© AdobeStock - Kiattisak LES GUIDES DE LA SEMAINE JURIDIQUE - N°2 / 2023 – ISSN 0242-5785 LEGS ET DONATIONS LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS ÉDITION 2024 CONSULTABLE EN LIGNE ! lexisnexis-legsetdonations.fr 19e ÉDITION
Transmettre l’espoir de vaincre le cancer LEGS - DONATIONS - ASSURANCES-VIE Transmettre tout ou une partie de ses biens à l’Institut Curie, premier centre français de recherche en cancérologie, est un formidable message d’espoir pour tous ceux qui luttent contre le cancer. En soutenant les efforts de l’Institut Curie, fondé par Marie Curie, vous effectuez un geste de générosité envers les générations futures, vous donnez aux chercheurs et médecins les moyens de prendre le cancer de vitesse et associez votre nom à ce combat pour la vie. Léguez à l’Institut Curie, 1er Centre français de recherche en cancérologie Pour tout renseignement contacter Catherine Ricatte - Institut Curie : 26, rue d’Ulm - 75248 Paris Cedex 05 - 01 56 24 55 34 - catherine.ricatte@curie.fr curie.fr
LEGS ET DONATIONS LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS Votre guide est consultable en ligne dès l’édition à paraître en octobre 2023 sur lexisnexis-legsetdonations.fr Une visibilité remarquable vers nos fidèles lecteurs notaires, leurs clients et vers un public élargi grâce à la consultation en ligne du guide. Ce site permet également un accès direct aux associations et fondations pour s’inscrire, mettre à jour leurs données rédactionnelles et fichiers publicitaires 19e ÉDITION CONSULTABLE EN LIGNE ! lexisnexis-legsetdonations.fr
- 3 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 Sommaire ÉTUDES BIENFAITS ET MÉFAITS DE L’ASSURANCE-VIE .................... p.7 • Avant-propos, par Alex Tani .......................................................................................... p.8 • Rédaction de la clause bénéficiaire, par Michel Leroy..................................................... p.9 • Assurance-vie : quelques formules de clause bénéficiaire, par Jean-François Pillebout.......................................................................................... p.30 • À partir de quand les primes d’une assurance-vie deviennent-elles excessives ? par Ariane Gailliard....................................................................................................... p.39 • Sort du capital de l’assurance-vie en cas de primes manifestement exagérées (Rapport à la succession et récompense à la communauté), par Danielle Montoux et Benjamin Kachaner................................................................ p.41 • Fiscalité de l’assurance-vie : de l’application des droits de successions au prélèvement sui generis, par Sandrine Quilici................................................................................... p.51 Les associations et fondations • Présentation des associations et fondations ayant répondu à notre questionnaire................ p.59 Index • Index par domaines d’action des associations et fondations............................................... p.200 • Index par odre alphabétique................................................................................................. p.202 LEGS ET DONATIONS Les Guides de la Semaine Juridique n°2/2023 Président-Directeur-Général et Directeur de la publication : Éric Bonnet-Maes Directrice éditoriale : Anne-Laurence Monéger anne-laurence.moneger@lexisnexis.fr Directrice de pôle : Véronique Marie veronique.marie@lexisnexis.fr Directrice de rédaction : Anaïs Schouflikir-Gabriel anais.schouflikir-gabriel@lexisnexis.fr Rédactrice en chef : Claire Babinet claire.babinet@lexisnexis.fr Rédactrice en chef adjointe : Marie Fabre marie.fabre@lexisnexis.fr Responsable formules : Catherine Larée catherine.laree@lexisnexis.fr Éditrice : Clarisse Ormancey clarisse.ormancey@lexisnexis.fr Chargée d'édition : Chloé Cosnefroy chloe.cosnefroy@lexisnexis.fr Publicité : Responsable publicité : Caroline Spire Tel : 01 45 58 93 56 Port. : 06 13 44 03 40 caroline.spire@lexisnexis.fr Correspondance : LexisNexis SA La Semaine Juridique (édition notariale et immobilière) 141, rue de Javel 75747 Paris Cedex 15 Relation clients : 01.71.72.47.70 relation.client@lexisnexis.fr LexisNexis SA Legs et donations - La Semaine Juridique (Édition Notariale et Immobilière) SA au capital de 1.584.800 euros 552 029 431 RCS Paris Principal associé : Reed Elsevier France SA Siège social : 141, rue de Javel 75747 Paris Cedex 15 Mise en page : Vif-Argent Dépôt légal : à parution CPPAP 1126T80377 ISSN : 0242-5785 Origine du papier : Allemagne Taux de fibres recyclées : 6 % Certification : 100 % Impact sur l’eau : Ptot = 0,01Kg/tonne
PRINCIPALES MISSIONS « Adhérer à France générosités aujourd’hui, c’est vraiment une évidence pour nous ! Nous avons besoin pour nous structurer, d’avoir le soutien d’un syndicat qui porte les sujets de la fiscalité, de l’expertise et du conseil auprès de notre réseau, auprès de la FFBA également, afin de nous accompagner sur cette professionnalisation et la fidélisation des donateurs. » DÉFENDRE les droits et les intérêts de ses membres et plus largement du secteur de la générosité auprès des pouvoirs publics Laurence Champier, Directrice générale de la Fédération Française des Banques Alimentaires ses membres dans leurs problématiques juridiques, fiscales et marketing de la collecte de fonds avec la mise à disposition de ressources, conseils, services et de cadres d’échanges la générosité du grand public en faveur des organismes et des causes d’intérêt général et la diffusion de connaissances sur les générosités Le syndicat des associations et fondations qui font appel à la générosité du public Créé en 1998, France générosités a pour vocation de défendre, développer et promouvoir les générosités en France. Pour rejoindre le réseau des 140 organisations membres de France générosités VOTRE CONTACT Claire Bourdon Chargée d’animation du réseau cbourdon@francegenerosites.org www.francegenerosites.org REJOIGNEZ LE RÉSEAU ! PAROLES DE MEMBRE ACCOMPAGNER DÉVELOPPER
