Legs_Donations_2024

- 17 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale 37 - La clause bénéficiaire peut également être insérée dans un testament17. Une telle stipulation est possible dans le cas, le plus fréquent, où le souscripteur et l’assuré sont la même personne. Dans le cas contraire, la clause bénéficiaire qui doit être cosignée par l’assuré ne peut pas être insérée dans un testament, acte personnel à son auteur. 38 - Naturellement le fait de désigner un bénéficiaire par voie testamentaire n’emporte pas l’intégration de la valeur dans la masse successorale. Certaines cours d’appel ont parfois oublié ce principe élémentaire. Par exemple, dans une affaire18, les faits étaient les suivants : une personne âgée de 84 ans adhère, en 2005, à un contrat collectif d’assurance sur la vie pour 8 années, en versant une prime de 100 000 €. La police d’assurance prévoyait qu’en cas de décès de l’assuré avant le terme, le capital sera versé « selon dispositions testamentaires chez Maître X et à défaut les héritiers de l'assuré ». Par testament olographe, quelques jours plus tard, l’adhérent indiqua que « le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie auquel il avait adhéré sera Madame Jeanine B ». L’adhérent mourut en 2013, un mois avant l’échéance du contrat. Les enfants firent valoir en justice que la clause testamentaire exprimait un legs sur la garantie décès afin de pouvoir en demander la nullité. Ils furent déboutés en première instance, au motif suivant : « La seule désignation du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie par voie testamentaire ne peut suffire sans méconnaître les dispositions du code des assurances à qualifier ce bénéfice de libéralité. Il convient de rechercher la volonté du testateur aux fins de déterminer si, au vu des dispositions en cause, il a entendu ou non, inclure dans la masse successorale le contrat d'assurancevie. En l'espèce, la désignation permet d'identifier explicitement le bénéficiaire du capital à verser. Les termes du testament, d'une précision incontestable, ne portent que sur cette seule désignation, sans aucune référence à une volonté de léguer le bénéfice de ce contrat. Il n'est ainsi nullement permis de considérer que la volonté de Pierre V. aurait été d'inclure ce contrat dans la masse successorale ». La motivation du TGI de Toulon mérite l’approbation, selon nous19. Mais pas pour la cour d’appel qui infirma sur ce point les dispositions du jugement, au motif suivant : l’adhérent « s'est réservé expressément le mode de désignation du bénéficiaire de l'assurance-vie par voie testamentaire au lieu de le désigner directement sur le contrat litigieux. Il est également prévu qu’à défaut de cette désignation par testament les bénéficiaires seraient ses héritiers. La nature de ces deux mentions révèle une intention manifeste du souscripteur de faire le lien entre le capital de l’assurance-vie et sa succession, qu’elle soit réglée par testament ou par les règles de dévolution successorale. Ces dispositions testamentaires traduisent la volonté de l’adhérent de gratifier Madame X en lui léguant cette assurance-vie à cause de mort sans avoir l’intention de percevoir les fonds placés, même en cas de vie au terme du contrat ». Pour le moins cette motivation est très contestable. D’abord pour la cour d’appel : la nature de ces deux mentions révèle une intention manifeste du souscripteur de faire le lien entre le capital de l’assu17 Sur les difficultés d’une telle désignation, V. La désignation bénéficiaire par testament : Dr. & patr., n° 296, par M. Leroy. 18 CA Aix-en-Provence, 6e ch. D, 18 avr. 2018, n° 16/05537 : JurisData n° 2018-006183. 19 TGI Toulon, 7 janv. 2016, n° 13/05355. rance-vie et sa succession, qu’elle soit réglée par testament ou par les règles de dévolution successorale. Il y a là nous semble-t-il une erreur sur la portée du terme « héritiers ». Il ne signifie évidemment pas que ceux-ci doivent recevoir cette valeur dans le cadre de la liquidation successorale, mais qu’en application de l’article L. 132-8 du Code des assurances, ils auront chacun un droit direct sur la garantie décès à proportion de leur part héréditaire. Ensuite, la motivation portant sur le contenu du testament (ces dispositions testamentaires traduisent la volonté de l’adhérent de gratifier madame X. en lui léguant cette assurance vie à cause de mort sans avoir l’intention de percevoir les fonds placés, même en cas de vie au terme du contrat) est tout aussi contestable. En effet, il n’y a que trois manières d’interpréter cette clause : • 1re possibilité : elle constitue l’identification du bénéficiaire selon les modalités prévues par la clause bénéficiaire ; • 2e possibilité : elle s’analyse comme une révocation de la clause bénéficiaire par la volonté de léguer la garantie ; • 3e possibilité : elle constitue une nouvelle désignation bénéficiaire. En l’espèce, rien n’indique que le testament ait été effectivement déposé auprès de l’étude visée dans la clause. Il faut alors distinguer : • si le testament a été déposé, alors comme l’exprimait à juste titre le tribunal de Toulon, celui-ci ne fait que préciser l’identité du bénéficiaire du droit direct sur la garantie, selon la volonté exprimée par la clause bénéficiaire. Il n’y a là aucun legs ; • en l’absence de dépôt du testament, celui-ci ne peut pas s’analyser comme un complément de la clause bénéficiaire puisque les conditions prévues par celle-ci pour que le testament joue ce rôle font défaut. La volonté exprimée d’attribuer la garantie à madame Jeannine B pourrait effectivement exprimer la volonté de léguer la garantie décès, mais uniquement s’il porte une intention révocatoire de la désignation bénéficiaire (qui à titre subsidiaire, en l’absence de désignation principale profite aux héritiers) et qu’il ne peut pas s’analyser comme nouvelle désignation bénéficiaire. La motivation de la cour d’appel manque donc de base légale. Elle n’a nullement recherché si les circonstances de fait établissaient l’existence d’une telle volonté. Au contraire, il est vraisemblable que le souscripteur souhaitait simplement préciser la clause préexistante. Elle doit donc s’analyser comme une nouvelle désignation bénéficiaire. Ajoutons enfin qu’affirmer que les dispositions testamentaires attestent que l’adhérent n’avait pas l’intention de percevoir les fonds au terme convenu n’a pas de sens. Le souscripteur, s’il avait survécu un mois de plus, aurait bien reçu des mains de l’assureur cette valeur, et le prétendu « legs » aurait été caduc faute d’objet. 39 - Insérer la clause bénéficiaire dans un testament, est-ce une bonne pratique ? Sans doute, ce choix ne présente plus le même intérêt qu’autrefois depuis la réforme de l’acceptation de la clause bénéficiaire par la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007. Il n’est en effet plus nécessaire, pour Le fait de désigner un bénéficiaire par voie testamentaire n’emporte pas l’intégration de la valeur dans la masse successorale

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