- 20 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale le montant de la garantie dont il pourrait être titulaire dans les limites prévues par la clause, dès lors que cette stipulation apparaît comme nécessaire à la satisfaction de l’objectif recherché par le souscripteur. 54 - De plus, la Cour de cassation admet que « la stipulation pour autrui n'exclut pas, dans le cas d'acceptation par le bénéficiaire, qu'il soit tenu de certaines obligations »29. Or, la clause à options peut apparaître comme une désignation d’un bénéficiaire avec charge pour lui de choisir entre les différentes quotités de droits. 3) Clauses à options et requalification en donation 55 - Il n’y a pas de donation, sans dépouillement et intention libérale. Les raisons exposées ci-dessus permettent de se convaincre qu’il n’y a aucun risque de requalification en donation, même dans l’hypothèse où, en exerçant le choix que lui permet la clause, le bénéficiaire avantage les autres bénéficiaires. D’une part, la renonciation totale est un acte abdicatif qui ne témoigne pas par lui-même d’une volonté transmissive. Jamais, l’administration fiscale n’a considéré que le bénéficiaire de premier rang qui renonce réalise une libéralité au profit des bénéficiaires de second rang : « la renonciation du premier bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie a pour effet d'attribuer le droit au capital au second bénéficiaire désigné. Par suite, des droits de succession éventuellement dus sur la valeur du capital acquis au décès de l'assuré (…) sont liquidés en fonction du lien de parenté entre le second bénéficiaire et l'assuré »30. D’autre part, la structure des clauses à options exclut l’idée même de renonciation, puisqu’en choisissant la quotité qu’il entend recevoir, le bénéficiaire ne se dépouille d’aucun droit sur le reste de la garantie, celui-ci ne lui ayant jamais appartenu. 56 - L’administration fiscale a précisé sa position dans une réponse ministérielle Malhuret31. La question posée était la suivante : M. Claude Malhuret attire l’attention de M. le ministre des Finances et des Comptes publics sur la fiscalité des contrats d’assurance-vie. Dans une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, le stipulant a précisé que le bénéficiaire en premier pourrait n’accepter qu’une quotité du capital, par exemple 100 %, 75 % ou 50 %, la fraction non acceptée du capital revenant au bénéficiaire en second désigné par le stipulant lui-même. Il lui demande de confirmer que les droits de succession éventuellement dus, en application de l’article 757 B du CGI, sur la fraction du capital profitant alors au bénéficiaire de second rang seront liquidés en fonction du lien de parenté entre le second bénéficiaire et l’assuré, et certainement pas en fonction du lien de parenté entre le bénéficiaire en premier et le bénéficiaire en second, l’acceptation partielle comme le refus total du bénéficiaire en premier ne pouvant nullement être constitutifs d’une libéralité indirecte entre le bénéficiaire en premier et le bénéficiaire en second. La réponse a été la suivante : « Aux termes de l'article 757 B du CGI, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux 29 Cass. 1re civ., 8 déc. 1987, n° 85-11.769 : JurisData n° 1987-002037 ; Bull. civ. I, n° 343. 30 Rép. min. n° 6119 : JOAN Q 27 sept. 1993, p. 4611, Roques. 31 Rép. min. n° 18026 : JO Sénat 22 sept. 2016, p. 4058. droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €. Ces principes s'appliquent quel que soit le rang du bénéficiaire dans l'hypothèse où, en cas de renonciation totale ou partielle du premier bénéficiaire, le contrat d'assurance-vie prévoit un ou plusieurs bénéficiaires successifs. Par suite, les droits de succession éventuellement dus sur la fraction qui excède 30 500 € des primes acquittées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré, sont toujours liquidés en fonction du lien de parenté existant entre le bénéficiaire effectif des versements et l'assuré. Il est rappelé que l'abattement précité de 30 500 € est global, quel que soit le nombre de bénéficiaires aux contrats et le nombre de contrats souscrits par l'assuré. Par conséquent, en cas de renonciation partielle des premiers bénéficiaires d'un ou de plusieurs contrats et d'attribution des restes à un ou plusieurs bénéficiaires en second, l'abattement de 30 500 € sera réparti entre l'ensemble des bénéficiaires effectifs des différents contrats souscrits par l'assuré au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables versées au titre de l'ensemble de ces contrats ». Le sens de la réponse est indiscutable : les enfants reçoivent leurs droits dans la garantie du souscripteur et non du conjoint exerçant l’option. Fiscalement, ils bénéficient donc d’une fraction de l’abattement global de 30 500 € correspondant à leurs droits dans la garantie et sont imposés sur le surplus au tarif déterminé par leur rapport de parenté avec l’assuré. ATTENTION Cependant, la rédaction de la réponse, qui qualifie le choix de l’option de renonciation partielle, est défectueuse. Il est techniquement inexact de qualifier le choix du bénéficiaire de renonciation partielle. Quelle que soit la rédaction de la clause, en déterminant la quotité qu’il entend recevoir, le bénéficiaire ne renonce à rien puisqu’il n’avait encore rien acquis. Il ne fait qu’exécuter la volonté du souscripteur puisqu’il ne choisit qu’une des quotités fixées par le souscripteur. b) Typologie des clauses à options 57 - Fondamentalement pensées pour le conjoint, les clauses à options sont de deux types, soit il s’agit de clauses « miroirs » qui offrent au conjoint de l’assuré des droits sur la garantie équivalents à ceux dont il est titulaire dans la succession de l’assuré, soit il s’agit de clauses qui organisent un choix de quotités autonome dont celui dont peut éventuellement bénéficier le conjoint sur la succession. 1) Clauses à options « miroirs » 58 - Ainsi, le doyen Jean Aulagnier a-t-il suggéré, pour emporter la conviction des assureurs la clause suivante : « Je désigne pour bénéficiaires de mon contrat d'assurance mon épouse, à défaut mes héritiers. Dans le cas où mon épouse n’accepterait pas la totalité du bénéfice du contrat, celui-ci bénéficiera à mes héritiers en proportion de leurs droits héréditaires en application
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