- 5 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 LISTE DE NOS ANNONCEURS (par ordre alphabétique) • À CHACUN SON EVEREST ! • ACAT FRANCE • ACTION CONTRE LA FAIM • ACTION ENFANCE- FONDATION MOUVEMENT POUR LES VILLAGES D’ENFANTS • AFM – TÉLÉTHON • AMERICAN HOSPITAL OF PARIS • AMNESTY INTERNATIONAL FRANCE • APF FRANCE HANDICAP • APPRENTIS D’AUTEUIL (FONDATION) • ASSOCIATION FRANÇAISE DES POLYARTHRITIQUES ET DES RHUMATISMES • INFLAMMATOIRES CHRONIQUES – AFP RIC • ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTÉES • ASSOCIATION LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES • ASSOCIATION RÊVES • ASSOCIATION SŒUR EMMANUELLE-ASMAE • ASSOCIATION VALENTIN HAÜY • ATD QUART MONDE • AVIATION SANS FRONTIERES • AVOCATS SANS FRONTIERES • BUREAU INTERNATIONAL CATHOLIQUE DE L’ENFANCE – BICE • CENTRE FRANÇOIS BACLESSE • CENTRE LÉON BÉRARD • CHIENS GUIDES D’AVEUGLES CENTRE PAUL CORTEVILLE • CHIENS GUIDES D’AVEUGLES D’ÎLE-DE-FRANCE • CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE L’OUEST (LES) • CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE LYON ET DU CENTRE-EST • CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE PROVENCE CÔTE D’AZUR CORSE (LES) • CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DU CENTRE-OUEST • CHIENS GUIDES D’AVEUGLES ET MALVOYANTS DE PARIS • CHIENS GUIDES D’AVEUGLES GRAND SUD OUEST • CHIENS GUIDES D’AVEUGLES GRAND SUD OUEST ALIEONOR BORDEAUX • CHIENS GUIDES DE L’EST • CROIX ROUGE FRANCAISE • DON EN CONFIANCE • EMMAÜS INTERNATIONAL • EMMAÜS SOLIDARITÉ (ANCIENNEMENT ASSOCIATION EMMAÜS) • ENFANTS DU MEKONG • FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE • FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS DE CHIENS GUIDES D’AVEUGLES • FÉDÉRATION FRANÇAISE DES BANQUES ALIMENTAIRE • FÉDÉRATION HABITAT ET HUMANISME • FÉDÉRATION NATIONALE DE PROTECTION CIVILE • FEDERATION POUR LA RECHERCHE SUR LE CERVEAU - FRC • FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS • FONDATION ABBÉ PIERRE • FONDATION ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER • FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX • FONDATION DE FRANCE • FONDATION DE LA 2ÈME CHANCE • FONDATION DE RECHERCHE SUR L’HYPERTENSION ARTERIELLE • FONDATION DES AMIS DE L’ATELIER • FONDATION DES HÔPITAUX • FONDATION DES MONASTÈRES • FONDATION DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES • FONDATION DU PATRIMOINE • FONDATION DU SOUFFLE • FONDATION FRANÇAISE DE L’ORDRE DE MALTE • FONDATION FRANÇAISE POUR LA RECHERCHE SUR L’ÉPILEPSIE – FFRE • FONDATION FREDERIC GAILLANNE • FONDATION JÉRÔME LEJEUNE • FONDATION KTO TELEVISION CATHOLIQUE • FONDATION LE REFUGE • FONDATION POUR L’AUDITION • FONDATION POUR L’ECOLE • FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE • FONDATION POUR LA RECHERCHE SUR LES AVC • FONDATION RAOUL FOLLEREAU • FONDATION TERRE DE LIENS • FONDATION TERRE SOLIDAIRE • FONDATION VISIO • FONDS DE DOTATION CFRT / LE JOUR DU SEIGNEUR • FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE • FRANCE GÉNÉROSITÉS • GREENPEACE • GUSTAVE ROUSSY • HANDICAP INTERNATIONAL • INSTITUT CURIE • INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE ÉPINIÈRE – ICM • INSTITUT PASTEUR • LA CIMADE • LA LIGUE CONTRE LE CANCER • LA SPA – LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX • LABEL IDEAS • LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX - LPO • MÉDECINS DU MONDE • MÉDECINS SANS FRONTIÈRES • ŒUVRE D’ASSISTANCE AUX BÊTES D’ABATTOIRS - OABA • ŒUVRE DES PUPILLES ORPHELINS ET FONDS D’ENTRAIDE DES SAPEURS • POMPIERS DE FRANCE – ODP • ORDRE DE MALTE FRANCE • ORPHEOPOLIS • PERCE NEIGE • RADIO CHRETIENNE FRANCOPHONE - RCF • SECOURS CATHOLIQUE – CARITAS FRANCE • SECOURS ISLAMIQUE FRANCE • SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS • SIDACTION • SOCIÉTÉ DES AMIS DE VERSAILLES • SOCIÉTÉ POUR LA DÉFENSE DES ANIMAUX DE BOURGOGNE ET DE FRANCHE- COMTÉ • SOCIETE SAINT VINCENT DE PAUL • SOS VILLAGES D’ENFANTS • UNADEV • UNAPEI • UNICEF (COMITÉ FRANÇAIS POUR L’) • VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE • WWF
ET SI VOTRE MAISON PARTAIT SAUVER DES VIES À L’AUTRE BOUT DU MONDE ? LEGS • DONATIONS • ASSURANCES-VIE MDM23.AP Marie-Anne RENAUDOT, Responsable du service Libéralités, se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Contactez-la au 01 44 92 14 42 ou par mail : legs@medecinsdumonde.net Notre site dédié : legs.medecinsdumonde.org © Anaïs Oudart Transmettre son patrimoine à Médecins du Monde, c’est donner accès à la santé aux populations vulnérables en France et partout dans le monde. Depuis 1980, les équipes de Médecins du Monde soignent les personnes exclues, dénoncent les injustices et contribuent aux évolutions durables des systèmes de santé. Ces missions reposent, en partie, sur le soutien de professionnels tels que vous, qui accompagnent nos bienfaiteurs. Merci de compter parmi nos partenaires. SOIGNE AUSSI L’INJUSTICE
LEGS ET DONATIONS LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS BIENFAITS ET MÉFAITS DE L’ASSURANCE-VIE 19e ÉDITION
ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale - 8 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 AVANT-PROPOS Bienfaits et méfaits de l’assurance-vie Alex Tani, Maître de conférences à l’Université de Lorraine (Nancy), Institut François Gény (EA, 7301) © Droits réservés ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE L’assurance-vie se porte bien. Les derniers chiffres révèlent des taux records de cotisations, avec un encours total qui se hisse pour la première fois à 1 900 milliards d’euros (France Assureurs : communiqué de presse, 27 juill. 