- 33 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale 2. – Décès du conjoint avant acceptation, transmission du droit d’accepter à ses propres héritiers Si mon conjoint décède avant d’avoir accepté le bénéfice de l’assurance, le droit d’accepter sera transmis à ses héritiers, c’est à dire à ses propres enfants et à nos enfants nés et à naître, vivants ou représentés, chacun de ces derniers ayant droit à une fraction égale à ses droits légaux dans sa succession. Obs. – Rappelons que, du vivant de l’assuré, l’acceptation par le bénéficiaire ne peut plus être tacite (V. Présentation générale, 3° Observation). FORMULE 4. - DÉSIGNATION DU BÉNÉFICIAIRE. HÉRITIERS ET LÉGATAIRES Obs. – L’expression « mes ayants droit » est à proscrire car elle confère un droit aux créanciers ce qui n’est jamais souhaité. Celle de « mes héritiers » est à éviter, notamment lorsqu’il y a un légataire universel ou en cas de renonciation de certains héritiers. Rappelons que, du vivant de l’assuré, l’acceptation par le bénéficiaire ne peut plus être tacite (V. Présentation générale, 3° Observation). ................................................................................ CHOISIR suivant le cas 1. – Légataire primant les héritiers, réservataires ou non Le bénéficiaire sera mon légataire universel (ou : Les bénéficiaires seront mes légataires universels par parts égales). 2. – Concours entre légataire universel et héritiers réservataires Les bénéficiaires seront mes héritiers réservataires et mon légataire universel (ou : mes légataires universels), dans la proportion de ...... Obs. – Indiquer de préférence la fraction revenant à chacun d’eux. 3. – Héritiers acceptant la succession Les bénéficiaires seront mes héritiers ayant accepté la succession, chacun dans la proportion de ...... Obs. – Indiquer de préférence la fraction revenant à chacun d’eux. FORMULE 5. - RÉPARTITION DU CAPITAL Obs. – Dans certains cas, il convient d’éviter la désignation des héritiers sans préciser la part revenant à chacun d’eux. En effet, l’article L. 132-8 du Code des assurances prévoit une répartition proportionnelle aux parts héréditaires ce qui soulève des difficultés en cas de rapport de donations ou en cas d’usufruit et nue-propriété. Rappelons que, du vivant de l’assuré, l’acceptation par le bénéficiaire ne peut plus être tacite (V. Présentation générale, 3° Observation). ................................................................................ CHOISIR suivant le cas 1. – Répartition égalitaire Le capital sera réparti égalitairement entre les bénéficiaires. 2. – Répartition inégale Le capital reviendra à M. ...... pour un quart et à Mme ...... pour les troisquarts de surplus (ou toute autre proportion). FORMULE 6. - BÉNÉFICIAIRE COMMUN EN BIENS Obs. – Cette formule est la reprise de celle qui fut proposée par Marc Iwanesko et Vincent Cordier (JCP N 2010, n° 5, 1059). ................................................................................ Je désigne comme bénéficiaire …… (identification). CHOISIR suivant le cas 1. – Bénéfice restant propre S’il est marié (ou : Si elle est mariée) sous un régime de communauté lors de la délivrance, le bénéfice du contrat ne tombera pas en communauté mais lui restera propre. 2. – Bénéfice tombant en communauté S’il est marié (ou : Si elle est mariée) sous un régime de communauté lors de la délivrance, le bénéfice du contrat fera partie de la communauté existant entre lui et son épouse (ou : entre elle et son mari). FORMULE 7. - BÉNÉFICIAIRE MARIÉ SOUS LE REGIME DE LA PARTICIPATION AUX ACQUÊTS Obs. – Cette formule est la reprise de celle qui fut proposée par Marc Iwanesko et Vincent Cordier (JCP N 2010, n° 5, 1059). ................................................................................ Je désigne comme bénéficiaire …… (identification). CHOISIR suivant le cas 1. – Bénéfice ne donnant pas lieu à participation S’il est marié (ou : Si elle est mariée) sous le régime de la participation aux acquêts lors de la délivrance, le bénéfice du contrat sera considéré comme un bien originaire au sens de l’article 1570 du Code civil pour la détermination de la créance de participation.
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