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- 34 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale 2. – Bénéfice pris en compte pour déterminer la créance de participation S’il est marié (ou : Si elle est mariée) sous le régime de la participation aux acquêts lors de la délivrance, le bénéfice du contrat sera considéré comme faisant partie du patrimoine final au sens de l’article 1572 du Code civil pour la détermination de la créance de participation. FORMULE 8. - MODALITÉS DE VERSEMENT DU CAPITAL. USUFRUIT ET NUE-PROPRIÉTÉ Obs. – Il est intéressant pour les héritiers du bénéficiaire de premier rang d’être dès l’origine nus-propriétaires du capital. Il est donc parfois conseillé de prévoir le versement du capital au bénéficiaire en qualité d’usufruitier. Le bénéficiaire est alors titulaire d’un quasi-usufruit, sauf stipulation contraire, peu recommandée en raison des restrictions de pouvoirs qui pourraient en résulter pour lui : obligation d’emploi, restrictions des pouvoirs de gestion, etc. Rappelons que, du vivant de l’assuré, l’acceptation par le bénéficiaire ne peut plus être tacite (V. Présentation générale, 3° Observation). Une partie de cette clause est la reprise d’une formule proposée par Marc Iwanesko et Vincent Cordier (JCP N 2010, n° 5, 1059). ................................................................................ Le capital reviendra à M. ...... pour l’usufruit et à Mme ...... pour la nue-propriété. Conformément aux dispositions de l’article 587 du Code civil, l’usufruitier pourra disposer du capital, à charge pour ses héritiers de le restituer au nu-propriétaire à l’extinction de l’usufruit. Il ne sera pas tenu à emploi. Obs. – Prévoir éventuellement une indexation. AJOUTER éventuellement Afin d’assurer la preuve de la créance de restitution et de respecter les prescriptions de l’article 600 du Code civil, un état des sommes ou des titres versés par l’assureur sera déposé au rang des minutes de Me ......, notaire à ......, par les soins de l’usufruitier. Par dérogation expresse aux dispositions des articles 601 à 604 du Code civil, je dispense expressément l’usufruitier de fournir caution pour jouir de l’usufruit. Lors du dénouement du contrat d’assurance, une convention de quasi-usufruit sera signée par acte authentique entre l’usufruitier et les nus-propriétaires. Cette convention contiendra une clause d’indexation destinée à pallier les effets de la dépréciation monétaire. À défaut d’accord entre l’usufruitier et les nus-propriétaires sur le choix de l’indice, celui-ci sera choisi par l’usufruitier. FORMULE 9. - CONVENTION DE QUASI-USUFRUIT Obs. – Cette clause est la reprise d’une formule proposée par Marc Iwanesko et Vincent Cordier (JCP N 2010, n° 5, 1059. – Pour le quasi-usufruit, V. JCl. Notarial Formulaire, V° Usufruit, fasc. 60, par F. Collard). ................................................................................ En exécution de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n° ...... souscrit auprès de ...... relatée dans l’exposé qui précède, les comparants conviennent : • d’une part que l’usufruitier investira les sommes ci-dessus visées à concurrence, savoir : - de 20 % dans des valeurs mobilières cotées, - de 50 % dans des immeubles ou des parts de SCPI, - de 30 % dans produits obligataires ; • d’autre part que les sommes dont l’usufruitier sera débiteur au terme de l’usufruit seront indexées ainsi qu’il suit : - à concurrence de 20 % sur l'indice Euro Stoxx 50 dont l’indice à ce jour est ......, - à concurrence de 50 % sur l'indice national du coût de la construction établi par l'INSEE, sur la base 100 au quatrième trimestre 1953, tel que cet indice a été publié, en dernier lieu, pour le ...... trimestre ...... (année) est de ......, - à concurrence de 30 % sur l'obligation assimilable du trésor 10 ans, soit ...... % à ce jour. Toutefois, pour chacun des indices susvisés, si le jeu de ces derniers faisait que la somme dont l’usufruitier sera débiteur au titre de chacun d’entre eux était inférieure au capital initial placé sur chaque support, la restitution se ferait au nominal. FORMULE 10. - MODALITÉS DE VERSEMENT DU CAPITAL. CAPITAL REVENANT À UN MINEUR. GESTION CONFIÉE À UN TIERS. EXCLUSION DU DROIT DE JOUISSANCE LÉGALE DES PÈRE ET MÈRE ................................................................................ CHOISIR suivant le cas 1. – Versement différé par la compagnie Si ...... est encore mineur lors de mon décès, le capital ne lui sera remis qu’au jour de sa majorité (ou : qu’au jour de son vingt-cinquième anniversaire). Entre-temps, le capital sera revalorisé suivant les mêmes modalités qu’antérieurement. 2. – Versement d’une rente viagère jusqu’à la majorité et versement différé du capital Si ...... est encore mineur lors de mon décès, une partie du capital sera versée à son représentant légal pour son compte jusqu’à sa majorité et le surplus de capital lui sera remis au jour de sa majorité (ou : au jour de son vingt-cinquième anniversaire). Entre-temps, le capital sera revalorisé suivant les mêmes modalités qu’antérieurement. 3. – Versement du capital à un tiers Si ...... est encore mineur lors de mon décès, le capital sera remis à M. ...... qui en assurera la gestion jusqu’à sa majorité (ou : jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de ...... ans). Les père et mère ne pourront prétendre à aucun droit de jouissance légale sur ce capital ((ajouter éventuellement) M. ...... devra fournir une caution bancaire en garantie de la restitution du capital).

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