2023). C’est donc peu dire, en dépit de la remontée des taux d’autres produits (le livret A notamment), que l’assurance-vie reste un placement privilégié par les Français, lesquels semblent en avoir bien compris les attraits civils et fiscaux. Naturellement, ces bons résultats rejaillissent sur l’activité de plusieurs professionnels du patrimoine, dont les notaires qui doivent aujourd’hui développer une véritable expertise en la matière. Il n’est d’ailleurs pas excessif de dire que, dans un dossier de succession, il est devenu plus courant de rencontrer une assurance-vie qu’un testament. Au point que l’étude du droit de l’assurance-vie, encore trop peu présente dans la formation notariale, est aussi importante que celle du droit des libéralités et des successions. Dans un office notarial, le Code des assurances trouve désormais autant sa place que le Code civil ou le Code général des impôts. Les règles, souvent dérogatoires et singulières, qui gouvernent l’assurance-vie, doivent être bien connues et maitrisées, afin de pouvoir anticiper et déjouer certains pièges récurrents en pratique. D’abord, la rédaction de la clause bénéficiaire mérite le plus grand soin pour éviter de soulever des difficultés insoupçonnées au moment de la résolution du contrat, comme le souligne justement l’étude de Michel Leroy (M. Leroy, Rédaction de la clause bénéficiaire, présent dossier). On sait qu’en la matière, le « prêt-à-porter », qui tient au noircissement d’une case, n’est pas suffisant, et qu’il convient de privilégier ici le « sur-mesure », en se reportant notamment aux propositions de clauses savamment élaborées par Jean-François Pillebout (J.-F. Pillebout, Assurance-vie : quelques formules de clause bénéficiaire, présent dossier). Ensuite, c’est le risque de requalification en libéralité qui doit retenir l’attention. Si l’assurance-vie est en principe réputée « hors succession », il en va autrement lorsque les primes se révèlent « manifestement exagérées » au regard de certains critères classiques (âge, situation patrimoniale et familiale du souscripteur, utilité des opérations à la date de chacun des versements effectués). Bien que le caractère excessif soit rarement retenu, une étude attentive de la jurisprudence montre que cela arrive parfois (A. Tani, À partir de quand les primes d’une assurance-vie deviennent excessives ? présent dossier). Le cas échéant, il doit en être tenu compte dans les différents actes établis lors du règlement de la succession, en s’appuyant pour ce faire sur les précieuses formules rédigées par Danielle Montoux et actualisées par Benjamin Kachaner (D. Montoux et B. Kachaner, Sort du capital de l’assurance-vie en cas de primes manifestement exagérées (rapport à la succession et récompense à la communauté), présent dossier). Enfin, ce sont les incidences fiscales de l’assurance-vie qu’il faut avoir parfaitement en vue. Si ce produit est fréquemment traité « à part » en droit civil, il n’en demeure pas moins – sauf hypothèses d’exonération – soumis à l’impôt, auquel rien n’échappe comme le montre très bien Sandrine Quilici (S. Quilici, Fiscalité de l’assurance-vie : de l’application des droits de succession au prélèvement sui generis, présent dossier). Cette fiscalité, si particulière, est une donnée essentielle dans la construction d’une stratégie d’optimisation qui, souvent, préside à la souscription de tels contrats. Sur tous ces aspects, l’idée originale des éditions LexisNexis de réunir les publications récentes de différents experts pour composer ce dossier permet de dresser un panorama bienvenu en ce qu’il montre que si l’assurance-vie demeure un outil séduisant, il faut se garder de le détourner et de l’instrumentaliser abusivement. Ce sont là, à la fois, les bienfaits et les méfaits de l’assurance-vie qui se trouvent mis en relief. Que les auteurs, autant que l’éditeur, soient remerciés ; et que chacun trouve plaisir et profit à lire les lignes qui suivront.
- 9 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE La clause bénéficiaire étant un acte de dernière volonté, nombreuses sont les précautions à prendre lors de sa rédaction. La première, et non des moindres par exemple, est de retranscrire cette manifestation de volonté de telle sorte qu’elle corresponde aux objectifs du souscripteur. La deuxième est de veiller à limiter au décès de l’assuré les risques contentieux. Cela dit, si les clauses simples exigent essentiellement du souscripteur qu’il précise clairement l’identité du ou des bénéficiaires, ou les moyens de les identifier au décès de l’assuré, ainsi que les droits de chacun sur la garantie, la rédaction des clauses complexes – comme les clauses à option – soulève des difficultés plus considérables lors de leur application tant sur le plan juridique que sur le plan fiscal. Cette étude entend donc les identifier et donner les outils pour les prévenir. Rédaction de la clause bénéficiaire DÉtude rédigée par Michel Leroy © Droits réservés Michel Leroy, professeur à l’université Toulouse I Capitole, responsable de la mention Droit du patrimoine 1 - Définition. – La clause bénéficiaire1 est un acte de dernière volonté. Le rédacteur de la clause bénéficiaire doit s’assurer que cette manifestation de volonté corresponde effectivement aux objectifs du souscripteur. Il doit également veiller à limiter au décès de l’assuré les risques de contentieux, liés à l’interprétation de la clause bénéficiaire (et sécuriser également la preuve de celle-ci). Si les clauses simples exigent essentiellement du souscripteur qu’il précise clairement l’identité du ou des bénéficiaires, ou les moyens de les identifier au décès de l’assuré, ainsi que les droits de chacun sur la garantie, la rédaction des clauses complexes soulève des difficultés plus considérables. Ainsi, la rédaction d’une clause à option peut apparaître comme conforme aux objectifs du souscripteur qui souhaite offrir au conjoint des droits équivalents à ceux dont il est investi par la loi sur la succession de son époux. La validité de cette clause est cependant – à tort – contestée par certains assureurs. Les clauses bénéficiaires démembrées sont consacrées par la loi fiscale et leur utilité ne fait pas de doute. Leur rédaction suppose toutefois de prendre de nombreuses précautions afin de sécuriser juridiquement et fiscalement leur application. 1 Pour les textes auxquels se référer : V. not. C. assur., art. L. 132-8, L. 132-9, L. 132-9-1 et. L. 132-23-1.
