Legs_Donations_2024

- 11 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale 2. Mise en œuvre A. - Rédaction de la clause bénéficiaire : principes fondamentaux 1° L’identification de la personne du bénéficiaire 5 - Aux termes de l’article L. 132-8 du Code des assurances, « le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. » Il résulte de ce texte que la désignation du bénéficiaire peut être réalisée de manière nominative ou par référence à une qualité. Les précautions à prendre ne sont évidemment pas les mêmes selon le choix opéré. Il est par conséquent nécessaire de distinguer les deux situations. a) La désignation par qualité 6 - La plupart des clauses bénéficiaires familiales permettent l’identification des attributaires de la garantie en exigeant d’eux qu’ils établissent une certaine qualité. Il en va particulièrement ainsi de la clause usuelle qui hiérarchise la famille de l’assuré à partir du conjoint. La référence à une qualité présente a pour avantage d’anticiper certaines évolutions prévisibles, à la condition toutefois d’être suffisamment précises. La désignation du bénéficiaire par renvoi à une qualité est une solution simple : le souscripteur doit cependant bien en mesurer les conséquences. Par exemple, la désignation, très fréquente, des héritiers de l’assuré, en tant de désignation subséquente, peut paralyser la mise en œuvre d’une stratégie de renonciation des bénéficiaires de rangs préférables. EXEMPLE   Soit plusieurs contrats avec chacun une clause bénéficiaire qui désigne le conjoint, à défaut les enfants, à défaut les héritiers. En fonction de l’importance respective des garanties décès et de l’actif successoral net, conjoint survivant et enfants pourraient avoir intérêt à ce que la valeur d’au moins l’une des garanties tombe dans l’actif successoral. À cette fin, conjoint et enfants pourraient renoncer à la garantie, mais la désignation subséquente des héritiers est de nature à permettre à une personne revêtant cette qualité successorale, par exemple, le frère de l’assuré, d’accepter, recevant ainsi la garantie… Afin d’éviter cela, les enfants ne renonceront pas, contrairement à ce que dicte leur intérêt. Pour anticiper ce risque, il pourrait être suggéré, pour la désignation des héritiers comme bénéficiaires subséquents, de limiter le recours à cette forme de désignation par qualité au seul cas de prédécès des bénéficiaires de rang préférable. 7 - S’agissant d’une désignation principale des héritiers, il est également utile de bien penser les effets de l’article L. 132-8 du Code des assurances, selon le4 Sur ce point, V. par ex., Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 19-11.187 : le bénéficiaire désigné sous le terme d'« héritier », peut s'entendre d'un légataire à titre universel. 5 Cass. 1re civ., 19 sept. 2018, n° 17-23.568 : JurisData n° 2018-015912. quel les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. L’application de ce texte peut soulever de nombreuses difficultés : incertitude sur la qualité des héritiers (faut-il par exemple qualifier ainsi le légataire à titre universel, recevant l’usufruit de la succession ou le légataire à titre universel recevant tous les droits immobiliers ?4), ou encore sur l’étendue de leurs droits respectifs (l’application de ce texte peut aboutir par exemple à un démembrement non préparé de la garantie décès). EXEMPLE   Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 septembre 2018 en constitue une excellente illustration5. Dans cette affaire, un souscripteur désigne comme bénéficiaire du capital son fils C., puis modifie la désignation au profit de « ses héritiers ». À son décès viennent à sa succession, ses trois enfants, C., A. et D., mais par testament, le défunt avait légué à C. la quotité disponible. L’enfant doit-il recevoir la moitié de la garantie en raison de sa qualité d’héritier réservataire et de légataire universel ou n’a-t-il droit qu’à la fractioncorrespondantàcettepremièrequalitésoituntiersdelagarantie? Telle avait été la position de la cour d’appel, dont l’arrêt est cassé pour défaut de base légale : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, la volonté du souscripteur quant à la répartition du capital garanti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ». La solution de la Cour de cassation est sans doute exacte, cependant rien ne permet d’affirmer que le souscripteur a eu réellement la volonté de répartir ainsi la garantie. Il pouvait légitimement penser que le legs ne correspondait qu’aux actifs successoraux et n’affectait donc pas la garantie reçue hors succession. Pour plus de sûreté, il est recommandé de préciser dans la clause les modalités de la répartition entre les héritiers de la garantie décès. 8 - Pour assister le rédacteur de la clause bénéficiaire, l’article L. 132-8 du Code des assurances, précise que : « […] est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : – les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ; – les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé. L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession […]. » L’article L. 132-8 du Code des assurances identifie trois qualités parmi les plus courantes (conjoint, enfants de l’assuré et héritiers), sans que cette liste naturellement soit exhaustive (par ex. la désignation des frères et sœurs de l’assuré est une désignation par qualité). Bien rédiger la clause bénéficiaire suppose par conséquent de connaître avec précision les utilités attendues de la clause

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