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- 13 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale en précisant que la garantie ne sera attribuée qu’aux héritiers légaux de l’assuré. 12 - Ensuite, il est souhaitable de ne pas ajouter dans la clause des notions dont l’interprétation peut soulever des difficultés. Par exemple, une clause bénéficiaire avait été rédigée ainsi : « je désigne comme bénéficiaire “l'époux survivant, non divorcé, non séparé de corps, vivant au domicile familial” »11. La rédaction de la clause est très imprécise quant à la condition de vie au domicile familial. Que décider par exemple si l’un des époux quitte temporairement la résidence avant le décès ? Par exemple, dans l’affaire citée dans l’article ci-dessus, l’assuré se suicide après 26 ans de vie commune. Ce suicide fut précédé par une relative brouille entre les époux puisque, 4 jours seulement avant cet acte irrémédiable, le conjoint avait quitté le domicile conjugal pour trouver refuge et réconfort auprès d’un membre de sa famille. La question se posait donc de savoir si le conjoint survivant pouvait se prévaloir lors du décès de la qualité de bénéficiaire de la garantie. Le conjoint survivant pouvait-il être considéré comme vivant encore au domicile conjugal ? Précision et concision sont deux qualités auxquelles le rédacteur doit être attaché dans la définition de la qualité que doit revêtir le bénéficiaire. 2) La prise en compte des effets attachés à la qualité retenue 13 - Le rédacteur de l’acte ne doit pas se contenter d’utiliser les termes définissant précisément la qualité que le bénéficiaire doit revêtir pour obtenir la délivrance de la garantie. Il doit également prendre en compte les effets normalement attachés à cette qualité, et vérifier s’ils sont ou non compatibles avec les objectifs du souscripteur. 14 - Par exemple, l’article L. 132-8 du Code des assurances précise que « l'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité ». Or, en cas de divorce, le mariage est dissous, par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire, ou par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée (C. civ., art. 260). De sorte que si la clause bénéficiaire visant le conjoint ne contient aucune précision, en cas de décès de l’assuré en cours de procédure de divorce, la garantie décès doit être attribuée au conjoint survivant. Il est vraisemblable que cette conséquence ne corresponde pas à la dernière volonté du souscripteur. CONSEIL PRATIQUE   Or, pour éviter cette conséquence ou la nécessité d’une modification en urgence de la clause, il est préférable d’insérer une formule attribuant dans cette hypothèse, la garantie décès à une autre personne que son conjoint. Par exemple la formule suivante pourrait être retenue : « Je désigne comme bénéficiaire en cas de décès du contrat n°… que j'ai souscrit le… auprès de la compagnie… mon conjoint, non divorcé, non séparé de corps, non engagé dans une procédure de 11 Clause citée in De l’interprétation de la clause bénéficiaire désignant le conjoint : Dr. famille 2003, comm. 33, n° 3. 12 M. Iwanesko et M. Leroy, La clause bénéficiaire en assurance-vie. Régime juridique et fiscal : Fr. Lefebvre, coll. Dossiers pratiques, éd. 2012, n° 4002. divorce (ajouter éventuellement ou de séparation de corps), au jour de mon décès. La présente désignation bénéficiaire sera donc caduque en cas d'instance en divorce, c'est-àdire, soit à la date de la demande en divorce présentée par le ou les avocats ainsi qu'il est dit à l'article 250 alinéa 1 du Code civil, soit à la date de la requête visée à l’article 251 du même code. À défaut, mes enfants, nés ou à naître, par parts égales. À défaut de l’un d’entre eux, pour quelque cause que ce soit, la fraction de la garantie à laquelle il aurait eu droit sera attribuée à ses descendants par parts égales. À défaut, la fraction de la garantie sera acquise par mes autres enfants par parts égales. À défaut de descendants, mes héritiers par parts égales. »12. 15 - Les principales précautions à prendre concernent cependant la désignation des héritiers de l’assuré en rang principal. En effet, selon l’article L. 1328 du Code des assurances, sauf clause contraire, la répartition de la garantie se fera alors selon les parts héréditaires de chacun. Le rédacteur de la clause doit donc tenir compte de la composition actuelle et future envisageable de la famille. 16 - Par conséquent, en l’absence de précisions, tous les héritiers en rang utile seront bénéficiaires, au prorata de leurs droits dans la succession. Estce le souhait de l’assuré ? Si le souscripteur souhaite que seuls ses héritiers légaux reçoivent la garantie, il doit le préciser. Par exemple, un souscripteur désigne comme bénéficiaires ses héritiers. Il laisse à sa survivance un frère et la SPA désignée légataire universelle. En l’absence de précisions dans la clause, la totalité de la garantie sera attribuée à la SPA. S’il voulait que son frère bénéficie de la garantie, la clause devait préciser : « les héritiers légaux de l'assuré ». 17 - Le rédacteur doit également avoir présent à l’esprit les difficultés que la référence aux parts héréditaires est susceptible d’engendrer au décès. Dans la plupart des hypothèses, la référence aux héritiers est suffisamment précise. Cependant, dans certains cas, la notion d’héritiers qui renvoie selon la loi aux « parts héréditaires », à défaut de précisions constituera une source de difficultés pratiques qu’il est pourtant aisé d’anticiper dans la clause bénéficiaire. Deux illustrations de ces difficultés parmi les plus fréquentes : • l’assuré a pour héritiers à son décès, son conjoint et un ou plusieurs enfants communs ; • l’assuré a désigné plusieurs légataires à titre universel. 18 - Lorsque le souscripteur est marié et a des enfants, nés du couple, la simple référence à la qualité d’héritiers ne suffit pas à préciser la répartition du capital entre les bénéficiaires, en raison de l’option dont bénéficie le conjoint en application de l’article 757 du Code civil. En effet, celle-ci n’est enfermée dans aucun délai alors que l’assureur doit délivrer la garantie aux bénéficiaires dans le mois suivant le décès de l’assuré (C. assur., art. L. 132Précision et concision sont deux qualités auxquelles le rédacteur doit être attaché dans la définition de la qualité que doit revêtir le bénéficiaire

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