La revue fiscale du patrimoine

25 l’inverse, de telles dettes sociales sont, pour les gérants majoritaires, des dettes personnelles et ne peuvent être inscrites au passif dans l’hypothèse d’une procédure collective ; elles restent dues par le dirigeant sur son patrimoine personnel. 7. - Option à l’IS. - L’article 13 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, de finances pour 2022, avait anticipé les conséquences fiscales et sociales du nouveau statut unique de l’entrepreneur individuel en autorisant celui-ci, sans avoir à modifier son statut juridique, à opter à l’impôt sur les sociétés en optant pour son assimilation à une EURL ou une EARL à associé unique. Toutes les entreprises individuelles n’étant pas soumises à régime micro pourront donc, à compter du 15 mai 20226, faire le choix d’une option à l’IS. Selon l’administration (FAQ : réforme du statut de l’entrepreneur individuel (juin 2022) 7, celle-ci ne s’ouvrira en pratique qu’à compter de l’exercice imposable en 2023 sous réserve d’une option, à l’identique des EIRL actuelles, au cours des 3 premiers mois de l’exercice concerné. L’option à l’IS ne pourra être révoquée qu’au cours des 5 premières années et l’entrepreneur perdra alors la faculté d’opter à nouveau (CGI, art. 1655 sexies, 3, al. 2, renvoyant à l’art. 239, 1, al. 3). 8. - Une taxation allégée. - L’intérêt principal d’une option à l’IS est bien d’organiser une optimisation fiscale et sociale des bénéfices de l’entrepreneur individuel. Sans option, le résultat de l’entreprise est soumis aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu, que le bénéfice soit appréhendé par 6  L. fin. pour 2022, art. 13, IV. 7  https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/en-pratique/entrepreneuriat/foire-aux-questions-statut-entrepreneur%20individuel.pdf 8  Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 M € (CGI, art. 219-I). 9  Taux marginal d’imposition (TMI) calculé en tenant compte de l’ensemble des revenus du contribuable. Chaque entrepreneur devra faire le double calcul afin de déterminer l’imposition la plus avantageuse. l’entrepreneur, laissé en trésorerie ou qu’il vienne alimenter le besoin en fonds de roulement de l’exploitation. Ainsi, un entrepreneur individuel se retrouve-t-il taxé sur des revenus qu’il n’a pas perçus. L’option à l’IS permettra en revanche de considérer les prélèvements de l’exploitant comme une rémunération, déductible du bénéfice imposable à l’IS. En 2022, avec un taux de 15 % jusqu’à 38 120 €8 puis de 25 %, les bénéfices non prélevés éviteront les charges sociales et l’impôt sur le revenu. 9. - Distribution de dividendes. - Les bénéfices ayant supporté l’impôt sur les sociétés pourront être appréhendés par l’entrepreneur sous forme de dividendes avec le bénéfice de l’imposition forfaitaire au taux de 12,8 % majorée, dans la limite de 10 % du bénéfice net ou du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice pour les entreprises antérieures au 15 février 2022 (et non du capital, critère inapplicable s’agissant d’une entreprise individuelle), des prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (CSS, art. L. 131-6, III, 3°. – C. rur., art. L. 731-14-1). 10. - Une optimisation à deux niveaux. - Pour autant, un entrepreneur en exercice, prélevant chaque année une rémunération égale à son résultat, pourrait également avoir un intérêt substantiel à opter pour l’impôt sur les sociétés dès lors qu’une partie de sa rémunération est taxée dans la tranche marginale de 30 % ou plus9. En effet, pour les bénéfices inférieurs à 38 120 € bénéficiant d’un taux d’IS de 15 % puis d’un prélèvement fiscal de 12,8 %, 12.10.2022 12:25 (tx_vecto) PDF_1.3_PDFX_1a_2001 300dpi YMCK ISOcoatedv2_FOGRA39_U280_K95 GMGv5

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