La Revues Fiscale du Patrimoine

la moitié de la masse à partager prise sur les biens existants 460000³ soit un montant taxable de 460000³ sous déduction de l’abattement de droit commun – 100 000³ montant net taxable 360000³ droits dus (tranche à 20 %) 70194³ Soit un total de droits de 76388³ Conclusion : le montant total de droits dus serait inchangé si le donateur n’avait pas réglé le coût de l’acte. Seule la répartition de ceux-ci entre Anne et Benoît est modifiée par la prise en charge par le donateur, le montant dû par Anne étant réduit d’autant, à l’instar de ses droits dans la masse à partager. En effet, en cas de prise en charge des droits de donation par Anne, la masse à partager s’élèverait à 900 000³, les droits dus par Anne à 8 194³, ceux dus par Benoît à 68 194³, soit un total de 76 388³. Anne supporterait donc des droits à hauteur d’un montant supplémentaire de 2 000³ dans cette dernière hypothèse. B. - Une qualification précise de l’opération souhaitable 8 - Afin d’éviter toute difficulté afférente à la prise en charge des droits par le donateur, l’anticipation demeure de mise. S’il est possible d’exclure sciemment la nature de donation lorsque cette prise en charge n’en constitue pas une, il est tout aussi envisageable de la retenir en l’encadrant quand l’intention libérale est indiscutable. 1° Une possible exclusion de la nature de donation 9 - Lorsque le donateur n’est pas animé de l’intention libérale permettant de caractériser une donation, la qualification de libéralité semble pouvoir être écartée de deux manières. 10 - D’une part, il arrive tout simplement que ce soit le donataire qui prenne en charge les droits de donation, conformément au principe général posé par les textes susvisés. En pratique, ce choix suppose cependant que ce dernier dispose des liquidités suffisantes pour procéder à un tel paiement. En pareille hypothèse, le règlement par ce dernier doit aussi, bien sûr, être effectif. En effet, si les termes de la clause correspondante n’étaient pas respectés et que le donateur supportait finalement les droits, ce dernier détiendrait alors une créance contre le donataire. À ce titre, celle-ci devrait donc intégrer l’actif de sa succession, et, par conséquent, être assujettie aux droits de succession7. Par conséquent, la part successorale du donataire serait amputée d’autant puisque l’intégration de cette créance implique le rapport de sa dette envers ses cohéritiers selon son montant nominal (C. civ., art. 864). Le cas échéant, celui-ci se verrait donc attribuer ladite créance dans le cadre du partage successoral, ce qui entraînerait son extinction par confusion8. 11 - D’autre part, il semble également possible pour le donateur de régler lui-même les droits de donation, sans être pour autant animé d’une intention libérale. Au-delà du dispositif fiscal incitatif en la matière, force est de constater qu’il est d’usage pour les notaires de proposer spontanément une telle solution. Celle-ci demeure en effet souvent pertinente, d’autant plus que les donataires, parfois jeunes, ne disposent pas toujours d’un patrimoine suffisant pour leur permettre de payer des droits parfois élevés. Cependant, l’intérêt de cette solution semble limité puisque le donateur sera, en pareille situation, titulaire d’une créance contre le donataire. Il semble alors pertinent d’indiquer le contexte de la donation consentie et de la prise en charge des droits y afférents par le donateur, voire de prévoir le remboursement ultérieur par le donataire. À défaut, la succession du donateur se trouvera en effet, en cette hypothèse encore, titulaire d’une créance contre le donataire. Puisque ce dernier doit rapporter la dette due à la succession pour son montant nominal intégrant, en conséquence, l’actif taxable, les effets de la prise en charge des droits par le donateur constituant une créance sont plus dommageables pour le donataire que ceux résultant d’un règlement traité comme une donation rapportable. Exemple Même données que précédemment, mais le coût de cette donation, lequel s’était élevé à 20 000³, a été intégralement réglé par monsieur Dupont et est constitutif d’une créance au profit de sa succession. Les biens existant au décès ont quant à eux une valeur de 600000³. La masse à partager entre les enfants est la suivante : – biens existant au décès et au partage (en ce compris la créance) 620000³ – rapport de la donation à Anne 300000³ Total à partager 920000³ Droits des enfants : la moitié de la masse pour chacun, soit 460000³ Attributions : * ÀAnne : – le montant du rapport de sa donation, soit 300000³ – à prendre sur les biens existants, en ce compris la créance 160000³ Soit un total égal à ses droits 460000³ * ÀBenoît : – à prendre sur les biens existants 460000³ Soit un total égal à ses droits 460000³ Détermination des droits de succession : *Anne : la moitié de la masse à partager 460000³ sous déduction du montant du rapport de sa donation, soit – 300000³ soit un montant taxable de 160000³ sous déduction de l’abattement de droit commun – 100 000³ 7. Cass. com., 3 juin 2003, n° 01-12.711 : Dr. fisc. 2004, n° 16, comm. 425. 8. M. Grimaldi, Droit des successions : LexisNexis, 7e éd., 2017, n° 981 et s. ÉTUDES LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE N° 6, JUIN 2024 13

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