également dispensé de rapport16. Mais si la donation antérieure était une donation simple, l’usufruit conservé, pour l’opération de réunion fictive, sera évalué à la date du décès du donateur. 15 - Sur le plan fiscal, lorsque l’usufruit successif est constitué par le nu-propriétaire à son profit, cette constitution en l’absence de toute mutation ne devrait entrainer aucune taxation17. Mais une réponse ministérielle a semé le trouble18. Intégrant celle-ci, la doctrine administrative considère que « si les biens réincorporés dans une donation-partage transgénérationnelle correspondent à des biens donnés en nue-propriété et si les “premiers donataires” ont vocation à être titulaires de l’usufruit (leurs propres enfants recevant la nue-propriété) entre le décès du donateur et le leur, la réversion d’usufruit sera taxable lors du décès du stipulant, fait générateur des droits de succession »19. Mais l’usufruit successif créé par rétention n’opère aucune mutation. Il faut considérer que la doctrine administrative, en visant la « réversion d’usufruit »20, renvoie nécessairement à la définition civile de ce mécanisme, et ne vise donc pas la rétention. 16 - Ajoutons que le droit de partage sur la nue-propriété est calculé en tenant compte de l’usufruit ouvert. Or, si l’usufruit successif vient à s’ouvrir, la valeur de la nue-propriété se trouve amoindrie. Les petits-enfants devraient alors pouvoir se prévaloir d’un droit à restitution21. En effet, l’article 1965 B du CGI, figurant dans un paragraphe 8 consacré aux « Dispositions particulières aux droits d’enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à la contribution de sécurité immobilière, aux droits de timbre et à la taxe spéciale sur les conventions d’assurances (Articles 1961 à 1965 E) », a vocation à s’appliquer à tous les droits d’enregistrement. 2. L’incorporation partielle d’une donation-partage 17 - Une nouvelle donation-partage peut incorporer une donation-partage antérieure. Lorsque tous les donataires de la donation-partage initiale procèdent à une incorporation de leurs lots dans une nouvelle donation-partage transgénérationnelle, il n’y a pas de difficultés. Mais parfois, l’incorporation n’est que partielle. Il peut en effet arriver que seuls certains des donataires copartagés déjà gratifiés souhaitent incorporer 16 R. Gentilhomme, Donation-partage transgénérationnelle et usufruit successif: Defrénois, 2015, p. 496, n° 12. 17 F.-B. Godin, La transmission de l’entreprise à titre gratuit et entre vifs dans le cercle familial : aspects civils : Actes prat. strat. patrimoniale 2020, n° 3, dossier 21, n° 12. – A. Thurel, Réserve, rétention d’usufruit et donation-partage transgénérationnelle : Defrénois, 18 juin 2020, p. 15. – E. Naudin et M. Iwanesko, La donation transgénérationnelle, une alternative à la donation par le nu-propriétaire de la nue-propriété ? : JCP N 2012, n° 49, 1390, n° 33.– S. Guillaud-Bataille, Donation-partage transgénérationnelle contenant incorporation d’une donation-partage antérieure : RFP 2015, étude 25.– X. Guédé, Donation-partage transgénérationnelle : quelques aspects du régime juridique et fiscal : JCP N 2016, n° 18, 1147, n° 42.–S. Arnaud, S. Ginon et F. Petit, Quelques aspects spécifiques de la donation-partage transgénérationnelle : JCP N 2012, n° 30, 1301, spéc. n° 31. – M. De Los Santos et P.-A. Guilbert, Comment constituer un usufruit successif à l’occasion d’une réincorporation transgénérationnelle ? : RFP 2014, étude 16. – F. Fruleux, Réincorporations transgénérationnelles et usufruits successifs : JCP N 2011, n° 27, 1213, n° 41. – D. Gutmann, Les problématiques liquidatives à caractère fiscal de la donationpartage transgénérationnelle : Defrénois, 2016, n° 124q0.– R. Gentilhomme, Donation-partage transgénérationnelle et usufruit successif : Defrénois, 2015, p. 496, n° 20. 18 Rép. min. n° 115883 : JOAN 8 nov. 2011, p. 11832, Ceccaldi-Raynaud. 19 BOI-ENR-DMTG-20-20-10, 12 sept. 2012, § 210. 20 Précisons que le terme de « réversion » utilisé pour désigner le procédé qui permet à deux donateurs de conserver l’usufruit du bien donné jusqu’au décès du survivant est impropre, car l’usufruit s’éteint toujours au décès du titulaire, de sorte qu’il ne peut pas être « reversé ». Il s’agit en réalité de la constitution d’un usufruit successif, de sorte que cet usufruit successif s’exercera à l’extinction de l’usufruit déjà ouvert qui le précède. 