- 10 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale 1. Objectifs 2 - Rédiger une clause bénéficiaire, c’est exprimer la volonté que la garantie décès sera attribuée, au décès de l’assuré, hors la liquidation de sa succession, aux personnes désignées2. La clause bénéficiaire ne produira utilement cet effet qu’à la condition que lors de sa mise en œuvre, la garantie soit délivrée par la compagnie d’assurances conformément à la volonté exprimée par le contractant. En d’autres termes, pour optimiser la rédaction d’une clause bénéficiaire, deux conditions essentielles doivent être respectées. Tout d’abord, le rédacteur de la clause bénéficiaire doit, pour répondre à la question du « comment » (comment désigner les attributaires de la garantie décès), résoudre au préalable celle du « pourquoi ». C’est-à-dire que le rédacteur de la clause, s’il n’est pas le souscripteur lui-même, doit précisément identifier les raisons qui justifient la rédaction d’une clause bénéficiaire et proposer une rédaction propre à atteindre cet objectif3. Ensuite, il doit faire usage des termes les plus appropriés qui permettront l’attribution de la garantie lors de son exigibilité aux personnes que le souscripteur souhaitait effectivement gratifier ou protéger (nous raisonnons dans l’hypothèse d’une clause bénéficiaire à titre gratuit, situation la plus courante que nous retiendrons tout au long de nos développements). REMARQUE Ajoutons également qu’une bonne rédaction doit alléger considérablement le risque de déshérence du contrat après le décès de l’assuré. 3 - S’agissant du premier point, il ne fait pas de doute que les raisons à l’origine d’une désignation bénéficiaire sont, en pratique, extrêmement diverses. Il semble par conséquent impossible de dresser une cartographie exhaustive des motivations de chaque souscripteur. Cependant, il n’y a pas là un obstacle insurmontable : ce qui importe au rédacteur, c’est d’identifier précisément les personnes que le souscripteur souhaite désigner ainsi que les avantages juridiques et fiscaux qu’il recherche. Bien rédiger la clause bénéficiaire suppose par conséquent de connaître avec précision les utilités attendues de la clause. Dans la grande majorité des hypothèses, en particulier pour les souscripteurs détenteurs de contrats avec de faibles encours, l’avantage principal de la désignation bénéficiaire réside dans les dispositions de l’article L. 132-23-1 du Code des assurances : « L'entreprise d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement. À réception de ces pièces, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie ». En d’autres termes, lorsque la valeur du contrat d’assurance vie est faible, la rédaction de la clause bénéficiaire a le plus souvent pour principale raison la volonté du souscripteur de faire bénéficier ses enfants (ou une partie d’entre eux) ou son conjoint (descendants et époux sont statistiquement les 2 L’avenant modifiant la désignation bénéficiaire peut être annulé pour défaut de consentement même en l’absence de preuve d’insanité d’esprit, dès lors que les circonstances attestent de l’absence d’une volonté claire et non équivoque de son auteur. À ce propos, V. Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, n° 21-12.875. 3 Rép. min. n° 44.814 : JOAN 28 juill. 2009 : « Il convient de rappeler que l'article L. 132-9-1 du Code des assurances prévoit que le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il appartient en conséquence à l’assureur de veiller à la parfaite adéquation entre les mentions figurant dans la clause bénéficiaire et les objectifs poursuivis par le souscripteur lors de la conclusion du contrat afin d’éviter toutes difficultés ultérieures d’interprétation. » personnes les plus souvent désignées en qualité de bénéficiaires), après le décès de l’assuré, de liquidités rapidement disponibles. Cependant, en pratique, cet avantage n’existe que si l’organisation interne de la compagnie permet la délivrance rapide de la garantie et à la condition que la désignation ne soit pas contestée. Quoi qu’il en soit, dans ce cas de figure très courant, nulle volonté du souscripteur d’optimiser fiscalement la transmission de ses liquidités n’est à exprimer dans la clause. REMARQUE La simplicité de l’objectif recherché allège par conséquent la tâche du rédacteur de la clause bénéficiaire : aucune stipulation particulière ne doit être insérée dans l’acte et les attributaires sont des membres de la famille du contractant. En d’autres termes, dans la majorité des cas, la clause usuelle hiérarchisant la famille à partir du conjoint ou la clause bénéficiaire désignant prioritairement les héritiers de l’assuré peuvent largement suffire. Dans ces hypothèses, une désignation par qualité peut être retenue. Naturellement, si l’objectif du souscripteur est d’attribuer à terme des liquidités à un tiers ou à un membre éloigné de la famille, une désignation nominative est à privilégier. 4 - La rédaction de la clause bénéficiaire est une tâche plus complexe lorsque celle-ci s’inscrit dans une stratégie patrimoniale de transmission. Deux situations générales peuvent être arbitrairement distinguées : soit la rédaction de la clause constitue l’expression unique de cette stratégie, soit elle n’en constitue qu’un élément parmi d’autres : • la première hypothèse est la plus simple : il s’agit le plus souvent de rédiger la clause de façon à optimiser fiscalement et juridiquement la transmission aux personnes identifiées par le souscripteur. C’est une stratégie particulièrement utile pour le 1 % des ménages les plus aisés, puisque, selon l’enquête Patrimoine 2018 de l’INSEE, ceux-ci détiennent un quart des encours, avec des contrats de plusieurs centaines de milliers d’euros, voire pour certains d’entre eux des valeurs de plusieurs millions d’euros. Par rapport à la situation précédente, la rédaction de la clause bénéficiaire est plus complexe en raison de la nature fiscale de certains des objectifs du contractant. Des clauses plus élaborées que la clause usuelle ou que la clause désignant les héritiers de l’assuré sont alors nécessaires ; • la difficulté s’accroît encore lorsque la clause bénéficiaire s’inscrit dans une stratégie plus globale de transmission : il est en effet dans ce cas indispensable de tenir compte dans sa rédaction des autres dispositions structurant cette stratégie. En tout état de cause, certains principes doivent être toujours respectés : ce sont ces règles que nous préciserons tout d’abord, avant d’envisager certaines clauses parmi les plus intéressantes.
