appropriée l’œuvre testamentaire que celle-ci venait de rédiger au nom des deux époux ». Un tel testament, nul comme contraire à l’article 968 du Code civil, n’a pu produire aucun effet et notamment n’a pu révoquer les testaments antérieurs2. Ainsi, seul le recours à un procédé indirect est susceptible de permettre aux deux époux de répartir leurs biens par un acte d’autorité. Ainsi en va-t-il de deux testaments rédigés par chaque époux et assortis d’une clause pénale3 ou de deux testaments-partage rédigés par chaque époux et portant des dispositions coordonnées. 3 - Validité implicite de la donation-partage conjonctive. – À l’inverse des testaments-partage conjonctifs, la validité des donations-partages conjonctives est implicitement admise par les articles 1076-1 et 1077-2, alinéa 2 du Code civil. Celles-ci consistent, a priori pour deux « époux », à réaliser ensemble la donation et la répartition de leurs biens « confondus en une masse unique »4 entre leurs enfants. Cet acte peut porter à la fois sur leurs biens communs ou les biens propres à l’un d’eux et leur permettre d’allotir leurs enfants communs ou issus de lits différents (C. civ., art. 1076-1). 4 - Instrumentum- Si en principe, cet acte répartiteur fait l’objet d’un seul instrumentum, la Cour de cassation a admis que la donation et le partage puissent être « faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes » (C. civ., art 1076)5. Il doit en aller de même de la donation-partage conjonctive, à la condition que les deux époux interviennent aux deux actes. 5 - Qualité des donataires – La particularité de la donation-partage conjonctive réside notamment en ce que tous les donataires doivent nécessairement être des héritiers présomptifs des deux donateurs6 car la confusion des biens en une seule masse implique que les donataires aient vocation à recueillir la succession de chacun des disposants7. C’est dire que pour un couple, seuls les enfants voire petits-enfants communs8 bénéficient de cette qualité. Mais par exception, est admise la possibilité d’allotir les enfants d’un premier lit d’un des époux (C. civ., art. 1076-1). 6 - Qualité des donateurs – En outre et bien qu’ils soient les seuls expressément visés par le Code civil, cet acte ne saurait être limité aux époux au bénéfice de leurs enfants9. En effet, celui-ci vise à faciliter la transmission 2 Cass. 1re civ., 9 janv. 1979, n° 77-10.405 : Bull. civ. I, n° 16. 3 R. Savatier, Le partage conjonctif d’ascendant par voie testamentaire : Defrénois, 1929, 22048, spéc. II. 4 G. Champenois et M. Klaa, donations-partages conjonctives et cumulatives : Defrénois, 2014, n° 115t9, p. 374, spéc. p. 374. 5 Cass. 1re civ., 13 févr. 2019 n° 18-11.642 : JurisData n° 2019-001941 ; JCP N 2019, n° 41, 1291, note F. Sauvage ; Defrénois 2019, chron. 148p7, obs. Vareille : « la donation-partage, qui peut être faite en deux temps ainsi que le prévoit l’article 1076 du code civil. 6 En vertu de l’article 1075 du Code civil, exception faite de la donation-partage d’entreprise, soumise à un régime particulier prévu par l’article 1075-2 du Code civil. 7 Si tel n’était pas le cas, il s’agirait alors « d’un instrumentum unique portant deux donations-partages ordinaires », G. Champenois et M. Klaa, donations-partages conjonctives et cumulatives : Defrénois, 2014, n° 115t9, p. 374, spéc. p. 374. 8 Sauf hypothèse d’union entre personnes d’une même famille, qui peut par ailleurs, constituer un empêchement à mariage, G. Champenois et M. Klaa, donations-partages conjonctives et cumulatives : Defrénois, 2014, n° 115t9, p. 374, spéc. p. 374. 9 En ce sens également, G. Champenois et M. Klaa, donations-partages conjonctives et cumulatives : Defrénois, 2014, n° 115t9, p. 374, spéc. p. 374. 10 En ce sens, M. Grimaldi (dir), Droit patrimonial de la famille : Dalloz action, 2022-2023, spéc. n° 411-152. – G. Champenois et M Klaa, Les donations-partages conjonctives et cumulatives : Defrénois, 15 avr. 2014, n° 115t9, p. 374. 11 M. Grimaldi (dir), Droit patrimonial de la famille : Dalloz action, 2022-2023, spéc. n° 411-155. 12 M. Grimaldi (dir), Droit patrimonial de la famille : Dalloz action, 2022-2023, spéc. n° 411-155. 13 En ce sens également, G. Champenois et M. Klaa, donations-partages conjonctives et cumulatives : Defrénois, 2014, n° 115t9, p. 374, spéc. p. 374. 14 Cela n’empêche pas que l’un des donateurs ait par ailleurs un enfant d’un autre lit, mais non alloti. de façon générale. Il pourrait donc également être réalisé par un couple de parents non mariés au profit de leurs enfants10, ou encore d’un couple – marié ou non – au bénéfice de descendants de degrés différents (transgénérationnel)11. Les parents peuvent ainsi réaliser le partage anticipé de leurs biens entre leurs petits-enfants, à la condition toutefois d’obtenir le consentement des enfants12. Au-delà du couple, rien ne semble faire obstacle à ce qu’un partage d’ascendant conjonctif puisse être consenti par deux frère et sœur non mariés et sans descendant à leurs héritiers communs : parents et/ou collatéraux privilégiés – leurs autres frères et sœurs13 ou neveux et nièces. Ce sont, le plus souvent, les parents – mariés ou non – qui réaliseront un tel acte répartiteur au profit de leurs enfants. Mais les difficultés soulevées diffèrent selon que ce dernier est réalisé entre des enfants communs aux donateurs ou de lits différents. 1. Donation-partage conjonctive consentie seulement à des enfants communs aux donateurs 7 - Lorsqu’elle est réalisée seulement au profit d’enfants communs aux donateurs14 la donation-partage conjonctive peut être réalisée tant par un couple marié que non marié. Dans les deux cas, son utilité est certaine mais elle soulève néanmoins diverses difficultés. A. - Intérêt de la donation-partage conjonctive 8 - Elle présente l’avantage d’allotir les enfants par chacun des donateurs, sans tenir compte de l’origine des biens mis dans leur lot, mais en proportion de la valeur des biens de chaque disposant dans la masse des biens partagés. Le regroupement des biens propres et communs des époux en une masse unique leur donne davantage de souplesse pour les répartir entre les enfants que dans une donation-partage ordinaire. En effet, l’origine des biens – maternelle, paternelle, commune ou indivise – est indifférente pour la composition des lots. Ainsi, selon la teneur de chaque patrimoine, il sera possible d’attribuer seulement des biens d’un époux à un donataire et seulement des biens communs à l’autre donataire, par exemple. Et quelque soit l’origine et la valeur des biens recueillis dans son lot, chaque donataire sera considéré comme ayant reçu une quote-part de biens de la mère et une quote-part de biens du père. Chaque donataire sera alors ayant-cause de chacun des donateurs à proportion de leur contribution respective dans - 31 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2023 ÉTUDE FAMILLE
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