Legs_Donations_2024

- 19 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale au risque d’une action en responsabilité. Or, pour certains services juridiques, une telle clause ne serait pas sans danger : « l'administration fiscale ne s'est jamais en effet prononcée officiellement sur la possibilité pour un bénéficiaire de choisir entre plusieurs options proposées par le souscripteur du contrat. On ne peut donc exclure un risque de requalification en libéralité si les bénéficiaires ont un choix quant aux modalités de mise en œuvre de la clause qui a été rédigée par le souscripteur »25. 45 - Pour éviter tout risque, ces assureurs conseillent dans leur majorité de privilégier une division des primes (par ex., par la souscription de plusieurs contrats avec des clauses identiques permettant au conjoint de renoncer à un ou plusieurs bénéfices) ou du capital (ce qui suppose de rédiger une clause répartissant la garantie entre plusieurs bénéficiaires). Ces solutions sont évidemment sans danger, mais elles ne sont cependant que des pis-aller, qui ne correspondent qu’imparfaitement à la volonté du souscripteur et qui par conséquent n’ont aucune raison d’être retenues. 46 - Cela est d’autant plus regrettable qu’il ne fait guère de doute que les clauses à options sont parfaitement valables, tant au regard des règles de la stipulation pour autrui (1) que des dispositions du Code des assurances (2) et que leur mise en œuvre ne fait courir au bénéficiaire aucun risque de requalification en libéralités (3). 1) Clause à options et stipulation pour autrui 47 - La stipulation pour autrui est une manifestation de l’autonomie de la volonté qui permet de créer un droit au profit d’un tiers comme au profit d’une partie au contrat26. Ce mécanisme a pour caractéristique de faire naître le droit directement dans le patrimoine du bénéficiaire, de sorte que celui-ci ne peut que l’accepter ou y renoncer totalement27. 48 - Il en résulte donc que le bénéficiaire, propriétaire du droit dès l’origine ne peut pas l’accepter ou y renoncer partiellement. La clause à options déroge-t-elle à ce principe ? 49 - La clause n’attribue pas par principe une quotité déterminée de droit à laquelle le bénéficiaire de son propre chef renoncerait partiellement. Les clauses bénéficiaires à options offrent à un bénéficiaire le choix entre plusieurs quotités. Or, rien dans le Code des assurances ni dans la technique de la stipulation pour autrui n’interdit de proposer un tel choix. Au contraire, la stipulation n’est qu’une expression de volonté qu’il convient de respecter. Ainsi, un disposant peut parfaitement rédiger un legs alternatif, c’està-dire un legs dont « l'objet est de choisir entre plusieurs choses, par exemple un capital ou une rente, une rente ou un usufruit »28. On ne voit pas alors quelle justification pourrait être avancée pour refuser à ce disposant d’exprimer une volonté identique dans la clause bénéficiaire, alors même que celle-ci est le plus souvent le support d’une libéralité. 25 Position d’un assureur citée par J. Aulagnier, Assurance-vie : les clauses bénéficiaires à options : Actes prat. strat. patrimoniale 2015, n° 2, étude 2. 26 Gaudemet, Théorie générale des obligations : S. 1937, p. 250. 27 Cass. civ., 8 févr. 1888 : S. 1888, p. 121. 28 Aubry et Rau, t. 11, § 722. – Planiol et Ripert, t. 5, n° 609, cité par J. Hérail, in Legs, Rép. Dalloz, 2008, n° 82 et s. 50 - Il est à noter également qu’il serait tout à fait aisé pour le souscripteur de rédiger une clause bénéficiaire qui attribue au conjoint (ou à un autre bénéficiaire) un choix hiérarchisé de quotité. EXEMPLE  La clause pourrait être rédigée ainsi : « je désigne le conjoint de l'assuré bénéficiaire de la pleine propriété de la garantie. À défaut, la garantie sera attribuée comme suit : l'usufruit pour mon conjoint, la nuepropriété pour mon fils Antoine. Il n'y là aucune renonciation partielle ». 2) Clause à options et droit de l’assurance-vie 51 - Il a été également objecté qu’une telle clause serait contraire au caractère personnel de la désignation bénéficiaire. En effet, la clause à options semble permettre au bénéficiaire qui en profite, non seulement de choisir la fraction de droits qu’il entend recevoir, mais encore la nature des droits (droits en usufruit ou en pleine propriété par ex.) qu’il entend exercer sur la quotité reçue. Ce choix a donc pour conséquence de déterminer l’étendue des droits que recevront effectivement les autres bénéficiaires. Cependant, cette objection n’est pas décisive pour plusieurs raisons. 52 - D’abord, le Code des assurances lui-même admet que le souscripteur peut conférer, dans certains cas, au conjoint la possibilité de choisir la quotité qu’il entend effectivement recevoir. En effet, selon l’article L. 132-8 du Code des assurances, « les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires ». Il en résulte qu’en application de la clause, chaque héritier de rang préférable recevra une fraction de garantie correspondant à ses droits dans la succession. REMARQUE  Lorsque l’assuré laisse à sa survivance son époux et un ou plusieurs enfants communs, l’attribution de la garantie se fera en fonction de la volonté exprimée par le conjoint, en application de l’article 757 du Code civil (option entre le quart en pleine propriété ou la totalité en usufruit). Si donc le souscripteur peut offrir au conjoint la possibilité, par sa volonté, de choisir entre deux quotités, c’est que ce choix n’est pas incompatible avec la stipulation pour autrui ! 53 - Ensuite, le bénéficiaire, qui dispose de l’option, n’est nullement investi du droit de choisir ceux qui recevront la valeur de la garantie. La délivrance de la garantie va s’effectuer dans le strict respect de la volonté du souscripteur. Le bénéficiaire du choix entre plusieurs quotités, en exerçant la faculté prévue dans la clause, ne fait qu’accomplir la volonté du souscripteur. Ajoutons que le caractère personnel d’un droit n’exclut pas la possibilité, pour son titulaire, d’en déléguer l’exercice. Par exemple, le caractère personnel du rachat n’interdit pas au souscripteur de pouvoir déléguer au créancier garanti l’exercice de la faculté de rachat. On ne voit pas alors pourquoi le souscripteur ne pourrait pas conférer à un bénéficiaire déterminé le droit de préciser Inclure des options dans la clause bénéficiaire revient à rédiger une clause alternative

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