- 11 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale 2. Mise en œuvre A. - Rédaction de la clause bénéficiaire : principes fondamentaux 1° L’identification de la personne du bénéficiaire 5 - Aux termes de l’article L. 132-8 du Code des assurances, « le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. » Il résulte de ce texte que la désignation du bénéficiaire peut être réalisée de manière nominative ou par référence à une qualité. Les précautions à prendre ne sont évidemment pas les mêmes selon le choix opéré. Il est par conséquent nécessaire de distinguer les deux situations. a) La désignation par qualité 6 - La plupart des clauses bénéficiaires familiales permettent l’identification des attributaires de la garantie en exigeant d’eux qu’ils établissent une certaine qualité. Il en va particulièrement ainsi de la clause usuelle qui hiérarchise la famille de l’assuré à partir du conjoint. La référence à une qualité présente a pour avantage d’anticiper certaines évolutions prévisibles, à la condition toutefois d’être suffisamment précises. La désignation du bénéficiaire par renvoi à une qualité est une solution simple : le souscripteur doit cependant bien en mesurer les conséquences. Par exemple, la désignation, très fréquente, des héritiers de l’assuré, en tant de désignation subséquente, peut paralyser la mise en œuvre d’une stratégie de renonciation des bénéficiaires de rangs préférables. EXEMPLE Soit plusieurs contrats avec chacun une clause bénéficiaire qui désigne le conjoint, à défaut les enfants, à défaut les héritiers. En fonction de l’importance respective des garanties décès et de l’actif successoral net, conjoint survivant et enfants pourraient avoir intérêt à ce que la valeur d’au moins l’une des garanties tombe dans l’actif successoral. À cette fin, conjoint et enfants pourraient renoncer à la garantie, mais la désignation subséquente des héritiers est de nature à permettre à une personne revêtant cette qualité successorale, par exemple, le frère de l’assuré, d’accepter, recevant ainsi la garantie… Afin d’éviter cela, les enfants ne renonceront pas, contrairement à ce que dicte leur intérêt. Pour anticiper ce risque, il pourrait être suggéré, pour la désignation des héritiers comme bénéficiaires subséquents, de limiter le recours à cette forme de désignation par qualité au seul cas de prédécès des bénéficiaires de rang préférable. 7 - S’agissant d’une désignation principale des héritiers, il est également utile de bien penser les effets de l’article L. 132-8 du Code des assurances, selon le4 Sur ce point, V. par ex., Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 19-11.187 : le bénéficiaire désigné sous le terme d'« héritier », peut s'entendre d'un légataire à titre universel. 5 Cass. 1re civ., 19 sept. 2018, n° 17-23.568 : JurisData n° 2018-015912. quel les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. L’application de ce texte peut soulever de nombreuses difficultés : incertitude sur la qualité des héritiers (faut-il par exemple qualifier ainsi le légataire à titre universel, recevant l’usufruit de la succession ou le légataire à titre universel recevant tous les droits immobiliers ?4), ou encore sur l’étendue de leurs droits respectifs (l’application de ce texte peut aboutir par exemple à un démembrement non préparé de la garantie décès). EXEMPLE Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 septembre 2018 en constitue une excellente illustration5. Dans cette affaire, un souscripteur désigne comme bénéficiaire du capital son fils C., puis modifie la désignation au profit de « ses héritiers ». À son décès viennent à sa succession, ses trois enfants, C., A. et D., mais par testament, le défunt avait légué à C. la quotité disponible. L’enfant doit-il recevoir la moitié de la garantie en raison de sa qualité d’héritier réservataire et de légataire universel ou n’a-t-il droit qu’à la fractioncorrespondantàcettepremièrequalitésoituntiersdelagarantie? Telle avait été la position de la cour d’appel, dont l’arrêt est cassé pour défaut de base légale : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, la volonté du souscripteur quant à la répartition du capital garanti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ». La solution de la Cour de cassation est sans doute exacte, cependant rien ne permet d’affirmer que le souscripteur a eu réellement la volonté de répartir ainsi la garantie. Il pouvait légitimement penser que le legs ne correspondait qu’aux actifs successoraux et n’affectait donc pas la garantie reçue hors succession. Pour plus de sûreté, il est recommandé de préciser dans la clause les modalités de la répartition entre les héritiers de la garantie décès. 8 - Pour assister le rédacteur de la clause bénéficiaire, l’article L. 132-8 du Code des assurances, précise que : « […] est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : – les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ; – les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé. L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession […]. » L’article L. 132-8 du Code des assurances identifie trois qualités parmi les plus courantes (conjoint, enfants de l’assuré et héritiers), sans que cette liste naturellement soit exhaustive (par ex. la désignation des frères et sœurs de l’assuré est une désignation par qualité). Bien rédiger la clause bénéficiaire suppose par conséquent de connaître avec précision les utilités attendues de la clause
