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- 56 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale C. – Liquidation et recouvrement du prélèvement 20 - Liquidation. – Pour permettre la liquidation du prélèvement, le bénéficiaire doit dans tous les cas souscrire une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements dont l’application a déjà été demandée pour des sommes entrant dans le champ d’application du dispositif qu’il a déjà reçues ou qui lui sont dues à raison du décès du même assuré. 21 - Recouvrement. – Le prélèvement est versé par l’assureur au comptable des impôts dans les 15 jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ont été versées aux bénéficiaires. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurances29. D. – Obligations des assureurs 22 - Les assureurs ne peuvent se libérer des sommes dues aux bénéficiaires du contrat qu’après avoir adressé à l’administration fiscale, dans les 60 jours qui suivent celui où ils ont eu connaissance du décès de l’assuré, une déclaration faisant connaître notamment, les caractéristiques du contrat, les éléments d’identification de l’assuré ainsi que la date de son décès, les éléments d’identification du ou des bénéficiaires, l’assiette du prélèvement et le montant de l’abattement appliqué (CGI, art. 806, 4. – CGI, ann. II, art. 306-0 F)30. 3. Tableau récapitulatif 23 - Le tableau ci-après récapitule les régimes fiscaux susceptibles de s’appliquer selon la date de souscription du contrat et la date de versement des primes31. Date de souscription du contrat Primes versées avant le 13 octobre 1998 Primes versées à compter du 13 octobre 1998 Contrat souscrit avant le 20 novembre 1991 et n’ayant pas subi de modification substantielle depuis cette date Pas de taxation (sauf modification de l’économie du contrat après le 20 novembre 1991) Prélèvement (après application de l’abattement de 152 500 € prévu à l’article 990 I du CGI) quel que soit l’âge de l’assuré lors du versement des primes Contrat souscrit ou substantiellement modifié à compter du 20 novembre 1991 dont les primes sont versées avant le 70e anniversaire de l’assuré Pas de taxation Prélèvement (après application de l’abattement de 152 500 € prévu à l’article 990 I du CGI(2)) Contrat souscrit ou substantiellement modifié à compter du 20 novembre 1991 dont les primes sont versées après le 70e anniversaire de l’assuré Droits de mutation par décès sur la fraction des primes qui excède 30 500 € (CGI, art. 757 B) Droits de mutation par décès sur la fraction des primes qui excède 30 500 € (CGI, art. 757 B) PER (ouverture possible à compter du 1er octobre 2019) en cas de décès de l’assuré avant 70 ans Pas de taxation (1) Prélèvement (après application de l’abattement de 152 500 € prévu à l’article 990 I du CGI(2)) PER (ouverture possible à compter du 1er octobre 2019) en cas de décès de l’assuré après 70 ans Droits de mutation par décès sur la fraction des sommes dues qui excède 30 500 € (CGI, art. 757 B) Droits de mutation par décès sur la fraction des sommes dues qui excède 30 500 € (CGI, art. 757 B) (1) Cas des primes versées avant le 13 octobre 1998 et transférées sur un PER ouvert à compter du 1er octobre 2019. (2) Si le contrat d’assurance sur la vie est un contrat « vie–génération » ou a été transformé en contrat « vie–génération », l’abattement fixe de 152 500 € est précédé d’un abattement d’assiette de 20 %132. 29 BOI-TCAS-AUT-60, 30 mars 2023, § 410. 30 L’ensemble des informations requises sont déclarées sur un formulaire n° 2739. Pour plus de précisions sur les renseignements demandés, V. BOI-TCAS-AUT-60, 30 mars 2023, § 430 et s. 31 Pour aller plus loin : V. JCl. Enregistrement Traité, V° Successions, fasc. 48, 48-10, 48-20 et 48-30 (Assurances sur la vie) ; Guide de l’assurance-vie 2021/2022, Lexis Nexis. 32 V. n° 19.

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