La Revues Fiscale du Patrimoine

revenant (CGI, art. 8). La difficulté naquit de la décision statutaire de la société de déterminer les résultats en fonction de la valeur vénale réelle de son actif net, assurant ainsi une complète information des associés. Les comptes courants des associés étaient crédités de leur part de bénéfices, incluant ainsi les plus-values latentes sur le portefeuille mobilier détenu par la société. Mais l'imposition consécutive à l'impôt sur le revenu de ce gain potentiel se heurtait à deux difficultés. D'abord, sur un plan général, l'absence d'incidence fiscale d'une réévaluation libre des actifs par une société civile n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés (CE, 19 sept. 2018, n° 409864, SCI JMD : JurisData n° 2018-015838 ; Lebon T., p. 663 ; Dr. fisc. 2018, 423 ; Dr. fisc. 2019, 135, J. Chateauneuf), conduisant à exclure du revenu imposable au nom des associés les gains latents intégrés statutairement dans les bénéfices et répartis par inscription au compte courant de chaque associé (CE, 14 avr. 2022, n° 454264 : Lebon T. ; Dr. fisc. 2022, 155 ; Dr. fisc. 2022, 419, G. Abate). Ensuite, sur un plan plus spécifique, les dispositions de l'article 125-0 A du CGI qui ne soumettent à l'impôt sur le revenu les produits issus des contrats de capitalisation que lors du dénouement du contrat. Il y avait donc deux bonnes raisons pour que le plafonnement de l'ISF dû par l'un des associés soit déterminé, comme il le réclamait, non pas au vu de la somme inscrite sur son comptecourant incluant la plus-value latente sur les contrats de capitalisation, mais en neutralisant un tel gain. Lucienne Erstein conseiller d'État honoraire PLUS-VALUES 84 Conditions d'octroi de l'abattement de l'article 150-0 D ter du CGI applicable aux gains de cession de titres de PME CE, 26 avr. 2024, n° 453014 : Lebon T. Le Conseil d'État juge que les conditions d'octroi de l'abattement de l'article 150-0 D ter du CGI applicable aux gains de cession de titres de PME s'apprécient individuellement pour un couple marié sous le régime de la communauté universelle Par un arrêt du 26 avril 2024, le Conseil d'État précise que, compte-tenu de leur caractère dérogatoire à celles visées au 1 du I de l'article 150-0 A du CGI, les dispositions de l'article 150-0D ter du CGI doivent être interprétées strictement. Le bénéfice de l'abattement prévu par ce dernier texte en cas de cession de titres par des dirigeants prenant leur retraite est notamment subordonné à l'exercice, par le cédant, de fonctions de direction normalement rémunérées au sein de la société dont les titres sont cédés et à la cessation de toute fonction au sein de cette même société dans les 2 années suivant ou précédant la cession. En cas de cession réalisée par un couple marié, le respect de ces conditions s'apprécie nécessairement au niveau de chaque conjoint considéré individuellement.Si les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles, cette règle n'implique pas, par elle-même, d'apprécier au niveau du foyer fiscal le respect des conditions d'éligibilité à l'abattement pour durée de détention applicable aux cessions réalisées par les dirigeants de sociétés lors de leur départ en retraite. La circonstance que les époux sont mariés sous le régime de la communauté, qu'il s'agisse de la communauté légale ou de la communauté universelle, est sans incidence sur l'appréciation individuelle que requiert l'application des dispositions fiscales en cause, y compris pour l'imposition de la part indivise de l'un des époux qui ne satisfait pas à la condition de départ à la retraite dans les 2 ans précédant ou suivant la cession des titres. Par cette décision, le Conseil d'État complète sa position antérieure par laquelle il a déjà eu l'occasion de préciser que pour un couple marié sous le régime de la communauté légale le respect des conditions du droit à l'abattement relatives à la personne du cédant s'apprécie au niveau de chaque conjoint pris isolément et non au niveau du foyer fiscal (CE,3e-8e ss-sect., 10 déc. 2014, n° 371437. – Et CE, 8e ch. (na), 8 févr. 2017, n° 396580). Marc Michel ancien avocat spécialisé en droit fiscal REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS 85 Rachat d'actions et réduction du capital : imposition des associés CAA Bordeaux, 16 avr. 2024, n° 22BX01822, Sté d'études et de réalisation de constructions outre-mer (SERCOM) : JurisData n° 2024-007949 Les sommes inscrites en réserve à la suite du rachat d'actions suivi d'une réduction du capital constituent, au moment de leur répartition entre les associés cédants, des revenus distribués (CGI, art. 109, 1°). L'opération était classique. Une société rachète des parts sociales à ses associés sortants puis les annule immédiatement pour réduire le capital social. La différence entre le prix total de rachat et la valeur nominale globale des parts rachetées a été comptabilisée dans un compte de réserves, puis attribuée aux associés sortants.La cour ne veut pas voir dans cette attribution la rémunération des parts, qui aurait justifié l'application du régime des plus-values (CGI, art. 112, 6°). Elle estime, comme le soutenait l'administration fiscale, être en présence de revenus distribués au sens du 1° de l'article 109 du CGI qui vise les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. Cette appréciation repose sur plusieurs éléments. La juridiction constate ainsi que la réduction du capital n'était pas motivée par des pertes. Surtout, elle se livre à une appréciation a contrario des dispositions du 1° de l'article 112 du même code qui excluent de la notion de revenus distribués les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apport ou de primes d'émission, à condition que tous les bénéfices et réserves – autres que la réserve légale – aient été auparavant répartis. La finalité de l'opération fait entrer l'attribution en litige dans le champ de ces répartitions, dit la cour. Mais comme les autres réserves n'avaient pas été auparavant réparties, la condition exigée n'était pas remplie et ainsi apparaissaient les revenus distribués. L'assimilation à un remboursement d'apport ou à une prime d'émission de l'attribution aux associés cédants de la somme correspondant à la valeur de rachat des parts excédant leur valeur nominale prête quelque peu à hésitation. Lucienne Erstein conseiller d'État honoraire ÉVALUATION 86 Avantage occulte : cession de parts à un associé dirigeant CAA Marseille, 15 févr. 2024, n° 21MA02850 : JurisData n° 2024-007948 La méthode d'évaluation dite « patrimoniale » ou« mathématique » est justement utilisée par l'administration fiscale pour déterminer la valeur vénale des parts d'une société civile immobilière, propriétaire d'un ensemble immobilier. 8 LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE N° 6, JUIN 2024

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