- 12 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale ATTENTION En revanche, ce texte est muet sur les précautions à prendre lors du choix de ce type de stipulation, alors que celles-ci sont essentielles pour une parfaite rédaction de la clause bénéficiaire. 1) Preuve par le bénéficiaire de sa qualité 9 - La première difficulté que soulève ce mode de désignation est celle de la précision des termes utilisés pour définir la qualité que doit revêtir le bénéficiaire pour recevoir la garantie. En effet, le bénéficiaire ne pourra recevoir la garantie qu’autant qu’il peut prouver sa qualité, et cette preuve sera d’autant plus facile à rapporter que la rédaction de la clause est claire. La prudence commande tout d’abord de réserver la désignation par qualité aux états pouvant être établis par la production d’un acte officiel, tel qu’un acte de notoriété ou un acte d’état civil. EXEMPLE Il est par exemple dangereux de désigner un concubin par cette qualité en tant que bénéficiaire de la garantie décès6. Dans une affaire soumise à la Cour de cassation, une personne affirme être en couple avec l’adhérente d’un contrat d’assurance-vie dont la clause bénéficiaire désignait le concubin comme attributaire de la garantie décès. À cette fin, celle-ci produit différentes attestations, telles que des factures d’électricité, la mention des deux noms sur le bail (signé 13 ans avant le décès) et des avis d’échéances postérieurs. Sa demande est rejetée au motif que « la preuve de la vie commune à cette date n'est rapportée ni par les factures d'électricité ni par la mention des noms de M. X… et Mme Z… sur le bail locatif, celui-ci datant de 1996 et les avis d'échéances postérieurs ne faisant que reproduire son intitulé ». Ces attestations, en raison de leur imprécision, « ne permettent pas de déterminer si M. X… vivait avec elle au moment du sinistre ». 10 - La référence à la seule qualité, fut-elle aisée à établir, peut ne pas suffire. Il faut tout d’abord tenir compte du fait que certaines qualités, comme celle de conjoint ou de partenaire pacsé, ne sont pas permanentes, à la différence d’autres (descendants, ascendants ou même héritiers ab intestat). Il est donc nécessaire d’enrichir dans la clause la référence à ces qualités, ceci pour éviter toutes difficultés, en précisant par exemple, que le bénéficiaire sera le conjoint non partie à une convention ou procédure de divorce. 11 - Il est plus généralement indispensable d’éviter l’emploi de termes inadaptés. Ce qui signifie que le contractant ne doit pas se contenter d’une définition laconique : il doit vérifier que la clause correspond effectivement à la situation familiale, actuelle ou future du souscripteur. Pour limiter le risque de discussion au décès de l’assuré quant à l’interprétation de la clause, sa rédaction doit être la plus claire possible, pour éviter d’avoir recours à une analyse de la volonté du contractant reposant sur des éléments extrinsèques (lettres, testament, témoignages, etc.) Il est donc souhaitable que le rédacteur tienne compte des évènements prévisibles ou probables postérieurs à sa rédaction, ne serait-ce que pour éviter de devoir modifier la clause trop souvent. 6 Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-13.113 : JurisData n° 2018-017141. 7 V. M. Leroy, Optimiser la rédaction de la clause bénéficiaire familiale : Gaz. Pal. 3 févr. 2015, n° 34, p. 17 et s., éd. spéc., Droit du patrimoine privé. 8 CA Rennes, 6 nov. 2002, n° 01/05516 : JurisData n° 2002-199634 ; Dr. famille 2003, comm. 33. 9 Rép. min. n° 44814 : JOAN Q 28 juill. 2009, p. 7515, M. Laffineur. 10 Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 19-11.187, préc. Par exemple, les stipulations figurant dans la police auxquelles le souscripteur peut souscrire désignent usuellement le conjoint de l’assuré en qualité de bénéficiaire de premier rang. Sans autres précisions, cette qualité, simple en apparence, est susceptible d’engendrer, au décès de l’assuré, des difficultés d’interprétation parfaitement évitables7. En particulier, cette référence au conjoint de l’assuré doit être évitée lorsque le souscripteur n’est pas marié au jour de la rédaction de la clause et n’envisage pas de l’être un jour, sans être opposé toutefois à une vie de couple. Dans ce cas de figure en effet, il est tout à fait possible qu’au décès de l’assuré, la garantie soit réclamée par le concubin qui, établissant la réalité de ce concubinage, interprète la notion de conjoint comme visant non seulement le mariage mais également le concubinage stable, interprétation fondée sur une recherche de la volonté du souscripteur, par hypothèse non marié ou pacsé lors de la rédaction de la clause et qui n’envisageait pas de le devenir. Par exemple, la cour d’appel de Rennes a pu juger que « si l'on ne peut assimiler la qualité de conjoint à celle de concubin, il résulte clairement de l'ensemble des pièces du dossier que l'intention réelle de la stipulante était de gratifier son compagnon et ce d'autant plus que lors de la souscription du contrat, Madame Y. était veuve depuis plusieurs années… »8. Pour éviter cette difficulté, il est souhaitable, soit de ne pas utiliser cette clause si l’assuré n’entend pas se marier et privilégier une désignation nominative, soit d’ajouter le terme « non divorcé », pour éliminer toute possibilité d’assimilation entre le conjoint et le concubin (ou la personne du partenaire pacsé). Les qualités d’enfants et d’héritiers ne semblent pas soulever a priori de semblables difficultés. Chacun en principe identifie les personnes composant sa descendance ou l’ordre de ses héritiers. Toutefois, la généralité de certaines clauses peut être à l’origine de conflit. Ainsi, une souscriptrice âgée de 68 ans signe une clause bénéficiaire désignant ses enfants, nés ou à naître, par parts égales, à défaut les héritiers. Quel sens donner à la précision « à naître » pour une souscriptrice ne pouvant plus procréer ? Faut-il interpréter la clause comme renvoyant à un mécanisme de représentation successorale (inexistant en l’espèce) ? L’hésitation peut être importante dans l’hypothèse où l’un des enfants de l’assuré serait mort avant lui en laissant à sa survivance une descendance. La référence à la qualité d’héritier peut également en pratique constituer une source non négligeable de difficultés. Certes, il n’y a pas lieu d’interpréter la notion d’héritier de manière différente selon qu’elle s’applique en droit des successions ou en droit des assurances, notamment pour l’application de l’article L. 132-8 du Code des assurances relatif au contrat d’assurance vie9. De sorte qu’en l’absence de précisions, la référence aux héritiers n’exclut pas les légataires universels ou à titre universel du bénéfice de la garantie10. Le rédacteur doit donc vérifier que cette interprétation de la notion d’héritiers insérée dans une clause bénéficiaire correspond à la volonté du souscripteur. Il doit donc interroger celui-ci sur les dispositions testamentaires qu’il a pu prendre ou qu’il envisage d’adopter. CONSEIL PRATIQUE Si le souscripteur ne souhaite pas qu’à son décès ses héritiers reçoivent également la garantie du contrat, le rédacteur doit ajouter une précision permettant d’attribuer lors de l’exigibilité de la garantie le bénéfice conformément à la volonté du contractant : par exemple,
