La revue fiscale du patrimoine

51 Autant d’éléments qui doivent permettre aux parties prenantes des sociétés de cerner les effets et les impacts du changement climatique sur le modèle d’affaire et la stratégie de l’émetteur, ainsi que la résilience de ce modèle d’affaire et de cette stratégie face aux risques climatiques auxquels l’entité doit faire face. Autant d’enjeux pour les directions générales même si, il faut le souligner, les exigences réglementaires françaises sont déjà largement orientées en ce sens (V. C. com., art. L. 225-102-1 et R. 225-105). Ainsi, le cadre réglementaire en matière d’impact du changement climatique sur les modèles d’affaires des entreprises se précise ; ce qui est de bon augure pour permettre aux acteurs financiers de disposer de plus pertinentes, détaillées et fiables informations à la fois pour mesurer l’exposition de leurs propres portefeuilles d’investissement au changement climatique, mais encore pour proposer des produits financiers adaptés à leurs clients. La tentation du « greenwashing » ne se tarira pas pour autant, mais elle sera rendue plus délicate et difficile à entreprendre. À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’à la faveur de l’adoption de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite loi « Climat et résilience » (L. n° 2021-1104, 22 août 2021 : JO 24 août 2021, texte n° 1 ; JCP G 2021, doctr. 1069, étude B. Parance ; Dr. sociétés 2021, comm. 143, note R. Mortier), s’est trouvé renforcé le dispositif de lutte contre les allégations environnementales trompeuses et/ou mensongères. Ainsi, l’article L. 22968 du Code de l’environnement interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l’annonceur rende aisément disponible au public, d’abord, un bilan d’émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du service, ensuite, la démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service sont prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées (la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre devant être décrite à l’aide d’objectifs de progrès annuels quantifiés), enfin, les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards minimaux définis par décret, le non-respect de cette nouvelle disposition étant sanctionné par une amende pouvant atteindre 100 000 €.

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