La Revues Fiscale du Patrimoine

droits de donation sera élevé, ce dernier étant lié, tout comme les abattements (CGI, art. 779), au lien de parenté existant entre donateur et donataire(CGI, art. 777)31. Exemple Monsieur Pierre Dupont, célibataire sans enfant, souhaite donner la pleine propriété d’une maison à l’un de ses amis, Jean. Celle-ci a une valeur de 200 000³. En l’absence de lien de parenté entre les parties, aucun abattement n’est applicable et le taux de droits de donation s’élève à 60 %. Le montant des droits dus s’élève ainsi à 200 000 X 60 %, soit 120 000³. Si monsieur Dupont dispose des liquidités lui permettant de régler lui-même ces droits, la prise en charge de cette fiscalité lourde par ses soins n’est pas fiscalement traitée comme une libéralité supplémentaire. Cette solution permet à Jean de recevoir un bien valant 200 000³sans avoir à décaisser la somme de 120 000³. En revanche, la nature du bien donné ne permet pas d’optimiser le coût fiscal de la transmission qui demeure très élevé pour monsieur Dupont. 29 - En pratique, l’intérêt du règlement des droits par le donateur demeure encore plus important lorsque la donation porte sur une somme d’argent. Lorsque le disposant possède une enveloppe précise à allouer à ce projet de transmission, ces liquidités lui permettront tant de réaliser la donation que de régler les droits y afférents. Aussi pourra-t-il calibrer le montant donné en fonction du coût fiscal de l’opération, ce qui permettra de réduire le montant des droits autant que faire se peut. Exemple Monsieur Pierre Dupont, célibataire sans enfant, souhaite donner la pleine propriété d’une somme d’argent à l’un de ses amis, Jean. Il peut consacrer une somme maximale de 200000³ à ce projet. Il souhaite connaître les conséquences financières de cet acte selon que les droits sont mis ou non à sa charge. – Première hypothèse : monsieur Dupont donne à Jean la somme de 200 000 ³en le laissant régler la fiscalité correspondante. Le montant des droits dus s’élève à 200 000 X 60 %, soit 120 000³. La somme nette reçue par Jean serait donc de 200 000 – 120 000, soit 80 000³. – Deuxième hypothèse : monsieur Dupont décide de prendre en charge les droits de donation. Comme il dispose d’une somme totale de 200 000³pour réaliser cette donation, il peut donc donner à Jean une somme de 125 000³(soit 200 000/1,6) et supporter les droits correspondants, soit 125 000 X 60 % = 75 000³. Conclusion : le règlement des droits par le donateur se montre beaucoup plus performant dans une situation de ce type, puisqu’il permet à Jean de recevoir une somme nette de 125000³alors que monsieur Dupont a décaissé une somme totale de 200 000³. La prise en charge des droits par Jean impliquerait aussi le versement d’une somme de 200000³ par monsieur Dupont mais Jean recevrait un montant net de 80 000³seulement. Cette stratégie permet ainsi à Jean de se voir gratifié d’une somme d’argent d’un montant net supérieur de 45 000³à celui qu’il aurait reçu s’il avait réglé lui-même les droits. 30 - Par conséquent, lorsque la donation envisagée porte sur une somme d’argent, la prise en charge des droits par le donateur demeure la solution à recommander. 2° Une prise en charge étendue aux frais de donation dans leur ensemble 31 - Bien que les textes évoquent les seuls droits de donation32, la règle applicable à la prise en charge des droits par le donateur est aussi étendue aux frais se rapportant à la donation dans leur ensemble. En pratique, cette tolérance est en effet appliquée aux émoluments d’acte notarié et aux débours y afférents. Dans les faits, le notaire appelle une provision sur frais globale, laquelle est demandée à une seule partie à l’acte. Cependant, il est à noter que ce coût pourrait aussi être librement ventilé entre donateur et donataire. À ce propos, les commentaires administratifs susvisés indiquent que point n’est besoin« d’ajouter le montant de ces frais à la valeur des biens donnés »33, ce qui permet donc l’inclusion de l’ensemble des frais et droits dans le champ de cette tolérance administrative. De surcroît, il convient de constater que les frais et droits ne figurent pas au rang des actifs taxables listés par l’article 750 ter, 3° du CGI. La partie du coût global de l’acte relative aux émoluments et débours étant parfois élevée, l’absence de taxation de la prise en charge de l’ensemble du coût de l’acte par le donateur se montrera généralement bienvenue.Á 31. Pour une démonstration détaillée, V. B. Vareille (dir.), Mémento pratique Successions Libéralités 2024 : éd. Fr. Lefebvre, déjà cité, spéc. n° 6405. 32. L’article 1705 du CGI précisant simplement que « Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont acquittés [...] par les héritiers, légataires et donataires [...] ». 33. BOI ENR-DG-50-10-20, § 150. – Rép. min. n° 17406 : JO Sénat 8 oct. 1975, p. 2835, Geoffroy. ÉTUDES LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE N° 6, JUIN 2024 17

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