- 13 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale en précisant que la garantie ne sera attribuée qu’aux héritiers légaux de l’assuré. 12 - Ensuite, il est souhaitable de ne pas ajouter dans la clause des notions dont l’interprétation peut soulever des difficultés. Par exemple, une clause bénéficiaire avait été rédigée ainsi : « je désigne comme bénéficiaire “l'époux survivant, non divorcé, non séparé de corps, vivant au domicile familial” »11. La rédaction de la clause est très imprécise quant à la condition de vie au domicile familial. Que décider par exemple si l’un des époux quitte temporairement la résidence avant le décès ? Par exemple, dans l’affaire citée dans l’article ci-dessus, l’assuré se suicide après 26 ans de vie commune. Ce suicide fut précédé par une relative brouille entre les époux puisque, 4 jours seulement avant cet acte irrémédiable, le conjoint avait quitté le domicile conjugal pour trouver refuge et réconfort auprès d’un membre de sa famille. La question se posait donc de savoir si le conjoint survivant pouvait se prévaloir lors du décès de la qualité de bénéficiaire de la garantie. Le conjoint survivant pouvait-il être considéré comme vivant encore au domicile conjugal ? Précision et concision sont deux qualités auxquelles le rédacteur doit être attaché dans la définition de la qualité que doit revêtir le bénéficiaire. 2) La prise en compte des effets attachés à la qualité retenue 13 - Le rédacteur de l’acte ne doit pas se contenter d’utiliser les termes définissant précisément la qualité que le bénéficiaire doit revêtir pour obtenir la délivrance de la garantie. Il doit également prendre en compte les effets normalement attachés à cette qualité, et vérifier s’ils sont ou non compatibles avec les objectifs du souscripteur. 14 - Par exemple, l’article L. 132-8 du Code des assurances précise que « l'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité ». Or, en cas de divorce, le mariage est dissous, par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire, ou par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée (C. civ., art. 260). De sorte que si la clause bénéficiaire visant le conjoint ne contient aucune précision, en cas de décès de l’assuré en cours de procédure de divorce, la garantie décès doit être attribuée au conjoint survivant. Il est vraisemblable que cette conséquence ne corresponde pas à la dernière volonté du souscripteur. CONSEIL PRATIQUE Or, pour éviter cette conséquence ou la nécessité d’une modification en urgence de la clause, il est préférable d’insérer une formule attribuant dans cette hypothèse, la garantie décès à une autre personne que son conjoint. Par exemple la formule suivante pourrait être retenue : « Je désigne comme bénéficiaire en cas de décès du contrat n°… que j'ai souscrit le… auprès de la compagnie… mon conjoint, non divorcé, non séparé de corps, non engagé dans une procédure de 11 Clause citée in De l’interprétation de la clause bénéficiaire désignant le conjoint : Dr. famille 2003, comm. 33, n° 3. 12 M. Iwanesko et M. Leroy, La clause bénéficiaire en assurance-vie. Régime juridique et fiscal : Fr. Lefebvre, coll. Dossiers pratiques, éd. 2012, n° 4002. divorce (ajouter éventuellement ou de séparation de corps), au jour de mon décès. La présente désignation bénéficiaire sera donc caduque en cas d'instance en divorce, c'est-àdire, soit à la date de la demande en divorce présentée par le ou les avocats ainsi qu'il est dit à l'article 250 alinéa 1 du Code civil, soit à la date de la requête visée à l’article 251 du même code. À défaut, mes enfants, nés ou à naître, par parts égales. À défaut de l’un d’entre eux, pour quelque cause que ce soit, la fraction de la garantie à laquelle il aurait eu droit sera attribuée à ses descendants par parts égales. À défaut, la fraction de la garantie sera acquise par mes autres enfants par parts égales. À défaut de descendants, mes héritiers par parts égales. »12. 15 - Les principales précautions à prendre concernent cependant la désignation des héritiers de l’assuré en rang principal. En effet, selon l’article L. 1328 du Code des assurances, sauf clause contraire, la répartition de la garantie se fera alors selon les parts héréditaires de chacun. Le rédacteur de la clause doit donc tenir compte de la composition actuelle et future envisageable de la famille. 16 - Par conséquent, en l’absence de précisions, tous les héritiers en rang utile seront bénéficiaires, au prorata de leurs droits dans la succession. Estce le souhait de l’assuré ? Si le souscripteur souhaite que seuls ses héritiers légaux reçoivent la garantie, il doit le préciser. Par exemple, un souscripteur désigne comme bénéficiaires ses héritiers. Il laisse à sa survivance un frère et la SPA désignée légataire universelle. En l’absence de précisions dans la clause, la totalité de la garantie sera attribuée à la SPA. S’il voulait que son frère bénéficie de la garantie, la clause devait préciser : « les héritiers légaux de l'assuré ». 17 - Le rédacteur doit également avoir présent à l’esprit les difficultés que la référence aux parts héréditaires est susceptible d’engendrer au décès. Dans la plupart des hypothèses, la référence aux héritiers est suffisamment précise. Cependant, dans certains cas, la notion d’héritiers qui renvoie selon la loi aux « parts héréditaires », à défaut de précisions constituera une source de difficultés pratiques qu’il est pourtant aisé d’anticiper dans la clause bénéficiaire. Deux illustrations de ces difficultés parmi les plus fréquentes : • l’assuré a pour héritiers à son décès, son conjoint et un ou plusieurs enfants communs ; • l’assuré a désigné plusieurs légataires à titre universel. 18 - Lorsque le souscripteur est marié et a des enfants, nés du couple, la simple référence à la qualité d’héritiers ne suffit pas à préciser la répartition du capital entre les bénéficiaires, en raison de l’option dont bénéficie le conjoint en application de l’article 757 du Code civil. En effet, celle-ci n’est enfermée dans aucun délai alors que l’assureur doit délivrer la garantie aux bénéficiaires dans le mois suivant le décès de l’assuré (C. assur., art. L. 132Précision et concision sont deux qualités auxquelles le rédacteur doit être attaché dans la définition de la qualité que doit revêtir le bénéficiaire
