La revue fiscale du patrimoine

43 2. Un partage 17. - Régime. - Le partage de la plus-value de cession de titres, but ultime de l’opération visée aux articles L. 23-11-1 et suivants du Code de commerce, appelle l’identification de la plus-value partageable, point de départ du processus à l’issue duquel chacun doit avoir reçu la part lui revenant. A. - Plus-value partageable 18. - Principe. - L’engagement de partage porte sur « une partie » de la plusvalue tirée de la cession de titres (C. com., art. L. 23-11-1, al. 1er), à supposer que : 1) allant au bout de son projet leur propriétaire décide effectivement de les vendre au cours de la période couverte par le contrat de partage ; 2) une plus-value ait été enregistrée à l’issue de la cession intervenue, ce qui n’est jamais acquis. Cette partie, fixée par l’auteur de l’engagement, est inscrite dans le contrat de partage conclu par ce dernier avec la société émettrice des titres. 19. - Limite. - Après avoir imposé la présence, dans le contrat de partage, des modalités de calcul de la plus-value susceptible d’être partagée avec les salariés, fondée sur l’évolution de la valeur des titres entre le jour de leur acquisition et celui de leur cession, l’article L. 23-11-2 du Code de commerce fixe une limite au montant de la plus-value partageable : elle ne saurait excéder 10 % du montant de la plus-value réalisée, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 de l’article 150-0 D du CGI ; ce montant inclut, le cas échéant, celui des compléments de prix afférents à la cession opérée (C. com., art. L. 23-11-2, 3°) 4 .La référence au premier alinéa du 1 de l’article 1500 D du CGI renvoie à une définition de la plus-value conçue comme la différence entre, d’une part, le prix de cession des titres, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et, d’autre part, soit leur prix effectif d’acquisition par ce dernier diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues, dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A du même code, par le contribuable domicilié fiscalement en France en raison de la souscription de titres en numéraire, soit, en cas d’acquisition à titre gratuit, la valeur qui en a été retenue pour la détermination des droits de mutation. B. - Partage de la plus-value 20. - Deux temps. - Le partage de la plus-value de cession de titres passe par un temps de perception par la société émettrice de ces derniers de la fraction revenant aux salariés avant que cette somme ne soit répartie entre eux. 1° Perception 21. - Société. - La cession des titres une fois réalisée, la part de la plus-value revenant aux salariés, dont le montant est incessible et insaisissable, est versée à la société émettrice des titres cédés. Ce versement, opéré par l’auteur de la cession, est effectué dans le délai d’un mois à compter de la date de la cession ou, le cas échéant, de la date de perception d’un complément de prix afférent à cette cession (C. com., art. L. 23-11-4, al. 1er). La méconnaissance de ce délai par l’auteur de la cession serait de nature à justifier l’engagement : •  de sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société émettrice des titres, la faute commise s’analysant en un manquement au contrat de partage ; •  de sa responsabilité délictuelle à l’égard des salariés qui démontreraient avoir subi un préjudice par suite du retard constaté. 4  Le cessionnaire peut s’engager à verser au cédant de valeurs mobilières ou de droits sociaux un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat de cession (CGI, art. 150-0 A, I, 2). 5  En ce qui concerne les anciens salariés de la société éligibles au partage de la plus-value doit être pris en compte le dernier salaire perçu par eux avant leur départ à la retraite ou en préretraite. 6  Sur le régime fiscal et social applicable au partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de la société émettrice de ces derniers, V. supra, n° 2. 7  V. France Invest, Partage de la création de valeur entre actionnaires et salariés, 2019, p. 7. 2° Répartition 22. - Délai. - Dans les 90 jours suivant la perception, par la société émettrice des titres cédés, de la somme revenant aux salariés, il appartient à ladite société de la répartir entre ces derniers. Le dépassement de ce délai est sanctionné par la majoration, au taux d’intérêt légal, des versements dus à chaque salarié. Cette majoration, dont la charge incombe à la société, est appliquée dès le premier jour suivant l’expiration du délai dans lequel le versement devait être opéré (C. com., art. L. 23-11-4, al. 3). 23. - Montant. - La somme globale revenant aux salariés peut être répartie « de manière uniforme » entre ceux qui remplissent les conditions, tenant à leur présence dans la société et à leur adhésion au PEE, pour y prétendre. La répartition peut aussi en être opérée proportionnellement soit à la durée de présence de chacun dans l’entreprise au cours de la période écoulée entre la signature du contrat de partage des plus-values et la cession des titres, soit au montant du salaire perçu par chacun à la date à laquelle il est procédé à la répartition de la plus-value (C. com., art. L. 23-11-3, al. 5)5. Le choix doit en tout état de cause être effectué par les parties au contrat de partage et porté dans ce document (C. com., art. L. 23-11-4, al. 2). Lorsqu’est retenu un principe de proportionnalité, les parties au contrat de partage peuvent opter pour une formule hybride, combinant, selon des modalités qu’il leur appartient de définir, temps de présence et montant du salaire (C. trav., art. D. 3332-82).Quelle que soit la clé de répartition retenue la somme attribuée à chaque salarié ne peut excéder, pour bénéficier du régime fiscal et social favorable applicable au partage des plus-values de cession de titres6, 30 % du montant annuel du « plafond de la sécurité sociale » (C. com., art. L. 3-11-23, al. 6 et, sur renvoi, CSS, art. L. 241-3). Sous cette réserve, la somme attribuée n’est pas prise en compte pour l’appréciation du plafond fixé aux versements effectués par l’employeur sur le compte ouvert à chaque salarié dans le cadre du PEE (C. com., art. L. 23-11-3, al. 5 et, sur renvoi, C. trav., art. L. 3332-11, 2°, in fine). Dans le cas où le montant de la plus-value partageable est d’un niveau tel qu’il conduirait à verser à chaque salarié une somme excédant 30 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, les dispositions fiscales et sociales applicables peuvent suggérer de limiter au plafond précédent le montant du versement susceptible d’être opéré au profit de chaque bénéficiaire ; rien, néanmoins, n’exclut de procéder au versement de tout ou partie de la fraction excédentaire7. Ce versement peut, au demeurant, être expressément prévu dans le contrat de partage. 24. - Modalités. - Une fois déterminé le montant de la somme due à chaque salarié, elle doit être versée sur le compte ouvert à son nom dans le cadre du PEE mis en place dans la société. Ce versement est effectué déduction faite des « sommes nécessaires à l’acquittement des charges fiscales et sociales induites » par cette opération (C. com., art. L. 23-11-4, al. 2), dont celui de la CSG et de la CRDS.Le versement effectué par la société au profit des salariés éligibles au partage de plus-values sur le PEE prend la forme d’un « abondement de l’employeur » au sens de l’article L. 3332-11 du Code du travail. L’entrée des sommes visées dans le PEE s’accompagne d’une période d’indisponibilité de 5 ans, sauf déblocage anticipé en raison, par exemple, du mariage de l’intéressé, de son basculement en situation de surendettement ou de la rupture de son contrat de travail (C. trav., art. L. 3332-5 et R. 3332-28 et, sur renvoi, C. trav., art. R. 3324-22). 25. - Conclusion. - Opération à dimension financière dotée d’un double volet économique, la valeur de titres étant d’abord l’écho de celle de l’entreprise, et social puisqu’aux salariés est promis le supplément de ressources susceptible

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