La Revues Fiscale du Patrimoine

cette société avait fait l’acquisition d’un ensemble immobilier situé dans la ZAC du centre urbain régional de la ville nouvelle de [Localité 15] à [Localité 16] pour un prix de 118 910 euros ; qu’en troisième lieu, ils indiquaient être propriétaires des parts sociales de la SCI Soleil 4 et produisaient, pour démontrer la valeur de ces parts, une attestation notariale du 6 août 2002 aux termes de laquelle cette société avait fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation à [Localité 12] pour un prix de 152 449,02 euros ; qu’il était également produit aux débats une attestation notariée aux termes de laquelle cette même société avait fait l’acquisition le 25 avril 2006 d’une maison à [Localité 11], et ce pour un prix de 355 000 euros ; qu’en quatrième lieu, M. et Mme [N] indiquaient être propriétaires des parts sociales de la SCI Soleil 5 et produisaient, pour démontrer la valeur de ces parts, une attestation notariale du 14 janvier 2003 aux termes de laquelle cette société avait fait l’acquisition d’un ensemble immobilier situé à [Localité 14] pour un prix de 304 898 euros ; qu’en cinquième lieu, ils indiquaient être propriétaires des parts sociales de la SCI du Château et produisaient, pour démontrer la valeur de ces parts, un acte de vente du 20 décembre 2007 aux termes duquel cette société avait fait l’acquisition d’un bien situé à [Localité 18] pour un prix hors taxe de 435 882,83 euros ; qu’en retenant pourtant que “la valorisation alléguée de 1 172 000 euros ne repose sur aucun élément probant”, sans examiner, serait-ce sommairement, ces éléments de preuve régulièrement versés aux débats, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l’article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Il en résulte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties. 8. Pour déclarer la donation-partage litigieuse inopposable au comptable public, l’arrêt relève que la composition du patrimoine de M. et Mme [N] est étayée par des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2006 et 2007 constituant des feuillets Cerfa déclaratifs sans que les avis d’imposition ne soient produits, que ceux-ci ont déclaré la SCI Soleil comme bien professionnel exonéré, dont il n’a été fourni ni les comptes ni les rapports annuels, ainsi que des droits sociaux détenus dans quatre sociétes à responsabilité limitée, tandis que leurs écritures mentionnent l’existence de quatre sociétés civiles immobilières, soit les SCI du Château, Soleil 3, Soleil 4 et Soleil 5, sans expliciter ces discordances. Il relève encore que les statuts présentés sont uniquement ceux de la SCI Soleil 3 et en déduit que la valorisation alléguée de 1 172 000 euros ne repose sur aucun élément probant, de sorte que M. et Mme [N] ne justifient pas qu’en dépit de la donation litigieuse, ils disposaient au 7 septembre 2007 d’un patrimoine d’une valeur suffisante pour s’acquitter de leur dette fiscale. 9. En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces n° 29, 31, 32, 33 et 34, constituant des attestations notariées concernant l’acquisition de différents biens immobiliers, produites par M. et Mme [N] pour justifier de la composition de leur patrimoine immobilier, détenu directement ou par l’intermédiaire de sociétés civiles immobilières dont ils possédaient les parts sociales, ni la pièce n° 38 intitulée « copie des statuts des SCI et des actes d’acquisition ou des attestations notariées justifiant du prix d’acquisition des actifs immobiliers sousjacents », la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. JURISPRUDENCE COMMENTÉE LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE N° 6, JUIN 2024 39

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