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- 25 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale 88 - Il est important, compte tenu de l’espérance de vie de l’usufruitier, de déterminer des modalités de revalorisation ou d’indexation de la créance de restitution. Sans doute, même dans le silence de la clause bénéficiaire, les parties à la convention de quasi-usufruit dont la conclusion a été prévue par la clause peuvent insérer dans celle-ci un mécanisme d’indexation de la créance de restitution. La conséquence en sera cependant l’application des dispositions de l’article 773, 2° du CGI, puisqu’il y a là une dette consentie par le défunt au profit de ses héritiers. Toutefois, si la convention est rédigée par acte authentique, ou par un acte ayant date certaine, la déduction de la créance sera possible. 89 - Il est préférable d’insérer directement dans la clause bénéficiaire une stipulation obligeant à la rédaction d’une clause de revalorisation ou d’indexation ou encore que la clause précise directement l’indexation ou la revalorisation. 90 - La clause de revalorisation détermine le montant de créance de restitution en fonction de la valeur du placement des fonds, objet du quasi-usufruit. Il s’agit tout simplement de mettre en place un mécanisme de dette de valeur. Cette clause ne porte pas atteinte à la liberté de placement des fonds par l’usufruitier. La revalorisation de la créance du nu-propriétaire n’oblige pas l’usufruitier à sélectionner les produits de placement avec l’accord du nu-propriétaire. En revanche, elle a pour conséquence de contraindre l’usufruitier à informer le nu-propriétaire de la valorisation des fonds à la suite de ce placement. En effet, la traçabilité des investissements est une condition de l’application de la clause. Si les fonds sont investis sur un contrat d’assurance-vie dont la clause bénéficiaire désigne en pleine propriété le nu-propriétaire, il est souhaitable de préciser que la garantie sera acquise en paiement de la créance de restitution. En effet, la conséquence fiscale d’une telle stipulation est que les dispositions des articles 990 I ou 757 B du CGI ne s’appliqueront pas puisque celles-ci ne concernent que les sommes rentes ou valeurs dues à un bénéficiaire à titre gratuit43. En effet, selon l’administration fiscale, l’enfant bénéficiaire de la garantie décès ne peut pas à la fois : • déduire la créance de restitution de l’actif de la succession de son auteur prédécédé ; • recevoir hors succession la valeur de la garantie financée par les droits en usufruit. En effet l’administration fiscale est opposée à admettre, dans ce cas, la déductibilité de la créance. Ainsi, elle a pu considérer que, dans cette hypothèse, la dette de restitution devait s’imputer en priorité sur la valeur acquise par le nu-propriétaire, en raison du dénouement du contrat souscrit par l’usufruitier en remploi des fonds démembrés, dont ils étaient les bénéficiaires. Toutefois la prétention de l’administration fiscale était assez mal fondée, car les dispositions de l’article 769 du CGI, invoquées par elle pour justifier ce refus de la déductibilité au passif de la succession de la créance de restitution, ne peuvent pas concerner la garantie décès laquelle, attribuée hors succession, 43 V. M. Leroy, Assurance vie et gestion de patrimoine : Lextenso, coll. Les intégrales, 2e éd., 2014, n° 196, p. 121. 44 CA Douai, 16 avr. 2009, n° 07/06514. – CA Douai, 22 oct. 2015, n° 14/06805 et 562/2015 : JurisData n° 2015-031061. 45 V. M. Iwanesko et M. Leroy, La clause bénéficiaire en assurance-vie. Régime juridique et fiscal : Fr. Lefebvre, coll. Dossiers pratiques, éd. 2012, n° 4220. 46 V. M. Iwanesko et M. Leroy, La clause bénéficiaire en assurance-vie. Régime juridique et fiscal : Fr. Lefebvre, coll. Dossiers pratiques, éd. 2012, n° 4220. n’est pas « exonérée » de droit de succession : elle n’est tout simplement pas, par nature, soumise à cette imposition. Selon l’article 769 du CGI : « Les dettes à la charge du défunt, qui ont été contractées pour l’achat de biens compris dans la succession et exonérés des droits de mutation par décès ou dans l’intérêt de tels biens, sont imputées par priorité sur la valeur desdits biens. Il en est de même des dettes garanties par des biens exonérés des droits de mutation par décès, lorsqu’il est établi que le ou les emprunts ont été contractés par le de cujus ou son conjoint en vue de soustraire tout ou partie de son patrimoine à l’application de ces droits. » En réalité, aucune raison de fond ne justifie le rejet de la déductibilité. En effet, le quasi-usufruitier, dispensé par la clause bénéficiaire de fournir une caution ou de l’obligation de remploi des fonds, peut utiliser les valeurs sous usufruit comme bon lui semble. Il pourrait ainsi consommer l’intégralité des fonds ou désigner une association caritative comme bénéficiaire sans que cela constitue un obstacle à la déductibilité de la créance de restitution. Le fait que le bénéficiaire de la garantie soit le nu-propriétaire ne peut pas être valablement opposé à cette déductibilité, sauf à considérer le contrat comme fictif. Telle est la position de la cour d’appel de Douai affirmée à plusieurs reprises44. Cependant, ni la Cour de cassation ni le Conseil d’État ne se sont exprimés sur la question et l’administration fiscale conserve aujourd’hui encore inflexible sa doctrine. 91 - Les clauses de revalorisation ne sont cependant efficaces pour le nu-propriétaire que si l’usufruitier gère heureusement les supports de placements des fonds. Pour éviter que le nu-propriétaire pâtisse de la gestion de l’usufruitier, il est possible dans la convention de quasi-usufruit de préciser que la créance de restitution sera au minimum égale à la valeur des capitaux effectivement délivrés par la compagnie d’assurance à l’usufruitier. La clause pourrait être rédigée ainsi : « Il est toutefois expressément convenu entre les comparants que si la somme dont l'usufruitier sera débiteur était inférieure au capital initial placé sur chaque support, la restitution se ferait au nominal »45. 92 - Les clauses d’indexation sont celles qui font référence à un indice (par ex. la clause suivante : « Concernant les modalités de la restitution au profit des nus propriétaires, la convention de quasi-usufruit contiendra une clause d'indexation destinée à pallier les effets de la dépréciation monétaire »46). REMARQUE   La clause peut fixer le principe de l’indexation sans préciser le choix de cet indice, lequel devra par conséquent être déterminé par les parties dans la convention de quasi-usufruit. La clause peut préciser par exemple, qu’à défaut d’accord entre l’usufruitier et les nuspropriétaires sur le choix de l’indice, celui sera choisi par l’usufruitier. Il est important, compte tenu de l'espérance de vie de l'usufruitier, de déterminer des modalités de revalorisation ou d'indexation de la créance de restitution

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