La Revues Fiscale du Patrimoine

montant net taxable 60000³ droits dus (tranche à 20 %) 10194³ * Benoît : la moitié de la masse à partager prise sur les biens existants 460000³ soit un montant taxable de 460000³ sous déduction de l’abattement de droit commun – 100 000³ montant net taxable 360000³ droits dus (tranche à 20 %) 70194³ Soit un total de droits de 80388³ Conclusion : lorsque la prise en charge des droits par le donateur est constitutive d’une créance, celle-ci intègre l’actif successoral taxable, ce qui implique donc une taxation globale plus importante. Par l’attribution de celle-ci à Anne par confusion, le rapport de cette dette entraîne une taxation supplémentaire de 2 000³ par rapport à une prise en charge des droits constitutive d’une libéralité, ce surcoût étant intégralement supporté par Anne. 12 - Enfin, même s’il est évidemment préférable d’intégrer la clause de prise en charge des droits par le donateur dans l’acte de donation, il est également possible, en cas de besoin, de la stipuler dans un acte rectificatif postérieur. Le cas échéant, aucune libéralité additionnelle ne serait taxée pour autant 9. 2° Une possible qualification volontaire de l’opération en donation 13 - Au rebours, le donateur, animé d’une véritable intention libérale, peut souhaiter voir la prise en charge des droits par ses soins être qualifiée de donation. En pareille hypothèse, l’acte de donation doit prévoir, de manière détaillée, les modalités de cette libéralité complémentaire à la donation principale. Puisque la nature de libéralité est affirmée, il est préférable d’indiquer expressément si le donateur entend consentir une donation rapportable ou, au contraire, préciser le caractère hors part successorale de celle-ci. 14 - Si la libéralité consiste en une donation-partage, celle-ci est, par essence, non rapportable puisque l’acte permet la réalisation immédiate du partage10. Mais la prise en charge des droits afférents à cet acte par le donateur sera quant à elle rapportable lorsqu’elle constitue une donation. Si les parties souhaitent rendre l’ensemble non rapportable, il convient d’intégrer cette prise en charge « libérale » dans la masse à partager. En conférant ainsi la nature de supplément de lot au règlement des droits par le donateur, celui-ci bénéficiera pleinement des caractéristiques recherchées de la donation-partage11. 15 - Par ailleurs, il est également possible de dispenser de rapport la donation résultant de la prise en charge des droits. En évitant le mécanisme du moins prenant, le caractère hors part de cette libéralité complémentaire permettra au donataire de ne pas voir sa part dans le partage successoral réduite d’un rapport de donation ou de dette au décès de son auteur. En pratique, ladite donation sera donc seulement prise en compte au titre de la réunion fictive (C. civ., art. 922). Cette dernière solution sera particulièrement judicieuse dans le cadre d’une donation simple consentie à un donataire membre d’une fratrie. 16 - Fiscalement, la qualification expresse de donation, quel que soit son secteur d’imputation, ne saurait entraîner de taxation supplémentaire lors de la donation dans la mesure où les commentaires administratifs excluent clairement la prise en charge des droits d’une quelconque taxation12. Celle-ci ne semble pas plus devoir être soumise aux droits de succession, ces derniers ayant seulement pour assiette les biens existants et les éventuelles indemnités de réduction13. Exemple Même données que précédemment, mais le coût de cette donation, lequel s’était élevé à 20 000³, a été intégralement réglé par monsieur Dupont et a été qualifié de donation hors part successorale dans l’acte, bien évidemment non réductible ici. Les biens existant au décès ont quant à eux une valeur de 600000³. La masse à partager entre les enfants est la suivante : – biens existant au décès et au partage 600000³ – rapport de la donation à Anne 300000³ Total à partager 900000³ Droits des enfants : la moitié de la masse pour chacun, soit 450000³ Attributions : * ÀAnne : – le montant du rapport de sa donation, soit 300000³ – à prendre sur les biens existants 150000³ Soit un total égal à ses droits 450000³ * ÀBenoît : – à prendre sur les biens existants 450000³ Soit un total égal à ses droits 450000³ Détermination des droits de succession : *Anne : la moitié de la masse à partager 450000³ 9. Cass. com., 28 févr. 2006, n° 03-12.310 : Bull. civ. IV, n° 51, p. 52. – Defrénois 2006, n° 19, p. 1482, note B. Jadaud. – JCP N 2007, n° 10, 1113. 10. M. Grimaldi, JCl. Civil Code, Art. 1075 à 1080, fasc. 40 : Libéralités-partages. – Liquidation de la succession, 2024, spéc. § 3. 11. Cass.1re civ., 25 févr. 2009, n° 07-20.010, déjà cité, spéc. Defrénois 2009, n° 15, p. 1598, note B. Vareille. 12. Fr. Fruleux, JCl. Notarial Formulaire, V° Donations (Enreg.), fasc. unique : Donations. – Donations ordinaires. – Assiette des droits. – Charges, spéc. n° 120. 13. BOI-ENR-DMTG-10-10-20-10, n° 1. Tout au plus pourrait-on imaginer qu’une indemnité de réduction consécutive à une prise en charge des droits soit taxable aux droits de succession, ce cas paraissant marginal en pratique. 14 LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE N° 6, JUIN 2024

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