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- 26 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale 93 - Dans le choix de l’indice, les dispositions de l’article L. 112-2 du Code monétaire et financier doivent être respectées. Selon ce texte, seuls les indices ayant une « relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties » peuvent être choisi : « Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités commerciales définies par décret, sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l'Institut national de la statistique et des études économiques ». 94 - L’application de cette condition est délicate s’agissant d’un quasi-usufruit portant sur un capital. Elle ne permet pas a priori d’indexer la créance sur l’inflation, puisqu’est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties. Si la clause bénéficiaire prévoyait l’investissement (dans le cadre du quasi-usufruit, car dans le cas contraire, la question ne se poserait pas), des fonds sur des supports déterminés, un indice en lien avec cet investissement (boursier, par ex.) pourrait sans doute être retenu. 95 - Il est à noter que l’effet fiscal de la clause d’indexation n’est pas fixé. En effet, il n’existe aucune doctrine de l’administration fiscale admettant la possibilité d’une déduction du montant indexé de la créance de restitution. En effet, l’administration fiscale s’était assez tôt prononcée sur cette question par une réponse ministérielle Vendroux47. Aux termes de celle-ci : « En ce qui concerne le montant déductible, l’administration a précisé que le droit de l’usufruitier ne peut, au point de vue fiscal, être réputé avoir porté sur une valeur supérieure à celle qui a été déclarée pour la liquidation de l’impôt lors de la constitution de l’usufruit ». Cette réponse n’a pas été intégrée dans le Bofip. Elle ne peut donc pas être considérée comme exprimant la position de l’administration fiscale. Cependant, l’idée inverse ne peut pas non plus être formulée : cette absence de reprise peut être une simple omission. Ce point est d’autant plus important à souligner que l’administration fiscale a pu adresser aux héritiers d’une succession une proposition de rectification portant justement sur le montant de la créance de restitution indexé, l’Administration ne souhaitant prendre en compte que la valeur nominale de celle-ci48. c) La prise en compte du régime fiscal du démembrement de la garantie 96 - Le rédacteur de la clause bénéficiaire doit tenir compte du régime fiscal applicable à la clause et en particulier des charges pesant sur le nu-propriétaire. 47 Rép. min. n° 7898 : JOAN 14 janv. 1961, p. 30, Vendroux. 48 Centre notarial d’assistance fiscale, nov. 2016 : Convention de démembrement, le risque des clauses d’indexation. 1) Charges fiscales pesant sur le nu-propriétaire 97 - Selon l’article 990 I, alinéa 5 du CGI : « En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. L’abattement prévu au premier alinéa du présent article est réparti entre les personnes concernées dans les mêmes proportions ». 98 - Usufruitier(s) et nu-propriétaire(s) sont donc chacun redevables de la taxe de l’article 990 I du CGI. En qualité de bénéficiaires, usufruitier et nu-propriétaire sont chacun réputés bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669 du CGI. Pour déterminer précisément l’assiette du prélèvement, il est donc nécessaire de connaître le montant exact de l’abattement chaque bénéficiaire peut effectivement disposer. L’article 990 I du CGI organise une répartition particulière de l’abattement prévu par le premier alinéa de l’article 990 I du CGI entre « les personnes concernées ». 99 - Pour l’application de ce texte, trois principes sont à combiner : • tout bénéficiaire dispose en principe d’un abattement de 152 500 € ; • cependant, sur la fraction de garantie, objet du démembrement, usufruitier et nu-propriétaire ne peuvent respectivement imputer qu’une fraction de l’abattement calculée au prorata de leur droit sur la garantie, évaluée en application de l’article 669 du CGI ; • si l’un des bénéficiaires est exonéré de la taxe, la fraction de l’abattement dont il bénéficiait ne profite pas aux redevables non exonérés. L’application pratique de ces règles est plus ou moins complexe selon les situations. 100 - Première situation : un seul contrat a été souscrit et la clause bénéficiaire organise le démembrement de la totalité de la garantie en ne désignant qu’un usufruitier et un seul bénéficiaire en nue-propriété. L’assiette du prélèvement est constituée pour chaque redevable par la fraction de la garantie représentative de ses droits démembrés évaluée en application de l’article 669 du CGI. Sur cette valeur, nu-propriétaire et usufruitier imputent une fraction de l’abattement de 152 500 €, évaluée en application de l’article 669 du CGI. EXEMPLE  Jean Aymard décède, laissant sa veuve Grace âgée de 75 ans et sa fille Véronique, qu’il a désignées respectivement en qualité de bénéficiaire en usufruit et en nue-propriété. Le bénéfice est de 1 000 000 €. Liquidation du prélèvement : • assiette du prélèvement : 1 000 000 € ; • abattement : – pour Grace (usufruit à 30 %) [152 500 € × 30 %] = 45750 €, – pour Véronique (valeur de la nue-propriété 70 %) : 152 500 € ×

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