Legs_Donations_2024

- 54 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale surances qui revêtent le caractère de contrats à titre onéreux sont exclues de son champ d’application. Il en est ainsi notamment : • des contrats emprunteurs, qui sont des contrats d’assurance de groupe ayant pour objet la garantie du remboursement des emprunts et qui sont souscrits par l’établissement de crédit, bénéficiaire en cas de décès de l’emprunteur ; • des contrats d’assurance sur la vie donnés en garantie à un prêteur, à concurrence de la fraction des sommes dues par l’assureur qui correspond au montant de la dette impayée par l’emprunteur au jour de son décès17. 13 - Date à prendre en compte. – Sont soumises au prélèvement les sommes qui correspondent à des primes versées à compter du 13 octobre 1998, au titre de contrats souscrits avant cette date et à compter de cette date. La transformation d’un contrat souscrit en euros (contrat mono-support en euros) avant le 13 octobre 1998 en un contrat multi-supports n’entraîne pas les effets d’une novation. Dès lors, les sommes qui correspondent à des primes versées avant le 13 octobre 1998 sont exclues du champ d’application du prélèvement18. 14 - Territorialité. – Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement : • dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du CGI et qu’il l’a eu pendant au moins 6 années au cours des 10 années précédant le décès ; • ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article. CONSEIL PRATIQUE  Dans l’hypothèse où l’assuré est résident fiscal étranger et le bénéficiaire est domicilié en France, ce dernier risque de subir une double imposition. En effet, le prélèvement n’étant pas un droit de mutation par décès, aucune imputation ne sera possible sur les droits de succession dus dans l’État de résidence de l’assuré, ni sur la base de règle de droit interne à l’État étranger (s’il en existe une) ni sur la base d’une disposition d’une convention fiscale destinées à éviter les doubles impositions en matière de successions. Dès lors, lorsque l’assuré réside à l’étranger et que les bénéficiaires sont en France, il peut être pertinent de ne pas désigner de bénéficiaire au contrat de manière à ce que les sommes soient intégrées dans la succession de l’assuré à son décès. 15 - Cas d’exonération. – Sont exonérés du prélèvement : • le conjoint survivant, le partenaire de PACS et les frères et sœurs exonérés de droits de succession19 ; • les personnes morales ou organismes bénéficiaires des dons et legs exo17 BOI-TCAS-AUT-60, 30 mars 2023, § 40. 18 BOI-TCAS-AUT-60, 30 mars 2023, § 90. 19 V. Lexis Pratique Fiscal, fasc. F-7780. 20 V. Lexis Pratique Fiscal, fasc. F-7740. 21 Pour plus de précisions, V. BOI-TCAS-AUT-60, 30 mars 2023, § 150 et s. 22 V. BOI-TCAS-AUT-60, 30 mars 2023, § 170. 23 Issu L. n° 2023-171, 9 mars 2023, art. 3. 24 V. D.O Actualité 12/2023, n° 12 ; Dr. fisc. 2023, n° 13, act. 105 ; Lexis Pratique Fiscal, fasc. F-8618. 25 Rép. min. n° 00450 : JO Sénat 8 août 2019, Montaugé. nérés de droits de mutation à titre gratuit20 ; • les contrats d’assurance garantissant le versement du capital ou d’une rente viagère à un enfant infirme ; • les contrats d’assurance de groupe souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle21 ; depuis le 1er janvier 2018, sont expressément exonérés à ce titre les contrats d’assurance de groupe souscrits par les travailleurs indépendants utilisateurs des plateformes en ligne dans le cadre de leur activité professionnelle (C. trav., art. L. 7342-2. – CGI, art. 990 I, I) ; • les contrats « homme clé » souscrits par les entreprises pour se prémunir contre les conséquences de la disparition de leurs dirigeants ou de certains collaborateurs ; • sous conditions, les sommes dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d’un PERP ou d’un PER22, ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) (C. mon. fin., art. L. 225-12324). B. – Assiette du prélèvement 16 - Base d’imposition. – L’assiette de la taxation est constituée : • pour les contrats rachetables, par les sommes, rentes ou valeurs correspondant à la valeur de rachat du contrat au jour du décès de l’assuré et par les primes correspondant à la fraction non rachetable ; • pour les contrats non rachetables (assurances temporaires en cas de décès…), par la prime annuelle ou par la prime versée à la conclusion du contrat lorsqu’il s’agit d’une prime unique. ATTENTION  L’assiette soumise au prélèvement est déterminée à l’échelle du contrat, qui est indissociable. Ainsi, en présence d’un contrat unique souscrit avant le 20 novembre 1991 et abondé avant et après le 13 octobre 1998, la clause bénéficiaire désignant untel pour les versements exonérés (ceux correspondants aux primes versées avant le 13 octobre 1998) et untel pour ceux fiscalisés est sans effet sur le montant d’impôt dû par chacun25. 17 - Modalités d’application de l’abattement. – L’assiette du prélèvement est diminuée d’un abattement global de 152 500 € par bénéficiaire. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d’un même assuré au profit d’un même bénéficiaire, il convient, pour l’application de l’abattement, de tenir compte de l’ensemble des parts taxables revenant au même bénéficiaire au titre de chacun des différents contrats. 18 - En cas de pluralité de bénéficiaires : • la fraction d’abattement non utilisée par un bénéficiaire exonéré (exemple du conjoint survivant) ne bénéficie pas aux autres ; • en cas de démembrement de propriété, le nu-propriétaire et l’usufruitier

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