La Revues Fiscale du Patrimoine

DROITS D’ENREGISTREMENT 11 Prise en charge des droits de donation par le donateur : piège ou opportunité ? Axelle MEILLER consultante patrimoniale et formatrice titulaire du diplôme supérieur de notariat Dans le cadre d’une donation,il est fréquent que le donateur prenne à sa charge les droits y afférents. Si, en principe, un tel règlement incombe au donataire(CGI, art. 1705, 6°. – CGI, art. 1712), l’administration fiscale offre cependant la possibilité au donateur de supporter lesdits droits, sans que cette opération soit fiscalement constitutive d’une libéralité supplémentaire1. Simple à mettre en œuvre et objet d’une tolérance fiscale, cette stratégie semble avoir tout pour plaire. Pourtant, le règlement du coût de cette libéralité par le donateur n’est pas toujours neutre. En effet, les incidences ultérieures de ladite prise en charge se montrent parfois défavorables pour le donataire. Partant, plusieurs paramètres sont à prendre en compte par les parties avant toute décision à cet égard, compte tenu de la transmission envisagée et de son contexte. 1 - Afin de faire le bon choix, les parties doivent, avant toute chose, maîtriser les enjeux de l’éventuelle qualification de l’opération en libéralité. À l’aune des objectifs suivis par les parties, les diverses conséquences ultérieures de cette prise en charge, bien que parfois complexes à anticiper, devront tout autant être étudiées avec soin au préalable. 1. Une nécessaire détermination de la nature de l’opération de prise en charge des droits 2 - Lorsque le règlement des droits de mutation à titre gratuit par le donateur n’a pas été anticipé, il est susceptible d’entraîner la constatation d’une libéralité, dont les conséquences s’avèrent multiples. À l’inverse, la qualification précise de l’opération – qu’elle soit constitutive ou non d’une donation selon les cas – permettra d’éviter toute difficulté ultérieure. A. - Un risque de requalification de l’opération en libéralité 3 - La présence d’éléments constitutifs de l’intention libérale étant susceptibles d’entraîner l’identification d’une libéralité, les conséquences de celles-ci seront, le cas échéant, non négligeables pour le donataire. 1. BOI ENR-DG-50-10-20, § 150. ÉTUDES LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE N° 6, JUIN 2024 11

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