La Revues Fiscale du Patrimoine

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 11 Modalités d’option pour l’impôt sur les sociétés et théorie de l’apparence Nicolas NEZONDET avocat associé au barreau de Paris – Selarl Urbino Associés Solution. –Par décision du 5 février 2024, le Conseil d’État juge qu’une société, dont l’associé unique est une personne physique, est considérée comme ayant valablement opté à l’impôt sur les sociétés (IS) dès lors que la mention de son assujettissement à cet impôt figurait dans ses statuts constitutifs et qu’elle avait déclaré son résultat annuel, dès sa création, en utilisant la déclaration n° 2065 (réservée aux sociétés à l’IS) au lieu de la déclaration n° 2031 (réservée aux sociétés à l’impôt sur le revenu). Impact.–L’option en faveur de l’IS est valablement formalisée, même lorsque la déclaration de création de la société (formulaire dénommé «M0 »), remise au centre de formalités des entreprises, mentionne un assujettissement aux bénéfices industriels et commerciaux et même si aucune notification d’option n’a été transmise à l’administration fiscale. CE, 5 févr. 2024, n° 470324, Sté Climatech Services : Lebon T. Par décision mentionnée dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’État réitère une application de la théorie de l’apparence en matière d’option pour l’impôt (IS) sur les sociétés d’une société à responsabilité limitée (SARL) dont l’associé est une personne physique. En l’espèce, lors de sa création en mars 2013, la société Climatech Services, SARL dont l’associé unique est une personne physique, a mentionné dans ses statuts son assujettissement à l’IS et a ensuite invariablement déclaré ses résultats sous ce régime. La société n’a jamais expressément opté en faveur de l’IS selon les formes requises par les textes. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité aux termes de laquelle des redressements ont été mis à sa charge en matière d’IS (au titre des exercices clos 2014, 2015 et 2016). La société a saisi le tribunal administratif de Paris aux fins de solliciter la décharge de l’ensemble des cotisations supplémentaires d’IS. En quelques mots, la société soutenait pour la première fois devant le tribunal qu’elle ne pouvait pas faire l’objet d’un redressement en matière d’IS, soutenant qu’elle n’avait pas valablement opté selon les formes requises. Le tribunal a fait droit à sa demande en matière d’IS en prononçant la décharge des cotisations supplémentaires, mais a rejeté le surplus de sa demande(TA Paris, 12 oct. 2021, n° 1923468).L’administration fiscale a interjeté appel. La cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement et a remis à la charge de la société les cotisations supplémentaires d’IS (CAA Paris, 9 nov. 2022, n° 21PA05958). La société s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État qui rejette son pourvoi, jugeant qu’une société à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique qui a opté à l’IS dans ses statuts et a déposé, dès son premier exercice, des déclarations de résultats relatives à cet impôt est réputée avoir régulièrement opté pour cet impôt en vertu du 3 de l’article 206 du CGI. Le Conseil d’État juge ainsi que la cour a suffisamment motivé sa décision qui est exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit. Par la décision commentée, le Conseil d’État assouplit une nouvelle fois le formalisme de l’option pour l’IS, ce qui ne manque pas d’interroger sur le fondement de cette solution. JURISPRUDENCE COMMENTÉE 32 LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE N° 6, JUIN 2024

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxNjY=