DOSSIER FAMILLE DONATION - PARTAGE Dans une libéralité-partage, la stipulation d’une soulte instaure, dans l’attente du paiement, une relation tripartite, destinée à garantir le maintien de l’équilibre que le disposant a souhaité instaurer entre les droits des créancier et débiteur de la soulte. Une fois le paiement opéré, ce rapport est occulté, le créancier étant réputé avoir reçu directement la soulte du disposant. Les soultes dans les libéralités-partages D Étude rédigée par Elsa Berry © Droits réservés Elsa Berry maître de conférences à la faculté de droit et des sciences sociales de l’université de Poitiers, équipe de recherche en droit privé 1 - Dans les anciens partages d’ascendants, conçus comme des actes de répartition égalitaire, la soulte constituait « un retour en argent compensant l’inégalité des lots en nature »1, puis en valeur2. Conformément à leur nouvelle dénomination, les libéralités-partages ont, désormais, une double nature. Devant assurer une réelle répartition de biens entre les copartagés,3 elles peuvent aussi constituer des libéralités, avantageant certains donataires, dans la seule limite du respect de la réserve. Les libéralités-partages inégalitaires restent, néanmoins, minoritaires pour deux raisons. D’une part, le disposant souhaite, généralement, opérer entre ses futurs héritiers une répartition équilibrée. Pour y parvenir, s’il n’a pas suffisamment de biens pour chacun, ou s’ils ne sont pas de valeurs équivalentes, il peut, soit allouer à certains des sommes d’argent, soit prévoir des soultes. Ces dernières consistent, pour le disposant, à allotir un copartagé de biens en nature, tout en mettant à sa charge, et au bénéfice d’un ou plusieurs autres, le versement d’une somme d’argent (immédiatement ou à terme), qui peut constituer leur seul allotissement. La Cour de cassation a, en effet, admis, 1 P. Catala, La réforme des liquidations successorales : Defrénois, 3e éd., 1982, n° 143, p. 342. 2 Ph. Malaurie et Cl. Brenner, Droit des successions et des libéralités : LGDJ, Lextenso, 9e éd., 2020, n° 1071. 3 Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 11-21.892 : JCP N 2013, n° 23, 1162, note J.-P. Garçon ; JCP N 2014, n° 11, 1122, note L. Taudin ; JCP N 2014, n°13, 1147, n°10, obs. R. Le Guidec ; RLDC 2013, n° 5170, obs. M. Nicod ; RTD civ. 2013, p. 424, obs. M. Grimaldi. – Cass. 1re civ., 20 nov. 2013, n° 12-25.681 : JCP G 2014, 92, note F. Sauvage ; JCP N 2014, n°1-2, 1002, note J.-P. Garçon ; Defrénois 2013, p. 1259, note M. Grimaldi. - 21 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2023 ÉTUDE FAMILLE
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