La revue fiscale du patrimoine

STRATÉGIE SOCIÉTAIRE 42 11. - Absence de solidarité. - Entre les parties au contrat de partage ne s’établit pas un rapport de solidarité (C. com., art. L. 23-11-1, al. 3, in limine). La société n’est pas solidairement responsable avec le détenteur des titres de la correcte exécution de l’engagement pris par ce dernier. Les défaillances dont il se rendrait coupable ne sauraient, en soi, justifier la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts aux victimes des manquements relevés. Seules les fautes personnelles de la société, démontrées par le demandeur, seraient de nature à justifier sa condamnation au paiement d’indemnités au profit de ce dernier. Le partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de la société émettrice de ces derniers est assorti d’un régime fiscal et social favorable B. - Bénéficiaires de l’engagement 12. - De la société au groupe de sociétés. - Du partage des plus-values de cession de titres les salariés de la société émettrice de ces derniers sont les premiers bénéficiaires. Mais ils ne sont pas nécessairement les seuls ; l’inclusion de la société dans un groupe est porteuse d’un élargissement du cercle. 1° Salariés de la société émettrice 13. - Périmètre. - Aux termes de l’article L. 23-11-1 du Code de commerce, tout détenteur de titres d’une société peut prendre, « vis-à-vis de l’ensemble des salariés de celle-ci », l’engagement de partager avec eux une fraction de la plus-value de cession de tout ou partie de ses titres. Peu importe que les intéressés bénéficient de contrats à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel ou, pour ceux employés par des entreprises d’intérim, de contrats de travail temporaire. Le cercle des salariés susceptibles de bénéficier de l’engagement souscrit est cependant moins vaste que les dispositions précédentes ne semblent le suggérer. En effet : •  seuls peuvent bénéficier du contrat de partage des plus-values les salariés présents dans la société émettrice des titres pendant « tout ou partie de la période » comprise entre la date de signature de ce contrat et celle de la cession des titres (C. com., art. L. 23-11-3, al. 1er) ; pour l’application de la condition ainsi posée sont assimilées à des périodes de présence : 1) les périodes de congé de maternité telles que définies à l’article L. 17-1225 du Code du travail, donc de 16 semaines ; 2) celles de congé d’adoption telles que prévues à l’article L. 1225-37 du même code, donc de 16 semaines, chiffre porté à 18 semaines si le foyer de l’adoptant compte déjà au moins 2 enfants et à 22 semaines en cas d’adoptions multiples ; 3) les temps de suspension du contrat de travail consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (C. com., art. L. 23-11-3, al. 2) ; •  pour bénéficier du contrat de partage des plus-values, il ne suffit pas que le salarié justifie d’une présence éphémère au cours de la période précédemment visée ; durant celle-ci, il doit avoir œuvré au sein de la société émettrice des titres pendant au moins 3 mois (C. com., art. L. 2311-3, in fine et, sur renvoi, C. trav., art. L. 3342-1) ; un temps de présence plus important, dans la limite de 2 années, peut être stipulé dans le contrat de partage des plus-values (C. com., art. L. 23-11-3, in fine) ; •  alors même qu’il remplit les conditions précédentes, un salarié ne peut bénéficier du partage de la plus-value enregistrée à l’issue de la cession de titres que si, au jour de celle-ci, il adhère au PEE requis préalablement à la signature du contrat de partage (C. com., art. L. 23-11-3, al. 1er). Peu importe, en revanche, que le salarié exerce son activité à l’étranger dès lors que son contrat de travail continue à relever de la loi française. Peu importe qu’il possède la nationalité française. Ainsi, le salarié de nationalité étrangère qui travaille en France comme celui qui travaille dans une filiale de la société émettrice des titres implantée à l’étranger sont susceptibles d’appartenir au cercle des bénéficiaires du contrat de partage dès lors que leur contrat de travail est soumis à la loi française. 14. - Anciens salariés. - Dès lors qu’ils satisfont aux exigences tenant au temps de présence dans l’entreprise et continuent à effectuer des versements sur le PEE les anciens salariés de la société qui l’ont quittée à la suite d’un départ à la retraite ou en préretraite sont éligibles au partage de la plus-value de cession de titres (C. trav., art. L. 3332-2). Peu importe que leur départ soit intervenu à leur initiative ou à celle de leur employeur. 2° Salariés des sociétés du groupe 15. - Société dominante. - Dans le cas où la société émettrice des titres visés par le contrat de partage des plus-values est contrôlée, au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, directement ou indirectement, par une ou plusieurs autres sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et dont le siège de direction effective est situé sur le territoire de l’Union européenne ou d’un État extérieur à celleci mais partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant signé avec la France une convention d’assistance en matière fiscale, l’engagement de procéder au partage de la plus-value retirée de la cession des titres a également pour bénéficiaires les salariés - et, le cas échéant, anciens salariés - de la société dominante, voire, lorsque cette qualité est reconnue à plusieurs entités (C. com., art. L. 233-3, III), des sociétés placées dans cette situation (C. com., art. L. 23-11-1, al. 5), sous réserve : •  que les sociétés dans lesquelles ils exercent leur activité soient dotées chacune d’un PEE (C. com., art. L. 23-11-2, al. 2) ou soient partie à un plan d’épargne de groupe (C. trav., art. L. 3344-1) ; •  qu’ils justifient, dans la société où ils exercent leur activité, du temps de présence fixé par le contrat de partage ; •  qu’ils adhèrent au PEE ouvert dans la société à laquelle ils apportent leur force de travail. 16. - Société dominée. - Un dispositif similaire trouve application lorsque la société émettrice des titres visés par le contrat de partage des plusvalues contrôle, toujours au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, directement ou indirectement, une ou plusieurs sociétés répondant aux prescriptions précédentes relatives à la soumission à l’impôt sur les sociétés et à la localisation de la direction. L’engagement de partage des plus-values retirées de la cession de titres de la société dominante bénéficie, sous les conditions tenant à l’existence d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe, à l’adhésion à ce dernier et à la justification d’un temps de présence, non seulement aux salariés de celle-ci mais aussi à ceux des sociétés qu’elle contrôle (C. com., art. L. 23-11-1, al. 5).L’élargissement du cercle des bénéficiaires peut être substantiel, la référence opérée à l’article L. 233-3 du Code de commerce renvoyant au contrôle résultant du fait qu’une société : •  détient, directement ou indirectement, une fraction du capital d’une autre, lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de celle-ci ; •  dispose de la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d’une autre société en application d’un accord, non contraire à l’intérêt de celle-ci, conclu avec d’autres associés ; • détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d’une autre société ; •  dispose du pouvoir de nommer ou révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre société. Le partage des plus-values de cession de titres naît de l’engagement pris en ce sens par leur propriétaire au profit des salariés de l’entreprise

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