Legs et Donations 2023

DOSSIER FAMILLE DONATION - PARTAGE L’évaluation des lots de la donation-partage suscite plusieurs interrogations, tant au moment de la conception de l’acte qu’au jour du décès du ou des ascendants. Parmi celles-ci, figure celle, assez récurrente en pratique, de l’évaluation des lots d’une donation-partage réalisée en nue-propriété avec réserve d’usufruit sur la tête du donateur. Dans cette hypothèse, à laquelle est consacrée cette étude, le notaire se trouve confronté à deux logiques contradictoires qu’il doit concilier au mieux. La réalité économique, qui l’invite à tenir compte de l’usufruit réservé, et la règle liquidative, qui le conduit à en faire abstraction. L’évaluation des lots de la donation-partage : focus sur l’allotissement avec réserve d’usufruit L Étude rédigée par David Epailly © Droits réservés David Epailly fondateur d’ALS Assistance Liquidation System et du site www.alsnot.fr, concepteur des solutions digitales ALS.not d’aide à la liquidation et au partage, consultant et formateur en droit patrimonial de la famille 1 - Le sujet de l’évaluation des lots de la donation-partage suscite dans la pratique notariale des questions relativement récurrentes qui correspondent à des préoccupations de plusieurs natures et à des moments différents de la « vie » de la donation-partage. En effet, la question de l’évaluation des allotissements se pose au moment de la réalisation de l’acte, mais aussi, et parfois surtout, au moment du décès du ou des donateurs. Dans le premier temps, celui de l’élaboration de l’acte, il va s’agir de composer les lots, de manière égalitaire ou non, de déterminer la valeur des donations à incorporer, de fixer le montant d’une éventuelle soulte ou encore de calculer les droits de donation et/ou le droit de partage. Dans le second temps, celui de la liquidation de la succession du donateur, l’évaluation des lots va être nécessaire à titre principal pour établir la « masse » de calcul de la réserve et de la quotité disponible (la fameuse « masse 922 »1), mais aussi, parfois, pour réévaluer une soulte payable à terme. 1 En référence à l’article 922 du Code civil : « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession […] ». - 26 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2023 ÉTUDE FAMILLE

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxNjY=