La revue fiscale du patrimoine

STRATÉGIE INTERNATIONALE 58 clarifié dans les lignes directrices. Sur le domaine de l’investissement, ensuite. La liste des activités sensibles soumises à autorisation a été élaborée de façon volontairement large dans les textes. Cela conduit les acteurs, par prudence, à systématiser le dépôt de demandes d’autorisation ou d’avis préalable puisqu’ils n’ont aucune certitude sur le caractère sensible ou non de l’activité exercée par la société cible. Cependant, le récent rapport de la Direction générale du Trésor sur le contrôle des investissements étrangers en France pour 2021 révèle que 76 % des demandes reçues par le ministre ont été considérées comme en dehors du champ du contrôle. Il est donc nécessaire de clarifier les activités précisément considérées comme sensibles et les lignes directrices annoncées pourraient en être l’occasion. Optimiser les délais du contrôle, d’autre part. - La question des délais de la procédure de contrôle vient ensuite à l’esprit : le calendrier de l’opération d’investissement est souvent contraint et requiert donc une parfaite clarté sur les délais applicables, ce qui n’est pas encore le cas. Au moins deux séries d’amélioration pourraient servir cet objectif. La première concerne la procédure de demande préalable d’examen. On se souvient que l’un des apports principaux du décret du 31 décembre 2019 (D. n° 2019-1590, 31 déc. 2019, préc.) a été de clarifier cette procédure qui permet d’interroger le ministre, en amont de l’opération, sur le caractère sensible ou non de l’activité exercée par la société cible. La liste des activités considérées comme sensibles étant large - on l’a rappelé - cette procédure a pour but de lever les doutes avant la réalisation de l’opération. Elle est assurément utile car la réponse permet d’établir un calendrier précis à l’heure de l’investissement : si ce dernier est hors champ, aucune demande d’autorisation ne sera à prévoir et s’il l’est, le calendrier sera ajusté en conséquence. Cependant, si les textes prévoient que le ministre « répond dans un délai de deux mois » (C. mon. fin., art. R. 4-151), il peut aussi bien garder le silence. Ce dernier impose au demandeur de déposer, dans un second temps, une demande d’autorisation. Il y a donc nécessairement, dans cette hypothèse, deux demandes, donc deux délais successifs, ce qui allonge inutilement la procédure. Aussi la procédure d’examen préalable n’a-t-elle réellement d’intérêt qu’en cas de réponse du ministre, réponse qu’il faudrait, en conséquence, systématiser. Par ailleurs, il serait opportun de prévoir une forme de « passerelle » entre la demande préalable et la demande d’autorisation : en cas de réponse positive du ministre à la première, les textes (ou, à défaut, les lignes directrices ?) pourraient prévoir que la demande préalable est de plein droit transformée en demande d’autorisation. Cela présenterait un réel intérêt en pratique et permettrait de gagner du temps sur la suite de la procédure. Si l’on examine les chiffres pour 2021, 10 demandes préalables ont été considérées comme éligibles au contrôle (24 % des demandes déposées) ce qui n’est pas un chiffre négligeable. En outre, il pourrait être utile que les lignes directrices précisent les conditions de maintien de la réponse formulée (ratione materiae et ratione temporis) car, quelques semaines après celle-ci, l’activité de la société cible pourrait être réorientée, en tout ou partie, et il est nécessaire de savoir si la réponse apportée est ou non devenue caduque. La seconde série d’améliorations souhaitables concerne la procédure d’autorisation elle-même ou, plus précisément, les délais de réponse aux demandes d’autorisation adressées au ministre. Le dispositif prévoit deux délais distincts (C. mon. fin., art. R. 151-6). D’une part, un délai de 30 jours ouvrés à compter de la réception de la demande, dans lequel le ministre doit indiquer, à l’investisseur, soit que l’investissement est hors champ, soit qu’il est autorisé de façon pure et simple, soit qu’il est soumis à examen complémentaire afin de déterminer si des conditions peuvent permettre de préserver les intérêts nationaux. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande d’autorisation est réputée rejetée. D’autre part, un délai de 45 jours ouvrés à compter de la réception par l’investisseur de la première réponse du ministre, ouvert si la demande a été soumise à examen complémentaire pour communiquer à l’investisseur sa réponse définitive : refus ou autorisation sous conditions. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande d’autorisation est, là encore, réputée rejetée. Cependant, si les délais sont clairs, leurs points de départ le sont moins. En effet, tant que la demande n’est pas jugée comme complète par le ministre, ces délais ne courront pas, ce qui crée une situation d’inconfort pour l’élaboration du calendrier d’investissement. Il semblerait donc judicieux de prévoir, dans les textes, la formalisation obligatoire d’un récépissé de dépôt du dossier faisant courir le délai. La garantie d’une veille exhaustive Pour une démonstration ou un essai gratuit, rendez-vous sur LexisVeille.fr Gagnez du temps, Gérez les risques, Créez de nouvelles opportunités ! LexisNexis S.A - 552 029 431 RCS Paris - 03/2021 - 21ALLMD012-1 - ©AdobeStock

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