Legs et Donations 2023

derniers revenant au conjoint survivant. EXEMPLE  Le de cujus laisse deux enfants : Nicolas et Mathilde ainsi que son conjoint survivant.Il aconsenti unedonationhorspart successorale à Mathilde d’une valeur de 600 en 2010 et une donation à Nicolas d’une valeur de 400 en 2015. Une donation-partage est intervenue en 2018 attribuant à Nicolas 800 et à Mathilde 1 600. Il reste 600 en biens existants. Le conjoint survivant opte pour l’exercice de son usufruit sur les biens existants. La masse de calcul de la quotité disponible est égale à 4 000, la part de réserve de chacun est de 1 333,3 et la quotité disponible de 1 333,3 également. Il y a lieu de vérifier que chaque enfant a reçu sa part de réserve, sachant que pour la part de réserve non totalement attribuée, celle-ci n’est plus qu’en nue-propriété compte tenu du choix fait par le conjoint survivant. Mathilde a reçu 1 600 au titre de la donation-partage et elle a droit à la moitié des biens existants en nue-propriété, soit 300. Elle a donc reçu sa part de réserve. Nicolas n’a reçu que 800 dans la donation-partage mais avait bénéficié d’une donation en avancement de part de 400. L’indemnité de rapport sert alors à composer sa part de réserve. Il reçoit également 300 en nue-propriété de biens existants. Il a donc reçu sa part de réserve. Aucune action en réduction ne peut dès lors être exercée. En application de l’article 757 du Code civil, le conjoint survivant recueille la totalité de l’usufruit des biens existants. On constate qu’avec la seconde méthode, Nicolas et Mathilde supportent de façon identique l’usufruit du conjoint survivant sur les biens existants. 3. L’absence de jurisprudence et les solutions pratiques 10 - Anticipation et conseil. – En l’absence de jurisprudence tranchant expressément entre ces deux méthodes, il revient au notaire soit d’anticiper une telle difficulté soit de présenter celles-ci aux parties afin qu’un choix soit effectué en toute connaissance de cause. Bien entendu, en l’absence d’accord, c’est au juge qu’il reviendra de trancher le litige entre les parties sur le sort des biens existants. A. - L’absence de jurisprudence 11 - Des solutions muettes. – La jurisprudence est rare mais elle n’est pas inexistante, sans pour autant être véritablement déterminante. En premier lieu, dans un arrêt du 19 novembre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation a eu à connaître de l’application de l’article 1077-1 du Code civil7. En l’espèce, deux ascendants avaient consenti une donation-partage conjonctive à leurs enfants. Cette donation-partage conjonctive ne portait pas sur l’ensemble de leurs biens. À la suite du décès des ascendants, l’un de leurs enfants a demandé principalement la réduction de la donation-partage et subsidiairement le paiement d’une 7 Cass. 1re civ., 19 nov. 2014, n° 13-25.748. 8 Cass. 1re civ., 18 nov. 1997, n° 96-15.722. somme correspondant au partage égalitaire de la succession de sa mère. Les juges d’appel ont refusé de faire droit tant à la demande principale qu’à la demande subsidiaire. S’agissant de la demande subsidiaire, les juges d’appel, pour la rejeter, ont retenu « que les dispositions de l’article 1077-1 du Code civil permettent au descendant qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve d’exercer l’action en réduction, s’il n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier, mais non d’obtenir un partage égalitaire ». Dans son pourvoi contre cet arrêt d’appel, l’héritier a soutenu que « le principe d’égalité du partage s’applique, en l’absence de disposition testamentaire contraire, aux biens successoraux qui n’ont pas fait l’objet d’un partage anticipé du vivant du de cujus ». La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en retenant que dès lors que la cour d’appel avait relevé que l’héritière « avait reçu dans chacune des successions de ses mère et père, une somme supérieure à sa part de réserve, la cour d’appel, qui en a déduit que son action ne lui permettait pas d’obtenir un partage égalitaire, n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante ». Ladite solution ne permet pas de déterminer si la Cour de cassation semble exclure le principe d’un partage égalitaire et s’en tenir à la lettre de l’article 1077-1 du Code civil. Dans un second arrêt, la Cour de cassation, le 18 novembre 1997, retient que « si l’action en réduction engagée par M. D de Moulins de Rochefort était recevable du seul fait qu’il n’avait pas concouru à la donation-partage, elle ne pouvait être déclarée fondée que dans la mesure où il devait établir qu’il n’existait pas à l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour lui permettre de recevoir sa réserve »8. Ainsi énoncée, une telle solution ne permet nullement de déterminer si la Cour de cassation est favorable plutôt à la première méthode ou à la seconde, puisqu’étant compatible avec les deux. B. - Les solutions pratiques 12 - Première solution. – Cette solution consiste à constituer des lots égaux dans la donation-partage, tout en veillant à ce que les donations antérieures soient incorporées à celles-ci et que le donateur ne consente pas de nouvelles libéralités à l’un de ses enfants après la donation-partage. Dans une telle situation, si les lots de la donation-partage n’ont pas permis de constituer l’entière part de réserve de chaque enfant, cela sera vrai pour tous et de façon identique. Autrement dit, les biens existants seront répartis de manière égale entre eux, résultat obtenu en appliquant tant la première que la seconde méthode. EXEMPLE  Le de cujus laisse deux enfants : Nicolas et Mathilde. Une donationpartage est intervenue en 2018 attribuant à Nicolas 800 et à Mathilde 800. Il reste 2400 en biens existants. La masse de calcul de la quotité disponible est égale à 4 000, la part de réserve de chacun est de 1 333,3 et la quotité disponible de 1 333,3 également. Il y a lieu de vérifier que chaque enfant a reçu sa part de réserve. 1re méthode : - 46 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2023 ÉTUDE FAMILLE

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxNjY=