale » faisant exception à l’interdiction de restreindre les mouvements des capitaux prévue au premier de ces textes, alors que l’intervention du notaire est légalement imposée ? 4) Les articles 63 § 1 et 65 § 1 sous b) TFUE doivent-il s’interpréter en ce sens que la double rémunération de deux notaires, saisis d’une même succession, également calculée sur l’intégralité des actifs bruts de la succession situés dans les deux États membres, peut constituer une mesure indispensable pour faire échec aux infractions fiscales ou une procédure de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d’information administrative ou statistique faisant exception à l’interdiction de restreindre les mouvements des capitaux prévue au premier de ces textes, alors que l’intervention du notaire est légalement imposée ?
Page 12 © LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 6 SEPTEMBRE 2024 1039-1041 BAIL D’HABITATION 1039 Changement d’affectation sans autorisation d’un local à usage d’habitation : condamnation in solidum du propriétaire et du locataire exclue Cass. 3e civ., 11 juill. 2024, n° 23-10.467, FS-B : JurisData n° 2024-010896 L’amende civile sanctionnant le changement d’usage sans autorisation dans certaines communes constitue une sanction ayant le caractère d’une punition. Le prononcé d’une telle sanction pénale est soumis aux principes de personnalité et d’individualisation de la peine, qui font obstacle à toute condamnation in solidum du propriétaire et du locataire. En l’espèce, les propriétaires d’un local à usage d’habitation louent ce bien à une association. La ville où est situé ce local constate une infraction aux dispositions de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation, qui régit les conditions de location des locaux à usage d’habitation. En conséquence, elle assigne les propriétaires et la locataire devant le président du tribunal de grande instance de Paris, en référé. La ville demande leur condamnation solidaire au paiement d’une amende civile, estimant que les dispositions légales avaient été violées. Pour rappel, avant l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation prévoit l’obligation d’obtenir une autorisation préalable pour changer l’usage de locaux destinés à l’habitation dans certaines communes. C’est une réglementation visant à encadrer la transformation de logements en d’autres types de locaux. Selon l’article L. 651-2 du même code, en cas de non-respect de l’obligation d’autorisation préalable, une amende civile peut être prononcée à l’encontre du contrevenant. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger que cette amende civile constitue une sanction pénale (Cass. 3e civ., 5 juill. 2018, n° 18-40.014 QPC : JurisData n° 2018-013120. – Cass. 3e civ., 9 nov. 2022, n° 21-20.464 et 21-20.814 : JurisData n° 2022-018696). À ce titre, son prononcé doit respecter les principes de personnalité et d’individualisation des peines, qui impliquent notamment qu’une même peine ne peut pas être prononcée solidairement à l’encontre de plusieurs personnes (V. dans le même sens, Cass. 3e civ., 11 juill. 2024, n° 23-13.789, FS-B : JurisData n° 2024010901 ; JCP N 2024, n° 35, act. 1014). Dans l’arrêt attaqué, la cour d’appel a condamné solidairement les bailleurs et la locataire à payer la même amende civile pour changement d’usage sans autorisation. En statuant ainsi, les juges ont violé les textes et principes rappelés, notamment le principe de personnalité des peines qui interdit de prononcer une condamnation solidaire à une amende civile ayant le caractère d’une peine. En résumé, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir condamné solidairement plusieurs personnes à la même amende civile, ce qui est contraire au principe de personnalité des peines applicable à cette sanction de nature pénale. • Pour aller plus loin : JCl. Administratif, Synthèse 220. SOCIÉTÉ (EN GÉNÉRAL) 1040 Cession de titres : éléments à considérer pour caractériser un abus de l’état de dépendance Cass. com., 10 juill. 2024, n° 22-21.947, FS-B : JurisData n° 2024-010757 En l’espèce, le 6 octobre 2017, des vendeurs cèdent la totalité des titres composant le capital social de leur entreprise à l’acheteur. L’article 3 de l’acte de cession stipule que le prix de vente est fixé à 250 000 €, sous réserve que le montant des capitaux propres retraités de l’entreprise soit au moins égal à 262 000 €. Les vendeurs s’engagent irrévocablement à restituer à l’acheteur, à titre de réduction du prix de vente, une somme correspondant à la différence entre 262 000 € et le montant des capitaux propres retraités au 30 septembre 2017. L’acheteur assigne les vendeurs en paiement d’une somme au titre de la clause d’ajustement du prix de cession stipulée dans l’acte de cession. Les vendeurs, soutenant que l’acheteur a abusé de leur état de dépendance, opposent la nullité de cette clause à la demande de l’acheteur. Le juge du fond a relevé que, le 4 octobre 2017, l’acheteur a transmis aux vendeurs un projet d’acte de cession à régulariser avant le 6 octobre suivant, incluant la clause d’ajustement de prix litigieuse. Les vendeurs étaient assistés de leur avocat et de leur expert-comptable tout au long des négociations avec l’acheteur. L’arrêt