Panorama de jurisprudence IMPÔT SUR LA FORTUNE 82 Parts exonérées d'ISF d'une société : la condition d'activité Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-18.812, F-B : JurisData n° 2024-006848 Si la société présente une activité mixte, ses parts n'entrent pas dans la base de l'impôt de solidarité sur la fortune de leurs détenteurs si l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale est exercée à titre principal et seulement pour la fraction de la valeur de ces parts nécessaire à cette activité. Qu'il s'agisse de l'impôt de solidarité sur la fortune (CGI,art. 885 O ter et 885 O quater) ou aujourd'hui de l'impôt sur la fortune immobilière (CGI,art. 975),les parts ou actions exclues des bases d'imposition en tant que biens professionnels doivent être celles des sociétés exerçant à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.Il s'agit,juge aujourd'hui la Cour de cassation, d'une condition nécessaire et suffisante. Si la société exerce également une activité civile, celle-ci ne doit pas l'être à titre principal. Cette exigence étant remplie, il convient alors seulement de rechercher la fraction de la valeur des parts correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui seule est exclue des bases passibles de l'impôt. La société exerçait ici à titre principal une activité commerciale de syndic et d'administrateur de biens au profit des sociétés civiles immobilières dont elle détenait la presque totalité des parts. L'activité civile de gestion de son patrimoine ne présentait pas un caractère prépondérant et bien qu'elle lui rapportât des produits financiers importants, elle ne remettait pas en cause l'exonération d'une fraction de la valeur des parts. Une autre question se posait, celle de la qualification de la société qui détenait uniquement à son actif les parts de ces sociétés civiles. Qu'il s'agisse de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit ou d'impôt sur la fortune, les parts d'une société holding animatrice de son groupe entrent dans le champ de l'exemption. Une telle société est réputée, en effet, avoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si elle a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales qui exercent l'activité exigée. Les titres inscrits à l'actif de la holding sont présumés constituer des actifs nécessaires à son activité professionnelle, sauf preuve contraire apportée par l'Administration (Cass. com., 11 mai 2023, n° 2115.400 : JurisData n° 2023-007672 ; Bull. civ. IV ; Dr. fisc. 2023, 194 ; Dr. fisc. 2023, 251, J.-F. Desbuquois et J.Kozlowski).Mais si,comme dans la présente affaire, les filiales n'ont pas une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, la société mère ne peut pas être qualifiée de holding animatrice. Il convient alors de se reporter à sa propre activité et si elle a une nature opérationnelle à titre principal, l'exonération partielle est acquise, comme exposé ci-avant. Lucienne Erstein conseiller d'État honoraire 83 Plafonnement de l'ISF : revenus de parts de sociétés civiles Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-18.988, F-B : JurisData n° 2024-006855 Les revenus imposables servant au calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune (CGI, art. 885 V bis) sont, s'agissant des bénéfices réalisés par une société de personnes (CGI, art. 8), directement soumis à l'impôt sur le revenu au nom des associés, déterminés dans les conditions de droit commun, conduisant à exclure les gains latents, même s'ils correspondent aux modalités statutaires de détermination des résultats. Le juge judiciaire n'est pas le juge naturel de l'impôt sur le revenu, mais il lui arrive de devoir en apprécier les composantes, par exemple quand, comme dans la présente affaire, il s'agit de déterminer les règles de calcul du plafond de l'impôt de solidarité sur la fortune (CGI,art. 885 V bis) ou aujourd'hui de l'impôt sur la fortune immobilière (CGI, art. 979), et donc les revenus nets de frais professionnels venant en déduction du total de cet impôt et de l'impôt sur le revenu pour l'application de la réduction de 85 % (ISF) ou de 75 % (IFI). Le redevable de l'ISF était ici associé d'une société civile gérant un portefeuille mobilier constitué pour l'essentiel de contrats de capitalisation. La société n'avait pas opté pour l'impôt sur les sociétés et ses résultats étaient donc directement imposables au nom de ses associés au prorata de la quote-part leur LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE N° 6, JUIN 2024 7
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