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- 52 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale 3 - Ces sommes peuvent également subir les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % lorsque ces derniers n’ont pas été prélevés en cours de vie du contrat. 1. Régime des droits de succession A. – Champ d’application 4 - Les sommes dues par un assureur à un bénéficiaire déterminé, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de succession suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans qui excède 30 500 € (CGI, art. 757 B). REMARQUE  La renonciation totale ou partielle du premier bénéficiaire au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires successifs désignés par le contrat n’est pas constitutive d’une libéralité indirecte entre le bénéficiaire en premier et le bénéficiaire en second. Les droits de succession éventuellement dus sur la fraction qui excède 30 500 € sont toujours liquidés en fonction du lien de parenté existant entre le bénéficiaire effectif des versements et l’assuré4. 5 - L’exigibilité des droits de succession est subordonnée aux conditions suivantes : • ce régime ne s’applique qu’aux contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 ; n’emportent pas novation et, en conséquence, ne suppriment pas l’antériorité du contrat : – le versement de nouvelles primes non prévues dans le contrat originel ou le versement de primes disproportionnées par rapport à celles payées avant le 20 novembre 1991 ; – la transformation d’un contrat d’assurance-vie en euros en un contrat multi-supports5 ; – l’adhésion d’un nouveau souscripteur6 ; toutefois, pour l’Administration, la question de savoir si l’adjonction d’un nouveau souscripteur en cours de contrat emporte novation constitue une question de fait qui doit être appréciée en fonction notamment des stipulations du contrat, de la volonté des parties, des dates de souscription et de la situation et de l’espérance de vie de chacun des assurés lors de la co-souscription7. • les primes doivent avoir été versées après le 70e anniversaire de l’assuré. Seul compte l’âge de l’assuré à la date du versement des primes. Peu importe son âge à la souscription du contrat ou l’âge du souscripteur. REMARQUE  Les sommes provenant de contrats en déshérence déposées auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et reversées par 4 Rép. min. n° 18026 : JO Sénat 22 sept. 2016, Malhuret. 5 BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, 30 mars 2023, § 130. 6 Cass. 1re civ., 19 mars 2015, n° 13-28.776 : Dr. fisc. 2015, n° 29, comm. 481. 7 Rép. min. n° 00260 et 01398 : JO Sénat 30 mai 2019, Malhuret, Frassa. 8 Pour plus de précisions, V. BOI-DJC-DES-30, 1er juill. 2016. 9 BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, 30 mars 2023 § 190. 10 Ord. n° 2019-766, 24 juill. 2019, art. 3. – L. n° 2023-171, 9 mars 2023, art. 3 : D.O Actualité 12/2023, n° 12 ; Dr. fisc. 2023, n° 13, act. 105. – V. aussi Lexis Pratique Fiscal, fasc. F-8618. 11 V. Lexis Pratique Fiscal, fasc. F-7800. celle-ci, sont soumises, sur la part revenant à chaque bénéficiaire excédant 15 000 €, à un prélèvement de 20 % pour la fraction inférieure ou égale à 700 000 € et de 31,25 % au-delà, lorsqu’elles auraient dû être taxées aux droits de succession en application de l’article 757 B du CGI si elles n’avaient pas été déposées à la CDC (CGI, art. 990 I bis). Ce prélèvement n’est pas applicable aux sommes reçues par un bénéficiaire qui a été exonéré de droits de succession8. B. – Assiette taxable 6 - Primes à prendre en compte. – Seules sont imposables les primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré qui excèdent 30 500 €. Dans l’hypothèse où les capitaux versés par l’assureur sont inférieurs aux primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré, l’assiette des droits est limitée aux capitaux versés aux bénéficiaires après application de l’abattement de 30 500 €9. Par exception, en cas de décès après l’âge de 70 ans du titulaire d’un plan d’épargne retraite (PER) ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP), les sommes sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit pour leur montant total, après application de l’abattement global de 30 500 € (CGI, art. 757 B, I, al. 2 et II)10. CONSEIL PRATIQUE  La souscription d’un contrat d’assurance-vie après les 70 ans de l’assuré est loin d’être dénuée d’intérêt. En effet, alors que l’accroissement de valeur d’un portefeuille-titres ou d’un contrat de capitalisation fera partie intégrante de la base taxable aux droits de succession, les gains capitalisés sur un contrat d’assurance-vie qui serait souscrit après le 70e anniversaire de l’assuré sont totalement exonérés d’impôt de transmission. 7 - Modalités d’application de l’abattement. – L’abattement de 30 500 € est global, quel que soit le nombre de contrats et de bénéficiaires de ce ou ces contrats. Il est donc appliqué en globalisant toutes les primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré au titre des contrats souscrits sur sa tête. La fraction des primes qui excède 30 500 € est soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun, suivant le lien de parenté existant entre le bénéficiaire et l’assuré. Il y a donc lieu d’appliquer les abattements de droit commun (CGI, art. 779 et 788)11. 8 - En cas de pluralité de bénéficiaires, l’abattement doit être réparti entre eux en fonction du prorata de leur part dans les primes imposables. Cette règle appelle les précisions suivantes : • la part d’abattement revenant aux personnes exonérées de droits de succession (conjoint et partenaire de PACS notamment) se répartit entre les autres bénéficiaires en fonction du prorata de leur part dans les primes imposables ;

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