21 G. Bonnet, La fiscalité de l’usufruit successif, Defrénois 2015, p. 185.- A. Thurel, Réserve, rétention d’usufruit et donation-partage transgénérationnelle, Defrénois 18 juin 2020, p. 15.- E. Naudin et M. Iwanesko, La donation transgénérationnelle, une alternative à la donation par le nu-propriétaire de la nue-propriété ? : JCP N 2012, n° 49, 1390, n°28.- S. Guillaud-Bataille, Donation-partage transgénérationnelle contenant incorporation d’une donation-partage antérieure : RFP 2015, étude 25, n°20.- R. Gentilhomme, Donation-partage transgénérationnelle et usufruit successif : Defrénois 2015, p. 496, n°21. 22 Sénat, Rapp. n° 243, sur la réforme des successions et des libéralités, t. I, par H. de Richemont, p. 280. 23 V. Godron, L’incorporation d’une libéralité-partage dans une donation-partage, Florilège de printemps 2011 : Cridon Nord-Est, 2011, p. 63 s., spéc. p. 68. 24 M. Grimaldi et R. Gentilhomme, Rendre transgénérationnelle une donation-partage antérieure : Defrénois 2011, art. 1344. – D. Epailly, I. Cap et C. Durassier : 70 questions de donation-partage : Brochures du Cridon Sud-Ouest, févr. 2017, spéc. n° 484. – R. Gentilhomme, L’anticipation du décès du disposant d’une donation-partage transgénérationnelle : Defrénois, 2016, n° 124p2. – S. Guillaud-Bataille, Donation-partage transgénérationnelle contenant incorporation d’une donation-partage antérieure : RFP 2015, étude 25, spéc. n° 10. – F. Sauvage, La donation-partage transgénérationnelle dans tous ses états : Bull. Cridon Paris, 15 déc. 2011, n° 30, p. 2. – A. Thurel, Les réincorporations transgénérationnelles : JCP N 2012, n° 17, 1203, n° 32. – S. Arnaud, S. Ginon et F. Petit, Quelques aspects spécifiques de la donation-partage transgénérationnelle : JCP N 2012, n° 30, 1301, spéc. n° 29. le lot qu’ils ont reçu, les autres s’abstenant de participer à la nouvelle donation-partage (incorporation partielle in personam). Dans certains cas, un donataire n’entend incorporer qu’une partie des biens reçus (incorporation partielle in rem). Enfin, en raison du coût fiscal de l’incorporation, il peut être envisagé par les parties de n’incorporer que certains lots d’une donation-partage antérieure. Avant même de vérifier l’efficacité de ces deux donations-partages, l’incorporée et l’incorporante, il convient de rechercher si une telle incorporation est licite. A. - La validité de l’incorporation partielle d’un lot 18 - Certes, l’incorporation d’une donation-partage dans une nouvelle donation-partage, ordinaire ou transgénérationnelle, est valable. Même si l’article 1078-7 du Code civil fait renvoi à l’article 1078-1, lequel n’envisage que l’incorporation de « donations », selon la doctrine et les travaux parlementaires préparatoires à la loi du 23 juin 200622 une nouvelle donation-partage peut également incorporer une ancienne donation-partage. Cette nouvelle donation-partage peut être transgénérationnelle, puisque celle-ci peut également être incorporante (C. civ., art. 1078-7). Mais des incertitudes se présentent lorsque l’incorporation, portant seulement sur certains lots provenant d’une donation-partage antérieure, n’est que partielle. À part un auteur23, la doctrine soutient que l’incorporation partielle d’une donation-partage est valable24. Étudions les arguments invoqués. 1° L’argument des textes légaux 19 - Certains textes peuvent-ils s’opposer à l’incorporation partielle in personam ? Dans le cadre du droit commun de la donation-partage, l’incorporation est valable même si tous les cohéritiers présomptifs du donateur ne concourent pas à l’acte, mais selon l’article 1078 du Code civil les biens seront évalués au jour de l’ouverture de la succession. En cas de donation-partage transgénérationnelle, l’article 1078-4 du Code civil dispose que « lorsque l’ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie ». - 17 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2023 ÉTUDE FAMILLE
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