10 - Professio juris. – Cependant, le règlement permet d’effectuer une professio juris c’est-à-dire de désigner la loi applicable à sa succession (art. 22). Seule la loi nationale peut être choisie. Ainsi le testateur pourra choisir dans le testament-partage l’application de sa loi nationale qui régira la validité au fond de la libéralité partage. 11 - Loi applicable à la forme. – Le règlement européen prévoit en son article 27 la loi applicable à la forme des dispositions à cause de mort sans distinction. Cependant, le testament-partage comme son nom l’indique est un testament. Or, l’article 75-1, alinéa 2 du règlement du 4 juillet 2012 privilégie l’application de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires dont sont parties les États membres. C’est donc la Convention de La Haye de 1961 qui va s’appliquer à la validité en la forme d’un testament-partage en droit international privé. Cette dernière prévoit des règles à coloration matérielle dont l’objet est de favoriser la validité formelle d’un testament. Ainsi, ce n’est pas moins de 8 rattachements possibles qui sont proposés afin de valider la forme du testament. Si le testament était nul en la forme malgré cela, il faut aussi songer à l’application de la Convention de Washington sur le testament international. La Convention de Washington de 1973 permet une forme unique de testament admise par tous les États contractants sans qu’il soit nécessaire de rechercher dans chaque cas la loi applicable à la forme du testament11. C - La validité des pactes successoraux 12 - Validité au fond. – Pour la validité au fond des pactes successoraux, dont relève la donation-partage, le règlement UE n° 650/2012 distingue selon qu’il concerne la succession d’une ou de plusieurs personnes. 13 - Pacte successoral concernant la succession d’une seule personne. – L’article 25-1 prévoit l’application de la loi successorale anticipée lorsque le pacte ne concerne que la succession d’une personne. Ainsi s’applique la loi qui, en vertu du règlement, aurait été applicable à la succession de cette personne si elle était décédée le jour où le pacte a été conclu. Ainsi, il s’agira de la loi de la résidence habituelle du donateur au moment de la conclusion de la donation, sauf s’il a choisi l’application de sa loi nationale (art. 25-3). 14 - Pacte successoral concernant la succession de plusieurs personnes. – L’article 25-2 vise les pactes successoraux concernant la succession de plusieurs personnes, on peut songer à une donation-partage effectuée conjointement par les deux parents. Le règlement distingue clairement la recevabilité (admissibilité) du pacte et sa validité. 15 - Recevabilité. – La recevabilité du pacte (au sens d’admissibilité) s’étudie « en vertu de chacune des lois qui, conformément au présent règlement, aurait régi la succession de chacune des personnes concernées si elles étaient décédées le jour où le pacte a été conclu ». Ainsi, c’est une 11 M. Revillard, Testament international : JCl. Notarial Formulaire, fasc. 10, n° 5. 12 A. Bonomi et P. Wauthelet, Le droit européen des successions, Le droit européen des successions : Bruylant, 2e éd., 2020, art. 25, n° 27, p. 443. 13 P. Callé, Les donations-partages en droit international privé : Defrénois 2014, n° 07, p. 399. 14 A. Bonomi et P. Wauthelet, Le droit européen des successions, Le droit européen des successions : Bruylant, 2e éd., 2020, art. 25, n° 30 p. 444. 15 A. Bonomi et P. Wauthelet, Le droit européen des successions, Le droit européen des successions : Bruylant, 2e éd., 2020, art. 27, n° 6, p. 464. application cumulative des lois qui est exigée12. Il n’y aura pas de difficultés lorsque les personnes résident dans le même État. Mais si tel n’est pas le cas, il faudra vérifier que la loi de la résidence de chaque donateur valide la donation-partage. Si les donateurs ont choisi l’application de leur loi nationale à la donation, il faudra alors que chacune de loi nationale admette le pacte successoral. 16 - Détermination de la loi applicable. – Une fois l’admissibilité acquise, la validité au fond sera régie par celles des lois visées au premier alinéa avec laquelle le pacte successoral présente les liens les plus étroits. La validité n’est donc pas soumise à l’application cumulative des lois. S’appliquera la loi de la résidence d’un des donateurs qui présentent les liens les plus étroits avec le pacte successoral ! Autant dire que l’appréciation sera difficile pour le praticien. C’est pourquoi certains auteurs suggèrent de considérer que la loi qui présente un lien le plus étroit est la lex auctoris c’est-à-dire la loi de l’autorité13 alors que d’autres proposent de tenir compte du lieu de conclusion du pacte14. CONSEIL PRATIQUE Le plus simple est que les donateurs prévoient une professio juris. En effet, l’article 25-3 permet de désigner alors la loi nationale de l’une des personnes dont la succession est concernée, et exclut donc toute application cumulative des lois nationales. Ainsi si les époux donateurs ont des nationalités différentes, ils choisiront la loi nationale de l’un deux qui validera le pacte successoral. 17 - Validité formelle des pactes successoraux. – La forme des pactes successoraux est régie par l’article 27 du règlement n° 650/2012 qui régit la « validité quant à la forme des dispositions à cause de mort établies par écrit » qui comprend les pactes successoraux15 puisqu’ils n’en sont pas exclus. Cet article prévoit des rattachements alternatifs afin de favoriser la validité en la forme de la disposition. Ainsi, il prévoit 8 rattachements possibles afin d’assurer la validité formelle du pacte. Ils ne relèvent pas de la convention de La Haye de 1961 puisque les pactes successoraux ne prennent pas la forme d’un testament. 18 - Validité formelle de disposition à cause de mort oral. – La question de la validité formelle de disposition à cause de mort établie à l’oral ne relève pas du règlement n° 650/2012 (art. 1-f). Il faut donc se référer à la règle jurisprudentielle antérieure locus regit actum. 2. Les effets des libéralités partage 19 - Effets civils, fiscaux et à l’étranger. Trois points seront successivement abordés. Nous envisagerons bien évidemment le traitement successoral des libéralités-partages (A), puis leur traitement fiscal (B) pour enfin s’intéresser à la reconnaissance à l’étranger des libéralités partage (C). - 50 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2023 ÉTUDE FAMILLE
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