- 14 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale 23-1). Sans doute, si le conjoint opte à temps et choisit de recueillir l’usufruit de la succession, la délivrance de la garantie s’effectuera en démembrement. Mais cette attribution se réalisera sans aucune préparation dans la clause, ce qui est évidemment une source de difficultés (par ex. il en résultera l’application de l’obligation de fournir une caution, absence d’indexation de la créance de restitution). CONSEIL PRATIQUE Il est donc souhaitable, dans cette configuration de préciser dans la clause qu’à défaut d’exercer son option dans le mois du décès, le conjoint recueillera une quotité déterminée (par ex. la totalité de la garantie ou encore le quart en pleine propriété). Et de préciser, en cas d’option du conjoint pour l’usufruit, les modalités pratiques de ce démembrement. 19 - La désignation de l’héritier peut soulever d’autres difficultés. Car la clause désignant l’héritier ne doit pas s’envisager indépendamment des dispositions que le souscripteur a pu prendre antérieurement ou pourrait prendre par la suite. Ainsi, si l’arbitrage patrimonial au profit de l’assurance-vie a été essentiellement déterminé par des considérations financières ou fiscales, et qu’auparavant le souscripteur avait institué un légataire universel, la clause doit être en principe rédigée de façon à ce que la garantie décès lui soit entièrement (en l’absence d’héritiers réservataires) ou partiellement attribuée. En particulier, s’il souhaite calquer les droits du bénéficiaire sur ceux dont il dispose en qualité de légataire universel, il doit tenir compte des dispositions de l’article 1002-1 du Code civil : « Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un des héritiers désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles ». CONSEIL PRATIQUE Ce qui signifie que le souscripteur doit, dans la clause, renvoyer à la faculté légale de cantonnement ou stipuler une faculté de réduction. b) La désignation nominative 20 - Désigner nominativement le bénéficiaire semble le moyen le plus simple de rédiger sans ambiguïté la clause bénéficiaire. Un tel mode présente un avantage évident : celui de favoriser l’identification de l’attributaire de la garantie décès et limiter ainsi le risque de déshérence du contrat. Cet avantage est cependant subordonné par le niveau des prévisions quant aux signes distinctifs de ce bénéficiaire (ex. : si la désignation identifie une personne physique, la clause doit indiquer clairement ses nom, prénoms, date de naissance, lieu actuel de résidence, etc.). Un tel mode de désignation limite très fortement le risque d’attribution tardive de la garantie décès, ce qui est appréciable compte tenu de la sévérité des sanctions prononcées contre les compagnies d’assurance qui ne respectent pas la loi en la matière. 21 - La désignation nominative est à privilégier lorsque le souscripteur souhaite gratifier une personne en raison de ses qualités et non en vertu de la place qu’elle occupe (éventuellement) dans sa famille. À l’inverse, un tel 13 CA Poitiers, 31 janv. 2007, n° 05/00413. mode de désignation est à éviter lorsque la cause de la désignation est la place de l’individu dans la famille de l’assuré (le conjoint par ex. ; c’est moins vrai pour le concubin). Car dans cette hypothèse, la personne sera gratifiée même si les liens familiaux se sont distendus. 22 - La première précaution à prendre en matière de clause nominative est d’éviter de désigner une personne dont on sait qu’elle ne pourra pas recevoir la garantie. Par exemple, une clause bénéficiaire avait été rédigée ainsi : « Mr X… Michel …, fils de l'assurée et Mme Z… Annette, fille de l'assurée par parts égales entre eux ; à défaut les héritiers de l'assuré ». Or, Annette Z… était déjà morte le jour où elle fut désignée comme bénéficiaire13. À qui alors attribuer la garantie ? Compte tenu de la rédaction de la clause, la garantie a été pour moitié attribuée aux héritiers de l’assuré et pour l’autre moitié à Michel. Était-ce vraiment le souhait de l’assuré ? Par évidence, le fait de désigner volontairement un enfant déjà mort jette un doute sur la volonté réelle du souscripteur. 23 - La seconde précaution à prendre est d’éviter les désignations mixtes (c.-à-d. celles identifiant le bénéficiaire à la fois nominativement et par qualité) qui sont fréquentes pour les enfants voire pour le conjoint. Par exemple, je désigne comme bénéficiaires, mes enfants Pierre et Paul par parts égales. Ce mode de désignation est à éviter en particulier pour les personnes qui peuvent perdre la qualité accolée à leur nom dans la clause. Par exemple : je désigne comme bénéficiaire mon conjoint Rose. Au décès le souscripteur a divorcé de Rose et était remarié avec Suzy. À qui la garantie peut-elle être attribuée ? À aucune des deux… 2° La détermination de la quotité des droits du bénéficiaire 24 - Lorsque le souscripteur souhaite que la garantie décès soit partagée entre plusieurs personnes, il peut soit attribuer à chaque bénéficiaire une quotité déterminée par pourcentage, soit une valeur précise à un ou plusieurs bénéficiaires et le reste aux autres, soit encore user de la locution par parts égales. Cette précision est fréquente pour les enfants. Il en résulte qu’en présence de plusieurs enfants, chacun d’entre eux recevra une quote-part égale de la garantie décès. 25 - Cette référence à l’égalité des parts pose une difficulté évidente lorsqu’au décès une seule des personnes qui revêtaient au jour de la désignation bénéficiaire la qualité requise, peut recevoir la garantie décès. Prenons le cas de la désignation classique, « mes enfants par parts égales ». Que se passe-t-il si au décès de l’assuré, il n’y a qu’un enfant vivant ou acceptant ? Deux analyses sont possibles : • la première qui consiste à penser que ce que révèle la référence, en rang préférable, à une qualité particulière, c’est la volonté du souscripteur d’attribuer en priorité la garantie à celui ou à ceux qui, au jour de la réalisation du risque, peuvent revendiquer cette qualité et la garantie, indépendamment du nombre de représentant de cette qualité. En l’absence d’un nombre préalablement identifié et invariable de bénéficiaires de premier rang, la stipulation de parts égales, dans l’hypothèse d’un décès sans acceptation d’un des bénéficiaires, permet aux autres bénéficiaires de premier rang de se partager de façon égale la totalité de la garantie. Cette solution doit s’appliquer même s’il ne restait
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