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- 27 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale 70 % = 106 750 € ; • montant du prélèvement dû : – pour Grace : aux termes du cinquième alinéa de l’article 990 I du CGI, le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa de l’article précité notamment lorsqu’il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions de l’article 796-0 bis du CGI. Dans cette situation, la fraction d’abattement non utilisée ne bénéficie pas aux autres bénéficiaires désignés au contrat, – pour Véronique : somme soumise au prélèvement : (1 000 000 € × 70 %) = 700 000 €. Abattement disponible : 106 750 €. Prélèvement dû : 593 250 € × 20 % = 118 650 €. 101 - Deuxième situation : un seul contrat a été souscrit et la clause bénéficiaire organise le démembrement de la totalité de la garantie en ne désignant qu’un usufruitier et deux bénéficiaires. Dans ce cas de figure, l’article 990 I du CGI doit être appliqué de la façon suivante : « […] il convient d'appliquer autant d'abattements qu'il y a de couples “usufruitier/nu-propriétaire”. Lorsque l'un des bénéficiaires mentionnés au contrat est exonéré (par exemple, conjoint survivant ou partenaire lié au défunt par un PACS), la fraction d'abattement non utilisée par le bénéficiaire exonéré ne bénéficie pas aux autres bénéficiaires au contrat. En présence d’une pluralité de nus propriétaires, chaque nu-propriétaire partage donc un abattement avec l’usufruitier en fonction des droits revenant à chacun en application du barème prévu à l’article 669 du CGI. Dans cette situation, l’usufruitier ne peut toutefois bénéficier au total que d’un abattement maximum de 152 500 € sur l’ensemble des capitaux décès reçus à raison de contrats d’assurance-vie du chef du décès d’un même assuré »49. EXEMPLE  Jean Peuplus décède, il a désigné comme bénéficiaires de la garantie décès pour l’usufruit sa veuve Grace âgée de 75 ans et pour la nuepropriété par parts égales sa fille Véronique et son fils Hervé. La clause bénéficiaire est démembrée, le bénéfice est de 1 000 000 €. Liquidation du prélèvement : • assiette du prélèvement : 1 000 000 € ; • abattement : – pour Grace (usufruit à 30 %) : 2 × [152 500 € × 30 %] = 91 500 €, – pour Véronique (valeur de la nue-propriété 70 %) : 152 500 € × 70 % = 106 750 €, – pour Hervé (valeur de la nue-propriété 70 %) : 152 500 € × 70 % = 106 750 € ; • montant du prélèvement dû : – pour Grace : aux termes du cinquième alinéa de l’article 990 I du CGI, le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement visé au 49 BOI-TCAS-AUT-60, 12 sept. 2012, § 310. 50 L. n° 2013-1279, 29 déc. 2013 : JO 30 déc. 2013, p. 21910. 51 L. n° 2013-1279, 29 déc. 2013, art. 9. 52 P. Julien Saint-Amand et M. Iwanesko : Assurance-vie : variations juridiques et fiscales autour du démembrement de la clause bénéficiaire : BPAT 6/02, inf. 204. 53 M. Nicod, La donation indirecte est une donation entre vifs : D. 2003, p. 2986. 54 J. Aulagnier, Le nouveau régime fiscal de l’article 990 I du CGI est applicable aux clauses bénéficiaires démembrées : Newsletter Aurep n° 112, 1er sept. 2011. 55 M. Iwanesko et F. Rodrigez, L’article 990 I du CGI et le démembrement de la clause bénéficiaire : le retour BPAT n° 28853 à 28855. premier alinéa de l’article précité notamment lorsqu’il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions de l’article 796-0 bis du CGI. Dans cette situation, la fraction d’abattement non utilisée ne bénéficie pas aux autres bénéficiaires désignés au contrat, – pour Véronique : somme soumise au prélèvement : (1 000 000 € × 70 % × 1/2) = 350 000 €. Abattement disponible : 106 750 €. Prélèvement dû : 243 250 € × 20 % = 48 650 €, – pour Hervé somme soumise au prélèvement : (1 000 000 € × 70 % × 1/2) = 350 000 €. Abattement disponible : 106 750 €. Prélèvement dû : 243 250 € × 20 % = 48 650 €. La loi n° 2013-1279 de finances rectificative pour 201350, a modifié à la marge la fiscalité de la clause bénéficiaire démembrée. En effet, pour tenir compte du nouvel abattement proportionnel de 20 % applicable aux contrats vie-génération, la loi prévoit que « les abattements prévus au premier alinéa du présent article sont répartis entre les personnes concernées »51. Pour plus de simplicité, nous n’envisagerons pas ici cette hypothèse. 102 - Quelles sont les conséquences pratiques de cette réforme ? Pour le comprendre, il faut rappeler que le prélèvement de la taxe de l’article 990 I du CGI est effectué par l’assureur à la source. En cas de quasi-usufruit, il est nécessairement supporté par l’usufruitier. Celui-ci, réglant la dette fiscale du nu-propriétaire devient donc son créancier52. Il devrait alors lui demander le remboursement de l’avance de fonds, ce qu’il s’abstiendra de faire en pratique. Cependant, l’administration fiscale pourrait analyser ce refus comme une donation indirecte53, surtout si le nu-propriétaire est l’enfant de l’usufruitier. 103 - Pour éviter cette conséquence, trois moyens peuvent être envisagés : la stipulation d’une charge, l’attribution de droits en pleine propriété suffisant pour couvrir cette dépense, ou encore une clause de remboursement anticipé partielle de la créance de restitution. 104 - Le premier moyen consiste à préciser dans la clause bénéficiaire, à titre de charge, que le paiement des droits incombe au nu-propriétaire54. Pour certains auteurs, cependant une telle clause « fait très clairement courir le risque évoqué ci-dessus de requalification en donation indirecte »55. Nous ne le pensons pas dans la mesure où l’intention libérale vient à manquer s’agissant d’une contrainte imposée à l’usufruitier par la volonté du souscripteur. Il n’existe aucune doctrine de l’administration fiscale admettant la possibilité d’une déduction du montant indexé de la créance de restitution

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