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- 18 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale éviter les effets d’une acceptation surprise du bénéficiaire, d’insérer la clause bénéficiaire dans un acte essentiellement révocable. Depuis cette réforme en effet, le bénéficiaire ne peut pas accepter sans l'accord du souscripteur. De plus, ce choix présente des risques pour le souscripteur sur lesquels il est nécessaire d’attirer son attention. Des risques de pertes ou de disparition du testament olographe, mais également de mauvaise rédaction de la clause relative à la garantie décès (manque de précision par exemple quant à l’identité du bénéficiaire). EXEMPLE  Jean-José X., veuf de Jacqueline Y., est décédé le 26 février 2007, en laissant trois enfants pour lui succéder, Catherine, épouse Z., Véronique, épouse B., et Sylvie, épouse A. Par un testament olographe, il a déclaré léguer le capital d’un contrat d’assurance-vie à Mme Z. et aux deux enfants de celles-ci. Comment interpréter cette précision ? S’agit-il d’une désignation bénéficiaire avec renonciation à la dispense de rapport formulée par l’article L. 132-13, alinéa 2 du Code civil ou tout simplement d’une indication d’absence de clause bénéficiaire ? Une telle clause a été interprétée comme une absence de désignation bénéficiaire : « Mais attendu qu'après avoir relevé que le testament énonce que le défunt déclare léguer le capital du contrat d'assurance-vie à sa fille Catherine et aux deux enfants de celleci, c'est par une appréciation souveraine de sa volonté que la cour d'appel a admis que le souscripteur avait entendu inclure ce capital dans sa succession et en gratifier les bénéficiaires désignés »20. Dans ce cas de figure la clause a été analysée comme une absence de clause bénéficiaire (ou une révocation de la clause préexistante). 40 - Une autre situation doit être envisagée : celle où dans la police figure l’indication que la désignation sera effectuée par testament déposée auprès d’une étude identifiée, et au décès de l’assuré, aucun testament n’a été déposé ou celui-ci ne révèle aucune désignation bénéficiaire. Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article L. 132-11 du Code des assurances doivent s’appliquer21. 41 - Le choix du testament n’est cependant pas sans intérêt. D’abord, une telle localisation peut favoriser le traitement fiscal de la succession, en cas de primes versées après le 70è anniversaire de l’assuré. En effet, l’assureur n’était pas tenu de porter à la connaissance du notaire, qui ne lui en avait pas fait la demande, l’existence des contrats d’assurance sur la vie souscrits par la de cujus22. Une bonne manière d’éviter au bénéficiaire un redressement fiscal est de sécuriser la connaissance par le notaire des contrats d’assurance vie. Or, la clause peut être localisée dans un acte déposé auprès d’une étude notariale. Il peut s’agir d’une clause insérée dans un testament déposé chez notaire ou simplement inscrite dans un acte sous seing privé 20 Cass. 1re civ., 10 oct. 2012, n° 11-17.891 : JurisData n° 2012-022669. 21 Par ex., CA Chambéry, 6 janv. 2009 : JCP G 2009, IV, 1619 : dans cette affaire, la compagne de l'assuré, légataire désignée par un testament déposé 6 années plus tôt, a été déboutée de sa demande en paiement, car dans les deux contrats d’assurance-vie litigieux, l’assuré avait coché la case annulant la désignation de son conjoint ou de ses enfants ou de ses héritiers, sans rien inscrire sur les lignes destinées à recevoir le ou les noms du ou des bénéficiaires visés par cette mention, se contentant d’indiquer que la clause bénéficiaire était déposée sous forme testamentaire chez son notaire, sans autre précision. Le seul testament rédigé par le défunt désignait effectivement sa compagne comme sa seule légataire, mais ne pouvait mentionner les deux contrats d’assurance-vie, lesquels avaient été souscrits 6 ans après sa rédaction. 22 Cass. 1re civ., 13 avr. 2023, n° 21-20.272. 23 Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-19.655. 24 J. Aulagnier, Stratégies patrimoniales : optimisation des voies pour transmettre au survivant des époux : JCP N 2011, n° 51-52, 1326. – J. Aulagnier, Pour une protection optimale du survivant : choisir de prélever tout ou partie des biens du prémourant : JCP N 2013, n° 9-10, 1040. – M. Leroy, Insertion d’une faculté de réduction au profit d’un bénéficiaire : JCP N 2012, n° 46, 1372. – M. Iwanesko et M. Leroy, La clause bénéficiaire en assurance-vie. Régime juridique et fiscal : Fr. Lefebvre, coll. Dossiers pratiques, éd. 2012. ou notarié conservé par le notaire. Lorsque la désignation bénéficiaire est déposée auprès d’un notaire, ce dernier devient le vecteur de l’information de l’assureur. En effet, le notaire auquel la clause bénéficiaire aura été confiée en fera mention au fichier central des dispositions de dernières volontés. Or, ce fichier est systématiquement interrogé par les notaires lors des règlements successoraux. Ensuite, l’insertion dans un testament peut sécuriser la modification bénéficiaire. D’abord en raison de la présence du notaire si la clause est insérée dans un acte authentique. Ensuite, la désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, que l’assuré peut, selon l’article L. 132-8 du Code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, opérer jusqu’à son décès n’a pas lieu, pour sa validité, d’être portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire23. REMARQUE  En d’autres termes, si la modification de la clause bénéficiaire est rédigée sur papier libre, ce n’est que lors de la réception par l’assureur que celle-ci sera efficace. Un décès survenu entre-temps ne permettra pas l’application de cette clause. Voilà un risque que supprime le choix du testament. B. - Les clauses particulières 1° Les clauses à options 42 - Le souscripteur qui envisage de protéger son conjoint, sans défavoriser ses enfants, peut souhaiter attribuer à cet époux une compétence partagée pour déterminer la répartition de la garantie entre les différents bénéficiaires, c’est-à-dire en pratique entre le conjoint survivant et les enfants de l’assuré. Il est tout à fait envisageable que le souscripteur souhaite attribuer au conjoint sur la valeur du contrat des mêmes prérogatives que celles dont il pourrait disposer en vertu de la loi sur l’émolument issue d’une donation au dernier vivant (C. civ., art. 1094-1) ou d’un legs universel (C. civ., art. 1002-1). 43 - Pratiquement, cela suppose l’insertion d’options dans la clause bénéficiaire : l’époux bénéficiaire pourra choisir entre différentes quotités de garantie selon les modalités prévues par la clause. Inclure des options dans la clause bénéficiaire revient à rédiger une clause alternative. La possibilité d’une telle clause est généralement admise par la doctrine24. a) Validité des clauses à options 44 - Les compagnies d’assurances, pour la plupart d’entre elles, ne sont guère favorables à ces clauses. Non pas que leur service juridique considère que ces clauses sont illicites. Mais conseiller une telle clause, c’est s’exposer

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