4. Toutefois, une société à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique qui déclare dans ses statuts constitutifs relever du régime de l’impôt sur les sociétés et qui, dès son premier exercice social, dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt, est réputée avoir régulièrement opté pour l’option offerte au 3 de l’article 206 du code général des impôts. 5. Il résulte decequi a été dit au point 4, qu’en jugeant que l’administration fiscale était en droit d’imposer la société requérante selon le régime de l’impôt sur les sociétés dès lors que la mention de son assujettissement à cet impôt figurait dans ses statuts constitutifs et qu’elle avait, depuis sa création, déclaré ses résultats seloncerégime d’imposition, la cour administrative d’appel de Paris, par une décision suffisamment motivée exempte de dénaturation, n’a pas commis d’erreur de droit. Elle a pu, à cetitre, sans commettre d’erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, juger que n’était pas susceptible de remettre en cause l’option de la société en faveur de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, la circonstance que la case mentionnant l’assujettissement aux bénéfices industriels et commerciaux, correspondant au régime d’imposition de droit commun des sociétés de personnes et non susceptible dès lors de caractériser l’exercice d’une quelconque option, avait été cochée sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises par la gérante, qui, au demeurant, n’était pas l’associé unique. 6. En second lieu, aux termes du 2ème alinéa de l’article 209 du code général des impôts : « (...) par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 37, l’impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu’aucun bilan n’est dressé au cours de la première année civile d’activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu’à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de la création ». Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». 7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la proposition de rectification du 15 décembre 2017, le vérificateur a remis en cause, à raison de plusieurs incohérences, l’authenticité de la modification des statuts qui serait intervenue le 29 novembre 2013 et qui aurait avancé la date de clôture du premier exercice du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2013. En écartant le moyen tiré de la prescription decepremier exercice à raison de la modification de sa date de clôture, au motif que, lorsque l’exercice clos au cours de l’année d’imposition s’étend sur une période de plus de douze mois, le délai de prescription s’apprécie par rapport à l’année au titre de laquelle l’imposition est due, alors même que la période couverte par l’imposition s’étend à l’année antérieure, la cour a implicitement mais nécessairement et par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, retenu comme date de clôture du premier exercice social le 31 décembre 2014. 8. Il résulte decequi précède que la société Climatech Services n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. 9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à cequ’une somme soit mise à cetitre à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. (...) JURISPRUDENCE COMMENTÉE LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE N° 6, JUIN 2024 35
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