Toutefois, il existe une exception pour une œuvre ou un programme d’actions déterminé, au regard de son importance ou de sa particularité. Cette dérogation est possible sur autorisation des ministres chargés de l’Économie et du Budget. Par exemple, le fonds de dotation du musée du Louvre, créé en 2009, bénéficie d’une telle dérogation. 3° La libre utilisation des ressources Le principe est que le fonds de dotation peut librement disposer de ses ressources dans la limite de son objet. On distingue classiquement deux types de fonds selon l’utilisation faite des ressources : ‰lorsque la dotation du fonds est capitalisée, on parle de fonds opérationnel. Dans ce cas, le fonds utilise directement les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général. Par exemple, Green Sanctuaries, qui a pour objet de mettre en place la protection d’un certain nombre de forêts dans divers pays du monde en injectant les moyens nécessaires, est un fonds opérationnel (https://green-sanctuaries.org) ; ‰lorsque la dotation du fonds est redistribuée, on parle de fonds de redistribution. Dans ce cas, le fonds redistribue les revenus pour assister une autre personne morale dans l’accomplissement de ses œuvres et missions d’intérêt général. Par exemple, le fonds de dotation Muséum pour la Planète redistribue ses revenus au Muséum d’Histoire naturelle afin de financier des projets en lien avec cette institution scientifique majeure. Toujours dans un objectif de souplesse de ce véhicule juridique, le fonds de dotation peut choisir d’être à la fois opérationnel et redistributeur. Le fonds de dotation Aquitaine Culture a fait le choix d’être à la fois opérationnel et de redistribution. Il a pour ambition de soutenir et développer, notamment en Nouvelle-Aquitaine, des activités d’intérêt général permettant de faire découvrir au grand public et aux entreprises les créations d’artistes contemporains et des projets culturels innovants (www.aquitaineculture.org/fonds-dotation-aquitaine-culture/). 4. Une niche fiscale attractive Le fonds de dotation bénéficie d’un dispositif fiscal plus que favorable, l’instituant au premier rang des niches fiscales encore existantes en France. 1° L’intérêt pour le fonds lui-même Étant soumis au même régime fiscal que les organismes sans but lucratif, les fonds de dotation ne sont pas passibles des impôts commerciaux, c’est-à-dire l’impôt sur les sociétés (CGI, art. 206 1 bis) (IS), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la contribution économique territoriale (CET). Cette exonération est soumise à trois conditions (une gestion désintéressée, l’absence d’activité lucrative à titre principal et l’absence de liens privilégiés avec les entreprises). Par exception, les fonds de dotation peuvent, sous certaines conditions, être soumis à l’impôt sur les sociétés à raison de certains de leurs revenus patrimoniaux. Par exemple, lorsque la dotation initiale minimum est consommée en totalité pour la réalisation de la mission du fonds, le fonds perd le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les sociétés sur les revenus de son patrimoine. Par ailleurs, il est admis que les fonds de dotation puissent exercer à titre accessoire une activité lucrative. Il faut toutefois que les activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que le montant des recettes encaissées au titre des activités lucratives n’excède pas un certain seuil au cours de l’année civile (62 250 ³selon l’article 206 1 bis du CGI). 2° L’intérêt pour les donateurs L’intérêt pour le donateur, qu’il soit une personne physique ou morale, est la possibilité de bénéficier d’une réduction d’impôt conséquente. Toutefois, pour que les donateurs puissent bénéficier de la réduction d’impôts, les fonds de dotation doivent être d’intérêt général et exercer une activité éligible au régime du mécénat. a) Pour les particuliers Conformément à l’article 200 du CGI, sont éligibles au régime fiscal du mécénat les dons et versements opérés par des particuliers au profit de fonds de dotation. L’article prévoit une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des sommes versées dans la limite de 20 % du revenu imposable pour les dons effectués par des contribuables domiciliés en France à divers organismes, dont les fonds de dotation. Lorsque ces dons excèdent cette limite de 20 % du revenu imposable, l’excédent est reporté successivement sur les 5 années suivantes et ouvre droit à une réduction d’impôt dans les mêmes conditions. En outre, sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les dons et legs consentis aux fonds de dotation répondant aux conditions prévues pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu (CGI, art. 795, 14°). Lorsque le fonds de dotation exerce à la fois des activités lucratives et non lucratives, l’exonération est possible uniquement si les dons ou legs sont affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif. Il n’existe aucune exigence quant à la forme du don, de telle sorte que des dons manuels ou en nature peuvent également être exonérés. Toutefois, dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), les dons versés à un fonds de dotation n’ouvrent droit à aucune réduction fiscale. L’article 978 du CGI, qui institue une réduction fiscale à hauteur de 75 % des sommes données, n’inclut pas les fonds de dotation. b) Pour les personnes morales Les dons effectués aux fonds de dotation par des personnes morales peuvent également, sous certaines conditions, ouvrir droit à une réduction d’impôt pour « dépenses de mécénat ».En vertu de l’article 238 bis du CGI, la réduction est en principe de 60 % du montant du don pour la fraction inférieure à deux millions d’euros et de 40 % pour la fraction supérieure. Pour le calcul de la réduction d’impôt, le don est plafonné au montant le plus favorable entre 20 000 ³ou 5 % du chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’entreprise. En cas de dépassement, le surplus de versement donne lieu à une réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants. Attention toutefois, les entreprises réalisant des dons doivent se soumettre à quelques formalités. Les entreprises qui effectuent au cours d’un exercice plus de 10 000 ³de dons ouvrant droit à la réduction d’impôt doivent déclarer à l’administration fiscale divers renseignements, dont le montant et la date de ces CAHIERS PRATIQUES Fiche pratique LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE N° 6, JUIN 2024 43
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