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- 12 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale ATTENTION   En revanche, ce texte est muet sur les précautions à prendre lors du choix de ce type de stipulation, alors que celles-ci sont essentielles pour une parfaite rédaction de la clause bénéficiaire. 1) Preuve par le bénéficiaire de sa qualité 9 - La première difficulté que soulève ce mode de désignation est celle de la précision des termes utilisés pour définir la qualité que doit revêtir le bénéficiaire pour recevoir la garantie. En effet, le bénéficiaire ne pourra recevoir la garantie qu’autant qu’il peut prouver sa qualité, et cette preuve sera d’autant plus facile à rapporter que la rédaction de la clause est claire. La prudence commande tout d’abord de réserver la désignation par qualité aux états pouvant être établis par la production d’un acte officiel, tel qu’un acte de notoriété ou un acte d’état civil. EXEMPLE   Il est par exemple dangereux de désigner un concubin par cette qualité en tant que bénéficiaire de la garantie décès6. Dans une affaire soumise à la Cour de cassation, une personne affirme être en couple avec l’adhérente d’un contrat d’assurance-vie dont la clause bénéficiaire désignait le concubin comme attributaire de la garantie décès. À cette fin, celle-ci produit différentes attestations, telles que des factures d’électricité, la mention des deux noms sur le bail (signé 13 ans avant le décès) et des avis d’échéances postérieurs. Sa demande est rejetée au motif que « la preuve de la vie commune à cette date n'est rapportée ni par les factures d'électricité ni par la mention des noms de M. X… et Mme Z… sur le bail locatif, celui-ci datant de 1996 et les avis d'échéances postérieurs ne faisant que reproduire son intitulé ». Ces attestations, en raison de leur imprécision, « ne permettent pas de déterminer si M. X… vivait avec elle au moment du sinistre ». 10 - La référence à la seule qualité, fut-elle aisée à établir, peut ne pas suffire. Il faut tout d’abord tenir compte du fait que certaines qualités, comme celle de conjoint ou de partenaire pacsé, ne sont pas permanentes, à la différence d’autres (descendants, ascendants ou même héritiers ab intestat). Il est donc nécessaire d’enrichir dans la clause la référence à ces qualités, ceci pour éviter toutes difficultés, en précisant par exemple, que le bénéficiaire sera le conjoint non partie à une convention ou procédure de divorce. 11 - Il est plus généralement indispensable d’éviter l’emploi de termes inadaptés. Ce qui signifie que le contractant ne doit pas se contenter d’une définition laconique : il doit vérifier que la clause correspond effectivement à la situation familiale, actuelle ou future du souscripteur. Pour limiter le risque de discussion au décès de l’assuré quant à l’interprétation de la clause, sa rédaction doit être la plus claire possible, pour éviter d’avoir recours à une analyse de la volonté du contractant reposant sur des éléments extrinsèques (lettres, testament, témoignages, etc.) Il est donc souhaitable que le rédacteur tienne compte des évènements prévisibles ou probables postérieurs à sa rédaction, ne serait-ce que pour éviter de devoir modifier la clause trop souvent. 6 Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-13.113 : JurisData n° 2018-017141. 7 V. M. Leroy, Optimiser la rédaction de la clause bénéficiaire familiale : Gaz. Pal. 3 févr. 2015, n° 34, p. 17 et s., éd. spéc., Droit du patrimoine privé. 8 CA Rennes, 6 nov. 2002, n° 01/05516 : JurisData n° 2002-199634 ; Dr. famille 2003, comm. 33. 9 Rép. min. n° 44814 : JOAN Q 28 juill. 2009, p. 7515, M. Laffineur. 10 Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 19-11.187, préc. Par exemple, les stipulations figurant dans la police auxquelles le souscripteur peut souscrire désignent usuellement le conjoint de l’assuré en qualité de bénéficiaire de premier rang. Sans autres précisions, cette qualité, simple en apparence, est susceptible d’engendrer, au décès de l’assuré, des difficultés d’interprétation parfaitement évitables7. En particulier, cette référence au conjoint de l’assuré doit être évitée lorsque le souscripteur n’est pas marié au jour de la rédaction de la clause et n’envisage pas de l’être un jour, sans être opposé toutefois à une vie de couple. Dans ce cas de figure en effet, il est tout à fait possible qu’au décès de l’assuré, la garantie soit réclamée par le concubin qui, établissant la réalité de ce concubinage, interprète la notion de conjoint comme visant non seulement le mariage mais également le concubinage stable, interprétation fondée sur une recherche de la volonté du souscripteur, par hypothèse non marié ou pacsé lors de la rédaction de la clause et qui n’envisageait pas de le devenir. Par exemple, la cour d’appel de Rennes a pu juger que « si l'on ne peut assimiler la qualité de conjoint à celle de concubin, il résulte clairement de l'ensemble des pièces du dossier que l'intention réelle de la stipulante était de gratifier son compagnon et ce d'autant plus que lors de la souscription du contrat, Madame Y. était veuve depuis plusieurs années… »8. Pour éviter cette difficulté, il est souhaitable, soit de ne pas utiliser cette clause si l’assuré n’entend pas se marier et privilégier une désignation nominative, soit d’ajouter le terme « non divorcé », pour éliminer toute possibilité d’assimilation entre le conjoint et le concubin (ou la personne du partenaire pacsé). Les qualités d’enfants et d’héritiers ne semblent pas soulever a priori de semblables difficultés. Chacun en principe identifie les personnes composant sa descendance ou l’ordre de ses héritiers. Toutefois, la généralité de certaines clauses peut être à l’origine de conflit. Ainsi, une souscriptrice âgée de 68 ans signe une clause bénéficiaire désignant ses enfants, nés ou à naître, par parts égales, à défaut les héritiers. Quel sens donner à la précision « à naître » pour une souscriptrice ne pouvant plus procréer ? Faut-il interpréter la clause comme renvoyant à un mécanisme de représentation successorale (inexistant en l’espèce) ? L’hésitation peut être importante dans l’hypothèse où l’un des enfants de l’assuré serait mort avant lui en laissant à sa survivance une descendance. La référence à la qualité d’héritier peut également en pratique constituer une source non négligeable de difficultés. Certes, il n’y a pas lieu d’interpréter la notion d’héritier de manière différente selon qu’elle s’applique en droit des successions ou en droit des assurances, notamment pour l’application de l’article L. 132-8 du Code des assurances relatif au contrat d’assurance vie9. De sorte qu’en l’absence de précisions, la référence aux héritiers n’exclut pas les légataires universels ou à titre universel du bénéfice de la garantie10. Le rédacteur doit donc vérifier que cette interprétation de la notion d’héritiers insérée dans une clause bénéficiaire correspond à la volonté du souscripteur. Il doit donc interroger celui-ci sur les dispositions testamentaires qu’il a pu prendre ou qu’il envisage d’adopter. CONSEIL PRATIQUE   Si le souscripteur ne souhaite pas qu’à son décès ses héritiers reçoivent également la garantie du contrat, le rédacteur doit ajouter une précision permettant d’attribuer lors de l’exigibilité de la garantie le bénéfice conformément à la volonté du contractant : par exemple,

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