attaqué retient que, bien que les vendeurs se trouvaient en état de dépendance à l’égard de l’acheteur, ils n’ont pas tenté de s’opposer aux nouvelles exigences avant la signature de l’acte de cession. De plus, par un avenant conclu le jour même de la signature de l’acte de cession, les vendeurs ont précisé la notion de capitaux propres retraités et inclus une clause de complément de prix pour une éventuelle indemnité perçue d’un tiers. Ainsi, des négociations sur le prix définitif de cession ont eu lieu le jour de la signature du contrat. La cour d’appel a ainsi constaté que les vendeurs avaient conservé la faculté de ne pas accepter les exigences de l’acheteur. En se basant sur des éléments concomitants ou postérieurs à la date de formation du contrat, juge la Cour de cassation, elle a pu apprécier la réalité du vice du consentement allégué. Elle a pu conclure qu’aucun abus n’était caractérisé à l’encontre de l’acheteur, et que le vice du consentement allégué n’était pas établi. Ainsi, les juges du fond peuvent se fonder sur des éléments concomitants (au moment des faits) ou même postérieurs à la date de conclusion du contrat pour apprécier si un vice du consentement comme un abus d’état de dépendance est effectivement caractérisé. • Pour aller plus loin : JCl. Civil Code, Synthèse 570. – JCl. Civil Code, Synthèse 990. SOCIÉTÉ (EN GÉNÉRAL) 1041 Société dissoute : l’Administration doit s’assurer de la qualité du destinataire de ses actes de procédure CE, 19 juill. 2024, n° 488164 Dans un arrêt du 19 juillet, le Conseil d’État précise les règles de représentation d’une société après sa dissolution et la clôture de sa liquidation. Le juge de cassation souligne l’obligation pour l’Administration de s’assurer de la qualité du destinataire de ses actes de procédure dans cette situation. Après la dissolution anticipée d’une société, même non commerciale, sa personna- © GABRIELE MALTINTI_ISTOCK_GETTY IMAGES PLUS
Page 13 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 6 SEPTEMBRE 2024 - © LEXISNEXIS SA ACTUALITÉS 1041 lité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de cette dernière. Pendant cette période, le liquidateur a qualité pour représenter la société. Après l’enregistrement de la clôture de la liquidation au Registre du commerce et des sociétés (RCS), sauf décision contraire des associés, seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire, à la demande de l’Administration ou des anciens associés, dispose de la qualité de représentant de la société. C’est avec ce mandataire que les opérations de contrôle doivent se dérouler et à qui toute nouvelle pièce de procédure doit être adressée. Cependant, entre la date d’enregistrement de la clôture et la date de désignation d’un mandataire, les opérations de contrôle peuvent se poursuivre avec toute personne pouvant être considérée comme mandataire dans les circonstances particulières, à l’exclusion de la notification de nouvelles pièces de procédure. Dans l’affaire jugée, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en écartant le moyen du contribuable sans vérifier si le liquidateur avait la qualité de mandataire ad hoc, ni si l’Administration s’était assurée de la qualité du destinataire pour représenter la société lors de la notification d’une proposition de rectification après la clôture de la liquidation. Que retenir de l’arrêt rendu ? Après la clôture de la liquidation d’une société et son enregistrement au RCS, l’administration fiscale a l’obligation de s’assurer de la qualité du destinataire pour représenter valablement la société lors de la notification d’actes de procédure fiscale. Plus précisément, à partir de la date d’enregistrement de la clôture de liquidation au RCS, seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire à la demande de l’Administration ou des anciens associés peut valablement représenter la société dissoute. En l’absence d’un tel mandataire désigné, l’Administration ne peut notifier régulièrement des actes de procédure fiscale à la société liquidée, sauf à démontrer que le destinataire avait effectivement qualité pour la représenter dans les circonstances particulières. Le principe est donc celui de l’obligation pour l’Administration de vérifier la régularité de la représentation de la société dissoute lors de la notification d’actes de procédure fiscale après la clôture de liquidation. • Pour aller plus loin : JCl. Commercial, Synthèse 220. – JCl. Commercial, fasc. 270. – JCl. Civil Code, fasc. 70. – JCl. Sociétés Traité, fasc. 41-72. Un avenir pour les orphelins desapeurs-pompiers Un accompagnement pour les sapeurs-pompiers en difficulté • Association loi 1901, reconnue d’utilité publique • Habilitée à recevoir des dons et legs • Peut être désignée comme bénéficiaire d’une assurance-vie Donnez, Partagez Osez, Votre contact privilégié : Sophie de Place, directrice du développement Mail : s.deplace@pompiers.fr / Tél. : 01 49 23 18 18 ŒUVRE DES PUPILLES ORPHELINS ET FONDS D’ENTRAIDE DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE 32, rue Bréguet - 75011 Paris www.oeuvredespupilles.fr ODP Annonce notaire 185mmx120mm 2021.indd 1 07/05/2024 14:13 © MEVANS_E+
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxNjY=