Legs_Donations_2024

- 28 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale REMARQUE  Plus précisément, il faut distinguer entre une clause qui ferait naître une obligation pour l’usufruitier d’avancer le paiement de la taxe et celle qui l’oblige à supporter définitivement la charge de cet impôt. Dans le premier cas, en ne demandant pas le remboursement de l’avance, l’usufruitier s’expose clairement au risque de donation. Dans le second cas, il y a sans doute paiement pour autrui, mais l’intention libérale fait clairement défaut. 105 - Le second moyen consiste à prévoir dans la clause des droits en pleine propriété d’un montant suffisant pour permettre au nu-propriétaire de supporter les conséquences fiscales du dénouement du contrat. Cette solution présente un avantage lié à la répartition de l’abattement de 152 500 € entre usufruitier et nu-propriétaire. Seule l’attribution de droits en pleine propriété permet au nu-propriétaire de bénéficier de son abattement plein et entier. Elle est nécessaire pour l’optimisation fiscale de la clause. La difficulté tient à la détermination de la fraction de la garantie attribuée en pleine propriété. Tout dépend en pratique de l’objectif du souscripteur. Si la garantie de tous les contrats dont il est l’assuré est démembrée, et que l’optimisation fiscale de la transmission est un objectif, il peut être recommandé de préciser dans la clause bénéficiaire que le nu-propriétaire recevra une fraction de la garantie en pleine propriété. EXEMPLE  Pour un contrat, la clause pourrait être rédigée de la façon suivante : « En cas de survie de mon conjoint, ce dernier recueillera l'usufruit de la partie de la garantie qui n'aura pas été, dans les conditions précisées ci-dessous, attribuée à mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux. Mon conjoint jouira d'un quasi-usufruit sur les fonds recueillis, en application de l'article 587 du Code civil. La nue-propriété reviendra à mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux. Chacun de mes enfants recevra en pleine propriété une fraction de la garantie équivalente à la part de l’abattement de l’article 990 I du CGI, ou de tout autre texte qui lui aura été substitué, qui n’est pas affectée aux droits en nue-propriété dont il est par ailleurs titulaire. En cas de prédécès de mon conjoint ou de non-acceptation par lui du bénéfice du contrat, ce dernier sera recueilli en pleine propriété par mes enfants ». 106 - Si le souscripteur souhaite limiter au maximum possible les droits en pleine propriété attribués au nu-propriétaire, il convient alors d’attribuer à l’enfant uniquement les droits permettant de payer la taxe due en application de l’article 990 I du CGI. Pour atteindre ce résultat, il a été proposé une clause particulière fondée sur la méthode suivante56 que nous reproduisons ici : « En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, l'assiette du prélèvement à acquitter par le nu-propriétaire se détermine par la formule suivante : Ap = P + [(C – P) ¥ (1 – U)] – A Où : AP : assiette du prélèvement ; P : partie attribuée en propriété au nu-propriétaire ; 56 M. Iwanesko, Clause bénéficiaire démembrée : sécurisation fiscale : JCP N 2014, n° 45-46, 1323. C : valeur de rachat du contrat ; U : taux de l’usufruit en % ; A : abattement profitant au nu-propriétaire. Dès lors, on est confronté à deux limites : – une sur l’assiette du prélèvement, AP (700 000 €) ; – une autre sur la valeur du contrat, C1, qui est la valeur théorique du contrat faisant que l’assiette du prélèvement est égale à 700 000 €. Deux étapes sont donc nécessaires pour calculer la part qui devra être attribuée en pleine propriété au nu-propriétaire. Tout d’abord, calculer la valeur de rachat du contrat qui permet de déterminer si l’assiette du prélèvement dépasse ou non 700 000 €. Ensuite, appliquer la formule permettant de fixer la valeur en pleine propriété revenant au nu-propriétaire. Pour savoir si l’assiette du prélèvement sera supérieure à 700 000 € ou non, il faut calculer la valeur de rachat C1 : C1 est soit inférieur, soit supérieur à la valeur de rachat du contrat C. Selon le cas, il faudra alors déterminer la part revenant en propriété au nu-propriétaire par la formule adéquate. – Si C1 < C (valeur de rachat du contrat), il faudra calculer la part en propriété par la formule P1 : Où : P1 : valeur de la pleine propriété attribuée au nu-propriétaire ; C : valeur de rachat du contrat ; U : taux de l’usufruit en % ; A : abattement profitant au nu-propriétaire. – Si C1 > C, c’est la formule suivante qui déterminera la somme P2 qui devra être attribuée au nu-propriétaire pour lui permettre de faire face au prélèvement qui lui incombe : P2 : valeur de la pleine propriété revenant au nu-propriétaire ; C : valeur de rachat du contrat ; U : taux de l’usufruit en % ; A : abattement profitant au nu-propriétaire. » 107 - Le lecteur nous excusera de la longueur inhabituelle de la citation, mais elle était nécessaire pour comprendre la complexité du calcul. Sans doute, cette méthode est brillante, mais une bonne clause bénéficiaire doit être comprise à la fois de l’assureur et du souscripteur, voire du bénéficiaire. Or, tout le monde n’est pas titulaire d’un doctorat de mathématiques. Nous ne sommes donc pas favorables à son emploi dans une stipulation. Nous préférons pour sa simplicité la première méthode qui, sauf cas particulier, permet d’attribuer au nu-propriétaire des droits suffisants pour régler la taxe. 108 - Même si l’hypothèse est peu probable en pratique, il n’est pas impossible que le souscripteur assuré ait plus de 70 ans lors du versement des primes. Or, selon l’article 757 B du CGI, « Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 € ». Lorsque tout ou partie des primes versées par le souscripteur l’ont été après le 70e anniversaire de l’assuré, la fraction de la garantie correspondant à ces

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