- 14 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale 23-1). Sans doute, si le conjoint opte à temps et choisit de recueillir l’usufruit de la succession, la délivrance de la garantie s’effectuera en démembrement. Mais cette attribution se réalisera sans aucune préparation dans la clause, ce qui est évidemment une source de difficultés (par ex. il en résultera l’application de l’obligation de fournir une caution, absence d’indexation de la créance de restitution). CONSEIL PRATIQUE Il est donc souhaitable, dans cette configuration de préciser dans la clause qu’à défaut d’exercer son option dans le mois du décès, le conjoint recueillera une quotité déterminée (par ex. la totalité de la garantie ou encore le quart en pleine propriété). Et de préciser, en cas d’option du conjoint pour l’usufruit, les modalités pratiques de ce démembrement. 19 - La désignation de l’héritier peut soulever d’autres difficultés. Car la clause désignant l’héritier ne doit pas s’envisager indépendamment des dispositions que le souscripteur a pu prendre antérieurement ou pourrait prendre par la suite. Ainsi, si l’arbitrage patrimonial au profit de l’assurance-vie a été essentiellement déterminé par des considérations financières ou fiscales, et qu’auparavant le souscripteur avait institué un légataire universel, la clause doit être en principe rédigée de façon à ce que la garantie décès lui soit entièrement (en l’absence d’héritiers réservataires) ou partiellement attribuée. En particulier, s’il souhaite calquer les droits du bénéficiaire sur ceux dont il dispose en qualité de légataire universel, il doit tenir compte des dispositions de l’article 1002-1 du Code civil : « Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un des héritiers désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles ». CONSEIL PRATIQUE Ce qui signifie que le souscripteur doit, dans la clause, renvoyer à la faculté légale de cantonnement ou stipuler une faculté de réduction. b) La désignation nominative 20 - Désigner nominativement le bénéficiaire semble le moyen le plus simple de rédiger sans ambiguïté la clause bénéficiaire. Un tel mode présente un avantage évident : celui de favoriser l’identification de l’attributaire de la garantie décès et limiter ainsi le risque de déshérence du contrat. Cet avantage est cependant subordonné par le niveau des prévisions quant aux signes distinctifs de ce bénéficiaire (ex. : si la désignation identifie une personne physique, la clause doit indiquer clairement ses nom, prénoms, date de naissance, lieu actuel de résidence, etc.). Un tel mode de désignation limite très fortement le risque d’attribution tardive de la garantie décès, ce qui est appréciable compte tenu de la sévérité des sanctions prononcées contre les compagnies d’assurance qui ne respectent pas la loi en la matière. 21 - La désignation nominative est à privilégier lorsque le souscripteur souhaite gratifier une personne en raison de ses qualités et non en vertu de la place qu’elle occupe (éventuellement) dans sa famille. À l’inverse, un tel 13 CA Poitiers, 31 janv. 2007, n° 05/00413. mode de désignation est à éviter lorsque la cause de la désignation est la place de l’individu dans la famille de l’assuré (le conjoint par ex. ; c’est moins vrai pour le concubin). Car dans cette hypothèse, la personne sera gratifiée même si les liens familiaux se sont distendus. 22 - La première précaution à prendre en matière de clause nominative est d’éviter de désigner une personne dont on sait qu’elle ne pourra pas recevoir la garantie. Par exemple, une clause bénéficiaire avait été rédigée ainsi : « Mr X… Michel …, fils de l'assurée et Mme Z… Annette, fille de l'assurée par parts égales entre eux ; à défaut les héritiers de l'assuré ». Or, Annette Z… était déjà morte le jour où elle fut désignée comme bénéficiaire13. À qui alors attribuer la garantie ? Compte tenu de la rédaction de la clause, la garantie a été pour moitié attribuée aux héritiers de l’assuré et pour l’autre moitié à Michel. Était-ce vraiment le souhait de l’assuré ? Par évidence, le fait de désigner volontairement un enfant déjà mort jette un doute sur la volonté réelle du souscripteur. 23 - La seconde précaution à prendre est d’éviter les désignations mixtes (c.-à-d. celles identifiant le bénéficiaire à la fois nominativement et par qualité) qui sont fréquentes pour les enfants voire pour le conjoint. Par exemple, je désigne comme bénéficiaires, mes enfants Pierre et Paul par parts égales. Ce mode de désignation est à éviter en particulier pour les personnes qui peuvent perdre la qualité accolée à leur nom dans la clause. Par exemple : je désigne comme bénéficiaire mon conjoint Rose. Au décès le souscripteur a divorcé de Rose et était remarié avec Suzy. À qui la garantie peut-elle être attribuée ? À aucune des deux… 2° La détermination de la quotité des droits du bénéficiaire 24 - Lorsque le souscripteur souhaite que la garantie décès soit partagée entre plusieurs personnes, il peut soit attribuer à chaque bénéficiaire une quotité déterminée par pourcentage, soit une valeur précise à un ou plusieurs bénéficiaires et le reste aux autres, soit encore user de la locution par parts égales. Cette précision est fréquente pour les enfants. Il en résulte qu’en présence de plusieurs enfants, chacun d’entre eux recevra une quote-part égale de la garantie décès. 25 - Cette référence à l’égalité des parts pose une difficulté évidente lorsqu’au décès une seule des personnes qui revêtaient au jour de la désignation bénéficiaire la qualité requise, peut recevoir la garantie décès. Prenons le cas de la désignation classique, « mes enfants par parts égales ». Que se passe-t-il si au décès de l’assuré, il n’y a qu’un enfant vivant ou acceptant ? Deux analyses sont possibles : • la première qui consiste à penser que ce que révèle la référence, en rang préférable, à une qualité particulière, c’est la volonté du souscripteur d’attribuer en priorité la garantie à celui ou à ceux qui, au jour de la réalisation du risque, peuvent revendiquer cette qualité et la garantie, indépendamment du nombre de représentant de cette qualité. En l’absence d’un nombre préalablement identifié et invariable de bénéficiaires de premier rang, la stipulation de parts égales, dans l’hypothèse d’un décès sans acceptation d’un des bénéficiaires, permet aux autres bénéficiaires de premier rang de se partager de façon égale la totalité de la garantie. Cette solution doit s’appliquer même s’il ne restait
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