9 STRATÉGIE PATRIMONIALE L’article L. 132-9 duCode des assurances prévoit la possible acceptation du contrat d’assurance-vie par le bénéficiaire des capitaux décès alors que le souscripteur est encore vivant. En présence d’un souscripteur susceptible d’être victime d’abus de faiblesse ou de sa propre prodigalité, une telle acceptation permet de mettre en place un contrôle de la consommation de l’épargne investie dans le contrat. Sous réserve de quelques précautions à respecter dans son utilisation, elle est un véritable outil d’ingénierie patrimoniale qui gagne à être mieux connu et sans doute davantage utilisé, d’autant plus que la situation qu’elle génère est totalement maîtrisée par les compagnies d’assurances. 1. - Il arrive que certaines personnes, qui redoutent d’être, aujourd’hui ou dans un plus ou moins proche avenir, incapables de gérer raisonnablement leur patrimoine, soient en demande de protection « contre elles-mêmes ». L’assurance-vie de type placement permet de mettre en place une telle protection. Encore faut-il, pour le comprendre, ne pas se méprendre sur l’interprétation qu’il convient de donner à une récente jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle doit simplement être entendue comme encourageant le rédacteur d’acte à faire preuve d’une grande précaution dans le choix des formules employées. Ndlr : Étude publiée in JCP N 2022, n°24, 1176. 1 Si le majeur-souscripteur est placé sous un régime de protection, l’article L. 132-4-1 du Code des assurances qualifie le rachat d’acte de disposition devant être accompli : • en cas de tutelle, par le tuteur, sur autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ; • en cas de curatelle, par le majeur assisté de son curateur. En cas d’habilitation familiale avec représentation, si l’habilitation est générale ou si elle porte sur les contrats d’assurance-vie souscrits par le majeur, la personne habilitée peut exercer seule les rachats. En cas d’habilitation familiale avec assistance, ce sont les mêmes règles qu’en matière de curatelle qui s’appliquent et, donc, l’assistance de la personne habilitée est requise pour l’exercice du rachat. Enfin, si un mandat de protection future a été mis en œuvre, le mandataire a le pouvoir d’exercer un rachat à condition que cela ait été expressément prévu par le mandat et, en principe, ce pouvoir est concurrent à celui du mandant puisque le mandat n’entame pas la capacité du mandataire. 2 Sur l’effet fiscal au regard de l’IFI d’une acceptation, V. Rép. min. n° 18648 : JOAN 16 févr. 2010, p. 1691, Dolez M. – Cass. com., 12 déc. 2018, n° 17-20.913 : JurisData n° 2018-022841 ; JCP N 2019, n° 2, act. 139 ; Memento Lefebvre [Patrimoine] 21-22, n° 28596. 3 V. Memento Lefebvre [Patrimoine] 21-22, n° 28380. 4 L. n° 2007-1775, 17 déc. 2007, permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés : JO 18 déc. 2007, texte n° 3 ; JCP N 2007, n° 51-52, act. 836. 5 Il convient donc, quand on parle du contrat accepté « dum vit » (i.e. : du vivant du souscripteur), de distinguer selon que l’acceptation a eu lieu avant ou à partir du 18 décembre 2007, y compris sur les contrats souscrits avant cette date. 1. La possible mise en place d’un contrôle de la consommation de l’épargne investie dans un contrat d’assurance-vie 2. - Cas des majeurs protégés. - La consommation du patrimoine placé en assurance-vie passe par l’exercice de la faculté de rachat prévue par l’article L. 132-21 du Code des assurances. Contrôler la consommation de l’épargne investie en assurance-vie suppose donc la mise en place d’un contrôle de l’exercice par le souscripteur de sa faculté de rachat. Lorsque le majeur vulnérable est placé sous un régime de protection, c’est son organe de protection qui exerce un tel contrôle1. 3. - Article L. 132-9 du Code des assurances. - Si le majeur à protéger « contre lui-même » n’est pas placé sous un régime de protection, le droit de l’assurancevie offre un outil de contrôle par un tiers de confiance de l’exercice de sa faculté de rachat par le souscripteur : l’acceptation du contrat par le bénéficiaire alors que le souscripteur assuré est encore vivant. Prévue et régie par l’article L. 132-9 du Code des assurances, cette acceptation « dum vit » s’avère être un formidable outil d’ingénierie patrimoniale2, encore très sous-exploité3. Issu d’une réforme opérée en 20074, l’article L. 132-9 du Code des assurances innove par rapport au droit antérieur, essentiellement jurisprudentiel, aussi bien au regard des conditions de forme à respecter qu’au regard des effets d’une telle acceptation5. L’acceptation du vivant, outil de protection d’un majeur vulnérable Jessica Dijoux, cabinet d'avocats FIDAL, juriste au département Patrimoine Val de Loire Océan Marie-Lorraine Henry, avocate associée, cabinet d'avocats FIDAL, docteur en droit, diplômée notaire Claire Farge, docteur en droit, avocate, cabinet d'avocats FIDAL, co-présidente de la commission Ingénierie patrimoniale de l'ACE-Avocats ensemble © Droits réservés © Droits réservés © Droits réservés
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