1° La création d’un fonds de dotation : un process simple et rapide Le fonds de dotation peut être créé par une ou plusieurs personnes physiques, sans condition de nationalité, ou personne morales, qu’elles soient de droit privé ou de droit public. Par exemple, la commune de Loches a créé le fonds de dotation « Loches Patrimoine et Culture », permettant à ses habitants de participer au développement culturel et économique de leur ville. Le fonds de dotation est également un outil intéressant pour les associations préexistantes qui chercheraient à produire un effet de levier spécifique dans le financement d’un projet d’intérêt général. L’association Terres de Liens, créée en 2003 pour préserver les terres agricoles, a choisi ce modèle de développement en se dotant en 2009 d’un fonds de dotation. Le fonds peut être créé pour une durée déterminée ou indéterminée. Le ou les fondateurs jouissent d’une grande liberté dans la rédaction des statuts, bien que quelques mentions soient obligatoires, telles que la dénomination du fonds, son siège social, son objet, sa durée, l’identité du ou des fondateurs ou encore la composition du patrimoine du fonds. Comme une association, le fonds de dotation doit être déclaré auprès de la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Le dossier, déposé par toute personne chargée de l’administration du fonds, doit impérativement contenir un exemplaire des statuts, une liste des personnes chargées de l’administration du fonds et l’imprimé de demande de publication au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise (JOAFE). Si le dossier est complet, le préfet délivre un récépissé dans un délai d’un mois suivant le dépôt de la déclaration. Le fonds est doté de la personnalité morale à compter de la date de publication au JOAFE (la publication au JOAFE est gratuite). 2° La gouvernance d’un fonds de dotation : la liberté au premier rang Le fonds de dotation est administré par un conseil d’administration, de trois membres minimum, dont les statuts déterminent librement sa composition, les conditions de nomination et de renouvellement. Par exemple, le fonds de dotation«Greenpeace France » a décidé que son conseil d’administration serait composé de 5 administrateurs, qui se réunissent au moins deux fois par an pour adopter le rapport d’activité et le rapport financier et accepter les libéralités (www.greenpeace.fr/fonds-dedotation-greenpeace-france/). Le conseil d’administration définit la politique d’investissement du fonds, dans des conditions précisées par les statuts. Si la dotation atteint un million d’euros, le fonds de dotation est tenu de créer, auprès du conseil d’administration, un comité consultatif dont le rôle est de faire des propositions de politique d’investissement du fonds, d’en assurer le suivi et de proposer des études et expertises. Ce comité est composé de personnalités qualifiées extérieures au conseil d’administration. 3° Une surveillance stricte La contrepartie de la liberté accordée aux fondateurs dans la rédaction des statuts consiste en l’existence d’un double contrôle, à la fois interne et externe au fonds. Le conseil d’administration ainsi que, le cas échéant, le comité consultatif pour la politique d’investissement exercent un contrôle interne. Il est possible de prévoir des conseils consultatifs divers dans le but d’aider à la prise de décision ou de prodiguer des conseils. Dans le cadre du contrôle externe, le préfet joue un rôle majeur. En effet, le fonds de dotation a l’obligation de communiquer chaque année ses comptes annuels et un rapport annuel d’activité au préfet. Le défaut de communication durant deux exercices consécutifs peut avoir de lourdes conséquences pour le fonds, pouvant aller jusqu’à sa dissolution judiciaire. En outre, le préfet a pour mission de s’assurer de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation : il a alors la faculté de se faire communiquer tous documents de gestion ainsi que de procéder à toutes investigations utiles. Enfin, le fonds de dotation a l’obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes lorsque le montant total des ressources dépasse 10 000 ³en fin d’exercice (L. n° 2008-776, 4 août 2008, art. 140, VI. – D. n° 2009-158, 11 févr. 2009, art. 3, relatif aux fonds de dotation : JO 13 févr. 2009, texte n° 8). Il a pour mission de surveiller et certifier les comptes annuels du fonds. 3. Un financement optimisé Le fonds de dotation s’impose comme un instrument de levier de capitaux privés. À ce titre, le fonds de dotation bénéficiant d’un traitement fiscal inégalé en Europe pour des véhicules à finalités similaires, il est particulièrement attractif pour les investisseurs étrangers, sous certaines conditions. 1° L’optimisation par le financement privé Le fonds de dotation est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées, auxquelles s’ajoutent les dons et les legs qui lui sont consentis. En effet, à la différence d’une association ou d’une fondation reconnue d’utilité publique, le fonds de dotation peut recevoir librement toute forme de libéralité, à savoir des dons manuels, des donations et des legs. Pour les fonds de dotation créés à compter du 25 janvier 2015, le montant minimum de la dotation initiale est de 15 000 ³et doit être versé en numéraire. À l’origine, aucune dotation initiale n’était exigée pour la création d’un fonds de dotation. Le montant de la dotation initiale reste néanmoins assez modeste pour ne pas freiner le succès des fonds de dotation. Le défaut de dotation initiale minimum peut justifier la suspension de l’activité du fonds de dotation, pouvant aller jusqu’à sa dissolution judiciaire. Concrètement, les ressources du fonds sont constituées des revenus des dotations, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu. Le fonds de dotation peut également faire appel à la générosité publique. 2° L’absence de subvention publique Aucun fonds public ne peut être versé à un fonds de dotation. Les fonds de dotation sont des entités indépendantes par rapport aux pouvoirs publics, étant donné qu’ils répondent uniquement des capitaux privés. 42 LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE N° 6, JUIN 2024
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