Legs et Donations 2023

DOSSIER FAMILLE DONATION - PARTAGE Une donation-partage peut ne porter que sur une partie des biens du donateur. Lors de son décès, si le donateur laisse des biens existants, la répartition de ceux-ci entre les descendants du donateur et son conjoint interroge. Suivant la méthode retenue, une inégalité présente dans la donation-partage peut être gommée oumaintenue. Le choix de celle-ci est donc loin d’être indifférent. Liquidation, donation-partage et biens existants D Étude rédigée par Vivien Zalewski-Sicard © Droits réservés Vivien Zalewski-Sicard enseignant-chercheur, membre de l’IRDP et du GREDIAUC 1 - Deux textes. – Le sort des biens existants laissés par un défunt ayant consenti une donation-partage ne les incluant pas tous est débattu lorsqu’il s’agit de vérifier si chaque souche a reçu sa part de réserve1. Suivant que tous les enfants étaient ou non conçus au moment de la donation-partage, il sera fait application soit de l’article 1077-1 du Code civil soit de l’article 1077-2 du même code soit de ces deux articles simultanément. Lorsque tous les enfants étaient conçus lors de la donation-partage, qu’ils y aient ou non tous participé, s’applique l’article 1077-1 du Code civil qui précise que « l’héritier réservataire, qui n’a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l’action en réduction, s’il n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier ». Lorsque l’un des enfants n’était pas conçu lors de la donation-partage, s’applique l’alinéa 3 de l’article 1077-2 qui dispose que « l’héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d’une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire ». Il s’agit alors pour ce dernier d’obtenir non pas seulement sa part de réserve mais sa part de réserve et sa part de quotité disponible. L’article 1077-1 et l’alinéa 3 de l’article 1077-2 du Code civil peuvent s’appliquer simultanément. Tel sera le cas lorsque l’un des enfants n’était pas conçu au moment de la donation-partage et que l’un des enfants, conçu au moment de la donation-partage, n’a pas reçu sa part de réserve. Qu’il 1 Sur cette question : D. Epailly, 70 questions de donation-partage : Brochure Cridon Sud-Ouest, 2017, n° 831 et s. - 41 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2023 ÉTUDE FAMILLE

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