- 40 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale chacun des versements effectués »2. Sur un échantillon trimestriel (de janvier à mars 2023), on relève près de 20 décisions au cours desquelles cette question fut, parmi d’autres, abondamment débattue. À les analyser attentivement, le constat est sans appel : la tendance générale reste le refus de retenir le caractère excessif des primes et, conséquemment, de les réintégrer à l’actif successoral à des fins de rapport ou de réduction. Tout au contraire, il est fréquemment jugé que les contrats litigieux sont cohérents avec les facultés financières du souscripteur et ont une utilité réelle et patente. C’est ainsi que, dans 16 décisions, il a été retenu que la preuve du caractère excessif des primes, qui incombe à celui qui sollicite leur réintégration, n’était pas rapportée3. 3 - Si le caractère excessif est rarement affirmé en jurisprudence, cela arrive parfois, comme ce fut le cas à quatre reprises depuis le début de l’année 2023, dans des décisions qui méritent l’attention : • dans une première espèce, il a été démontré que la souscriptrice avait, à l’âge de 90 ans, puis à l’âge de 93 ans, souscrit deux contrats d’assurance-vie sur lesquels elle avait versé des sommes reçues d’une succession qu’elle s’était par ailleurs abstenue de révéler à la Caisse nationale d’assurance vieillesse qui lui octroyait une allocation mensuelle complémentaire. « Dès lors que cet héritage lui aurait utilement permis de vivre sans avoir besoin de cette allocation supplémentaire versée chaque mois au titre de la solidarité nationale au profit de retraités aux revenus insuffisants », il a été jugé que « la CNAV [rapportait] la preuve du caractère manifestement exagéré du montant de cette prime eu égard aux facultés du souscripteur »4 ; 2 Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-21.420 : JurisData n° 2021-002840 ; Dr. famille 2021, comm. 76, A. Tani ; Resp. civ. et assur. 2021, comm. 13, Ph. Pierre ; JCP E 2021, 1419, n° 38, M. Leroy. – Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 18-16.153 : JurisData n° 2019-019827 ; Dr. famille 2020, comm. 16, A. Tani. – Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-26.566 : JurisData n° 2018-019655 ; Dr. famille 2019, comm. 15, A. Tani 3 CA Rouen, 1er mars 2023, n° 20/00683. – CA Nancy, 27 févr. 2023, n° 22/00470. – CA Douai, 9 févr. 2023, n° 20/03986. – CA Caen, 7 févr. 2023, n° 19/02035. – CA Bordeaux, 7 févr. 2023, n° 20/05172. – CA Caen, 31 janv. 2023, n° 20/00107. – CA Angers, 26 janv. 2023, n° 19/02040. – CA Versailles, 26 janv. 2023, n° 21/03181. – CA Paris, 25 janv. 2023, n° 21/01804. – CA Besançon, 19 janv. 2023, n° 21/02204 : JurisData n° 2023-000768. – CA Dijon, 19 janv. 2023, n° 22/00060. – CA Rouen, 12 janv. 2023, n° 21/03107. – CA Paris, 11 janv. 2023, n° 22/02781. – CA Rennes, 10 janv. 2023, n° 20/03501. – CA Besançon, 10 janv. 2023, n° 21/00800. – CA Bordeaux, 10 janv. 2023, n° 20/00243 4 CA Versailles, 12 janv. 2023, n° 21/03554 5 CA Bordeaux, 17 janv. 2023, n° 20/02047 6 CA Rennes, 15 févr. 2023, n° 19/07586 7 CA Paris, 10 mars 2023, n° 19/07114 • dans une deuxième affaire, il a été rapporté que la souscriptrice bénéficiait d’une retraite de 1 144 € et que son patrimoine se composait de droits immobiliers évalués à 64 656,75 € et d’un compte bancaire de 27 195,17 €. Partant, la prime de 192 000 €, payée en une seule fois, lors de la souscription du contrat, à l’âge de 91 ans, quand par ailleurs celui-ci ne procurait aucun revenu et n’avait fait l’objet d’aucun rachat, ne pouvait qu’être regardée comme manifestement excessive5 ; • la troisième décision concernait le versement d’une prime de 16 400 € par une personne dont la seule ressource était constituée d’une pension d’invalidité d’à peine 950 € par mois. Sans surprise l’arrêt (confirmatif) a retenu que la somme litigieuse, qui représente « plus de 2 ans et demi des ressources [du souscripteur] et plus d’un tiers de son patrimoine » est manifestement disproportionnée, quand « l’utilité de ce placement pour [lui] est inexistant »6 ; • dans une quatrième espèce, ont été jugés excessifs les versements mensuels de primes d’environ 260 € dès lors que ceux-ci étaient supérieurs au montant des ressources déclarées par la souscriptrice en sa qualité d’allocataire. En réalité, il apparaissait que ces sommes avaient permis à l’allocataire de constituer un capital financier au bénéfice de son fils chez lequel elle était hébergée7. 4 - L’assurance-vie est un outil certes fort séduisant, mais qui ne saurait être détourné et instrumentalisé abusivement. C’est dire si, au-delà de l’importance que l’on prête (de manière parfois excessive) aux décisions de la Cour de cassation, il faut absolument s’intéresser à cette jurisprudence du fond dont on ne peut que tirer de précieux enseignements pour apporter, en la matière, un meilleur conseil. L’assurance-vie est un outil certes fort séduisant, mais qui ne saurait être détourné et instrumentalisé abusivement © studio-fi_iStock / Getty Images Plus
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