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- 39 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE En principe, le capital payable au bénéficiaire en application d'une assurance-vie est réputé hors succession pour n'être soumis ni aux règles du rapport, ni à celles de la réduction. Mais il en va autrement lorsque les primes versées se révèlent manifestement exagérées. Si le caractère excessif est rarement retenu en jurisprudence, cela arrive parfois, comme le montre l’analyse d’un échantillon jurisprudentiel, tiré de la base JurisData. L'étude de ces décisions montre que si l'assurance-vie demeure un outil séduisant, il faut se garder de le détourner et de l'instrumentaliser abusivement. À partir de quand les primes d’une assurance-vie deviennent-elles excessives ? CÉtude rédigée par Alex Tani © Droits réservés Alex Tani, maître de conférences à l’université de Lorraine (Nancy), Institut François Gény (EA, 7301) 1 - Certaines notions du droit ne se laissent apprivoiser que si, au-delà de l’importance des décisions que peut rendre la Cour de cassation, l’on veut bien se tourner vers la jurisprudence des juridictions du fond. A partir d’un échantillon d’arrêts de cours d’appel, tiré de la base JurisData, il est intéressant de tenter sonder le contentieux foisonnant et dynamique de la requalification des assurances-vie en libéralités rapportables et réductibles : si, en principe, le capital (ou la rente) payable au bénéficiaire en application de la stipulation pour autrui que constitue une assurance-vie est réputé(e) hors succession pour n’être « soumis(e) ni aux règles du rapport, ni à celles de la réduction », il en va tout à fait autrement lorsque les primes versées se révèlent « manifestement exagérées » (C. assur., art. L. 132-12 et L. 132-13). Toute la question est alors de savoir à partir de quand ces primes doivent être regardées comme excessives. 2 - L’appréciation de cet excès repose classiquement sur la vérification de différents critères : sauf à encourir une censure de la Cour de cassation1, il convient de tenir compte, tout à la fois, de « l’âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité des opérations à la date de 1 Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 20-20.544 : JurisData n° 2022-009791 ; Dr. famille 2022, comm. 130, A. Tani ; RD bancaire et fin. 2022, comm. 168, N. Leblond

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